Cour d'appel de Paris, 11 juin 2010, 2009/09893
Mots clés
procédure • action en déchéance • déposant • recevabilité • intérêt à agir • action en contrefaçon • déchéance de la marque • usage sérieux • exploitation à titre de marque • contrefaçon de marque • imitation • adjonction • mot • mot final • risque de confusion • déclinaison • responsabilité • atteinte à la dénomination sociale • atteinte au nom commercial • préjudice • absence d'exploitation du signe incriminé • demande reconventionnelle • action en contrefaçon \ Déchéance de la marque • déchéance partielle \ Contrefaçon de marque • contrefaçon de marque \ Responsabilité • atteinte au nom commercial \ Préjudice • absence d'exploitation du signe incriminé
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
11 juin 2010
Tribunal de grande instance de Paris
20 mars 2009
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :2009/09893
- Référence abrégée : CA Paris, 5-2, 11 juin 2010, n° 2009/09893
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : VENDÔME ; VENDÔME CREATIONS
- Classification pour les marques : CL03 \ CL05 \ CL21
- Numéros d'enregistrement : 1685536 \ 3344991 \ 3392808
- Parties : S (Dmitry) c. CILAG GmbH INTERNATIONAL (Suisse) ; LABORATOIRES VENDOME SAS (intervenante volontaire)
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 20 mars 2009
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
11 juin 2010
Tribunal de grande instance de Paris
20 mars 2009
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEIBA Alon
Parties intimées
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2 ARRET DU 11 JUIN 2010 Numéro d'inscription au répertoire général : 09/09893
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 2ème Section - RG n° 07/04033.
APPELANT : MoSy STRESHINSKIY représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour, assisLe Maître Alon LEIBA, avocat au barreau de PARIS, toque : B 813.
INTIMÉE : Société organisée selon les lois suisses CILAG GMBH INTERNATIONAL
prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social Landys & Gir Street 1 - 6300 ZUG (SUISSE),
représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour,Htian HOLLIER-LAROUSSE du Cabinet HOLLIER LAROUSSE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P 362.
INTERVENANTE VOLONTAIRE COMME TELLE INTIMÉE :
SAS LABORATOIRES VENDÔME venant aux droits de la Société LABORATOIRES VENDOME anciennement dénommée VENDOME SAS
anciennement dénommée GROUPE VENDÔME, prise en la personne de ses re[...]social 8 C rue Jeanne Barret 21074 DIJON CEDEX
représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, H e de Maître Christian HOLLIER-LAROUSSE du Cabinet HOLLIER LAROUSSE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P 362.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du Code de procédure civile, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au troisième magistrat dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur GIRARDET, président,
Madame DARBOIS, conseiller,
Madame SAINT-SCHROEDER, conseiller.
Greffier lors des débats : Madame BLAQUIERES.
ARRET
: Contradictoire, -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. -signé par Monsieur GIRARDET, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé. La société LABORATOIRES VENDÔME, anciennement dénommée VENDÔME SAS, a déposé le7 août 1991 la marque française VENDÔME, enregistrée sous le n° 1 685 536 pour désigner notamment les 'savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux' en classe 3. Elle a également déposé la marque communautaire VENDÔME le 10 septembre 2003, enregistrée sous le n° 00 3 344 991 pour désigner n otamment les 'savons ; parfumerie, huiles essentielles (à l'exception des huiles essentielles entrant dans la composition des compléments alimentaires à usage cosmétique) ; cosmétiques (à l'exception des cosmétiques sous forme de compléments alimentaires) ; lotions pour les cheveux'. Le 21 novembre 2005, Monsieur Dmitry STRESHINSKIY a déposé la marque semi-figurative VENDÔME CRÉATIONS n° 05 3 392 808 pour d ésigner notamment les ' savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, shampoings, produits d'après shampoings, rouges à lèvres '. La société LABORATOIRES VENDÔME a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. Monsieur STRESHINSKIY a alors assigné celle-ci en déchéance de