Tribunal administratif de Rouen, 24 juillet 2026, 2603231
Mots clés
requête • référé • maire • propriété • astreinte • condamnation • requis • saisine • statuer • subsidiaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
- Numéro d'affaire :2603231
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Rouen, 24 juill. 2026, n° 2603231
- Nature : Décision
- Avocat(s) : DA & MC SOCIETE D'AVOCATS
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Résumé
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Partie requérante
COMMUNE DE BONSECOURS
défendu(e) par Cabinet LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet DAMC
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 5 juin 2026, M. B... A..., représenté par Me Suxe, Selarl DAMC, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la commune de Bonsecours de neutraliser les deux emplacements de stationnement matérialisés au droit du 28 ter chemin des Noyers et de mettre en place une signalisation d'interdiction de stationner, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge la commune de Bonsecours, outre les entiers dépens, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La condition d'urgence est remplie car il ne peut plus utiliser ses garages, car les piétons sont contraints de cheminer sur la chaussée, car la situation est à l'origine de dégradations sur sa façade et sur la chaussée; Les mesures sollicitées sont utiles et présentent un caractère conservatoire ; Elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, l'irrégularité des emplacements étant manifeste ainsi qu'il résulte de sa requête au fond. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2026, la commune de Bonsecours, représentée par Me F. Malbesin, SCP Lenglet Malbesin et associés, demande au juge des référés de rejeter la requête et de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de M. A..., sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La condition d'urgence n'est pas remplie ; La mesure n'est pas utile ; Les mesures demandées feraient obstacle à la décision du maire de ne pas supprimer les places de stationnement ; L'illégalité de cette décision n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ». 2. Il résulte de l'instruction que M. A... a fait bâtir une maison d'habitation puis deux garages au 28 ter chemin des Noyers à Bonsecours. Deux emplacements de stationnement sont matérialisés sur le chemin des Noyers sur le côté du chemin opposé à celui le long duquel sont implantés les deux garages de M. A... mais en face de ceux-ci. Par courrier du 10 février 2026, l'avocat de M. A... a sollicité du maire de Bonsecours la suppression des deux emplacements de stationnement et la matérialisation d'une interdiction de stationner, ainsi que diverses autres mesures. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Bonsecours de neutraliser les deux emplacements de stationnement en question et de mettre en place une signalisation d'interdiction de stationner. 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu'une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu'il fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3. 4. En l'espèce, le courrier du 10 février 2026 mentionné au point 2 de la présente ordonnance a été reçu par la commune le 13 février 2026, de sorte qu'une décision implicite de refus de faire droit à la suppression des deux emplacements de stationnement situés en face de la propriété de M. A... et de mettre en place une interdiction de stationner est née le 13 avril 2026, antérieurement à l'introduction de la présente requête. Il ne résulte pas de l'instruction , et il n'a d'ailleurs pas été soutenu, que les mesures qu'il est demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, de prescrire à la commune de Bonsecours viseraient à prévenir un péril grave, dès lors notamment, et en tout état de cause, qu'il n'est pas établi que M. A... ne puisse plus sortir ses véhicules de ses garages au prix de quelques manoeuvres, que le côté du chemin des Noyers opposé au sien est dépourvu de trottoir avant la zone de stationnement litigieuse de sorte que les piétons ne peuvent y circuler sans danger que cette zone existe ou pas et qu'enfin il n'est pas établi que l'existence de deux emplacements de stationnement soit à l'origine, en obligeant les véhicules à se déporter, de dégradations sur la propriété de M. A... et la chaussée. Par suite, les mesures sollicitées sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative ayant pour objet de faire obstacle à la décision de refus implicitement opposée par la commune de Bonsecours le 13 avril 2026, elles n'entrent pas dans la compétence du juge des référés au titre de l'article L 521-3 du code de justice administrative. Sur le surplus des conclusions : 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 6. Les dispositions citées au point précédent font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A... dirigées contre la commune de Bonsecours qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de cette commune dirigées, sur le même fondement, contre M. A... doivent être rejetées. 7. Enfin, la présente instance n'ayant comporté aucun dépens au sens de l'article R 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de M. A... relatives à la charge des dépens doivent, en tout état de cause, être rejetées.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bonsecours présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Bonsecours. Fait à Rouen, le 24 juillet 2026. La juge des référés, signé C... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, P/Le greffier signé S. CombesCommentaires sur cette affaire
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