ses droits sur la marque VENDÔME n° 1 685 536 pour les produits de parfums et les huiles essentielles. Par jugement contradictoire rendu le 15 juin 2007, le tribunal a prononcé le rabat du premier jugement réputé contradictoire intervenu le 9 février 2007 en application du principe du contradictoire, le conseil du demandeur n'ayant pas fait parvenir la constitution du conseil de la société VENDÔME SAS qui lui avait été notifiée dès le 24 juillet 2006. La société de droit suisse CILAG INTERNATIONAL, devenue titulaire des droits sur les marques VENDÔME n° 1 685 536 et n° 00 3 344 991 selon inscr iption au Registre NatiSques du 28 février 2008, est intervenue volontairement au litige pour demander reconventionnellement la condamnation de Monsieur STRESHINSKIY pour contrefaçon ainsi que l'annulation de la marque VENDÔME CREATIONS. Par jugement contradictoire du 20 mars 2009, la troisième chambre, deuxième section, du tribunal de grande instance de Paris a déclaré recevable l'intervention volontaire Sté CILAG INTERNATIONAL et les demandes reconventionnelles des sociétés CILAG INTERNATIONAL et LABORATOIRES VENDÔME, et a débouté Monsieur STRESHINSKIY de ses demandes en nullité de la marque française VENDÔME n° 1 685 536 et de la m arque communautaire VENDÔME n° 00 3 344 991 dont est titulaire la société CILAG INTERNATIONAL. Elle a, par ailleurs, déclaré recevable l'action de Monsieur STRESHINSKIY en déchéance des droits de la société CILAG INTERNATIONAL sur la marque VENDÔME n°1 685 536 pour les huiles essentielles et prononcé la déchéance des droits de cette société sur cette marque pour les produits de parfumerie et les huiles essentielles à compter du 4 juillet 2006. Elle a dit également qu'en procédant le 21 novembre 2005 au dépôt de la marque française VENDSONS n° 05 3 392 808 pour désigner des ' savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, shampoings, produits d'après shampoings et les rouges à lèvres', MonSHINSKIY avait commis un acte de contrefaçon des marques VENDÔME n° 1 685 53 6 et n° 00 3 344 991 dont est titulaire la société CILAG INTERNATIONAL et, constatant que Monsieur STRESHINSKIY avait renoncé à l'enregistrement de la marque VENDÔME LUXURY GROUP n° 08 3 556 481, dit qu'il lui appartenait déSscrire ce retrait au Registre National des Marques. Elle a jugé que Monsieur STRESHINSKIY avait en outre porté atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial de la société LABORATOIRES VENDÔME et a, en conséquence, annulé la marque française VENDÔME CRÉATIONS n° 05 3 392 808 en ce qu'elle désigne les 'savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, shampoings, produits d'après shampoings et les rouges à lèvresSue la décision devenue définitive sera transcrite à l'INPI par le Greffier préalablement requis par la partie la plus diligente aux fins d'inscription au Registre National des Marques, et condamné Monsieur STRESHINSKIY à payer à la société CILAG INTERNATIONAL la somme de 10.000 euros au titre des actes de contrefaçon, outre la somme globale de 4.000 euros au profit des sociétés CILAG et LABORATOIRES VENDÔME sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle a, de plus, condamné « la société CILAG INTERNATIONAL » (sic) à payer à la société LABORATOIRES VENDÔME la somme de 10.000 euros au titre des atteintes portées à sa dénomination sociale et à son nom commercial. Dans ses dernières conclusions du 17 mars 2010, Monsieur STRESHINSKIY, appelant, après avoir indiqué qu'il avait déposé un acte de renonciation à l'enregistrement des marques VENDÔMELUXURY GROUP et VENDÔME CREATIONS pour les produits de la classe 3, prie la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la marque VENDÔME CRÉATIONS, l'a condamné à verser la somme de 10 000 euros à la société CILAG INTERNATIONAL au titre de la contrefaçon de marque et la même somme à la société LABORATOIRES VENDÔME pour atteinte à sa dénomination sociale et à son nom commercial ainsi que celle de 4 000 euros au titre de l'article700 du Code de procédure civile, de déclarer la société LABORATOIRES VENDÔME irrecevable en sa demande faute d'intérêt à agir, de dire qu'il n'a commis aucun acte de contrefaçon de marque ni de concurrence déloyale et, subsidiairement, de diminuer le préjudice de la société CILAG INTERNATIONAL à 2.000 euros au titre de la contrefaçon et à un euro symbolique au titre de la concurrence déloyale et, en tout état de cause, de condamner les sociétés CILAGINTERNATIONAL et LABORATOIRES VENDÔME à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Les sociétés CILAG INTERNATIONAL et LABORATOIRES VENDÔME, intimées, demandent à la cour, dans leurs dernières écritures du 10 mars 2010, de déclarer recevablStion de la société LABORATOIRES VENDÔME (RCS Dijon B 479 824 724) anciennement dénommée GROUPE VENDÔME, de dire que cette société est aux droits de la société LABORATOIRESVENDÔME (RCS Dijon B441 060 498) en ce qui concerne la dénomination sociale et le nom commercial, de condamner Monsieur STRESHINSKIY à leur payer à chacune la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts outre les sommes globales de 30.000 euros pour procédure abusive et 20.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles. Elles sollicitent, en outre, des mesures d'interdiction et de publication. Il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties en date des 10 et 17 mars 2010 pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions et ce, conformément aux dispositions des articles 455 et 753 du Code de procédure civile.SUR CE,
Sur la recevabilité à agir de la société LABORATOIRES VENDÔME : Mais considérant que les demandes formées initialement par cette société ont été reprises par la société LABORATOIRES VENDÔME (RCS Dijon B 479 824 724) anciennement dénommée GROUPE VENDÔME qui vient aux droits de celle-ci ainsi que cela résulte de l'extrait Kbis du 18 décembre 2009 dans lequel il est indiqué que la dissolution de la société LABORATOIRESVENDÔME (RCS Dijon B441 060 498) est intervenue le 15 septembre 2009 à la suite de la réunion de toutes les parts ou actions le 25 juillet 2009 en une seule main, la SAS GROUPE VENDÔME RCS Dijon B 479 824 724, laquelle a adopté comme dénomination sociale « LABORATOIRESVENDÔMSn> Que la fin de non-recevoir sera donc rejetée. Sur la recevabilité à agir de Monsieur STRESHINSKIY en déchéance de la marque n°1 685 536 pour les « huiles essentielles » : Considérant que les intimées concluent à l'irrecevabilité de Monsieur STRESHINSKIY en sa demande de déchéance de la marque VENDÔME en ce qu'elle désigne les « huiles essentielles » pour défaut d'intérêt légitime à agir au motif que même en cas d'inexploitation de ladite marque pour de tels produits, l'usage du signe pour ces produits resterait indisponible compte Similarité existant entre eux et les produits de parfumerie et en raison des droits que détient la société LABORATOIRES VENDÔME sur sa dénomination sociale et son nom commercial. Mais considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, Monsieur STRESHINSKIY a un intérêt à agir en déchéance de la marque précitée dès lors qu'il est poursuivi en contrefaçon de cette marque pour avoir déposé la marque semi-figurative VENDÔME CREAS 3 392 808 pour désigner notamment « les huiles essentielles ». Sur la demande en déchéance : Considérant que Monsieur STRESHINSKIY demande la confirmation du jugement entrepris en qu'il a prononcé la déchéance des droits de la société CILAG INTERNATIONAL sur la marque française VENDÔME n° 1 685 536 pour les produits de parfumeri e et les huiles essentielles, ce que critique la société CILAG INTERNATIONAL qui conclut à l'infirmation de la décision de ce chef. Considérant que l'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle sanctionne par la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services désignés durant une période ininterrompue de cinq ans ; Que pour faire obstacle à une mesure de déchéance, l'exploitation de la marque doit être réelle ce qui implique que le signe déposé exerce sa fonction qui est de distinguer les produits offerts à la vente en étant apposé sur eux ou bien en accompagnant leur mise à disposition du public dans des conditions ne laissant aucun doute sur cette fonction. Considérant que pour justifier de l'usage sérieux qu'elle a fait de sa marque au cours de la période visée pour la « parfumerie », la société CILAG INTERNATIONAL ne met aux débats que trois tarifs sur lesquels apparaissent les eaux de senteur pour bébé ainsi que la photocopie de deux factures à peine lisibles portant respectivement sur la vente de 24 (facture du 3 août 2005) et 18 (facture du 3 août 2005) eaux de senteur ; Que ces seuls documents sont insuffisants à démontrer l'usage sérieux requis par l'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle pour échapper à la déchéance, étant rappelé que la marque VENDÔME visant également les « savons, cosmétiques, lotions pour les cheveux', la société CILAG INTERNATIONAL ne peut établir l'exploitation de sa marque pour la « parfumerie » par la production de preuves d'exploitation de cette marque pour de tels produits ; Que pas plus n'est-il justifié d'une quelconque exploitation de la marque VENDÔME pour les huiles Que le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance des droits de la société CILAG INTERNATIONAL sur la marque n Spour les produits « parfumerie » et « huiles essentielles » à compter du 4 juillet 2006. Sur la contrefaçon : Considérant que le retrait des produits relevant de la classe 3 opéré par Monsieur STRESHINSKIY le 24 février 2010 laisse subsister les actes de contrefaçon antérieurs à cette date pour les produits suivants « savons, cosmétiques, shampoings, produits d'après shampoings, rouges à lèvres ' et au 4 juillet 2006 pour les « parfums » et les « huiles essentielles » visés au dépôt de la marque VENDÔME CREATIONS n° 05 3 392 808 déposée le 21 nov embre 2005 par l'appelant ; Qu'en effet, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a jugé que l'identité ou la similarité des produits concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraînait un risque de confusion, le consommateur d'attention moyenne étant conduit à croire que la marque VENDÔME CREATIONS n'était qu'une déclinaison des marques française VENDÔME n° 1 685 536 et communautaire VEN DÔME n° 00 3 344 991 appartenant à la société CILAG INTERNATIONAL et à attribuer aux produits proposés sous ces marques une origine commune. Sur l'atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial de la société LABORATOIRES VENDÔME : Considérant que le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef par motifs adoptés, la société LABORATOIRES VENDÔME ayant pour activité la production, l'achat et la vente de produitsSet de parfumerie et justifiant par la production de factures utiliser le syntagme LABORATOIRES VENDÔME à titre de nom commercial sur l'ensemble du territoire national. Sur les mesures réparatrices : Considérant qu'il est constant que la marque VENDÔME déposée par Monsieur STRESHINSKIY n'a jamais été exploitée ; que, de plus, les actes illicites ont cessé le 4 juillet 2006 s'agissant des parfums et des huiles essentielles visés au dépôt de la marque litigieuse ; Que le préjudice subi par les sociétés intimées n'a pas l'ampleur alléguée ; que le montant des dommages-intérêts alloués par le tribunal sera réduit à la somme de 3 000 euros au titre des actes de contrefaçon ; Que la décision déférée sera dès lors infirmée du chef du montant des dommages-intérêts et confirmée pour le surplus, la mesure d'interdiction sollicitée n'étant pas nécessaire eu égard à la radiation effectuée par Monsieur STRESHINSKIY auprès de l'INPI pour les produits litigieux ; Que la demande de publication du présent arrêt n'apparaSifiée, le préjudice subi par les intimées étant suffisamment réparé par l'allocation de dommages-intérêts. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive : Considérant que les intimées réclament la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l'appel qu'elles estiment abusif de Monsieur STRESHINSKIY. Mais considérant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus que dans le cas d'erreur grossière équipollente au dol ou d'intention de nuire ; qu'une telle faute dans l'exercice de ce droit n'étant pas caractérisée à la charge de Monsieur STRESHINSKIY, les sociétés Sur l'article 700 du Code de procédure civile : Considérant que l'équité commande d'allouer aux sociétés CILAG INTERNATIONAL et LABORATOIRES VENDÔME chacune la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.PAR CES MOTIFS
, Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages-intérêts, L'infirmant de ce chef et y ajoutant, Condamne Monsieur Dmitry STRESHINSKIY à verser à la société CILAG INTERNATIONAL la somme de 3 000 euros et à la société LABORATOIRES VENDÔME (RCS Dijon B 479 824 724) celle de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts. Style='text-align:justify;text-indent:0cm;line-height:normal'> Déboute les sociétés intimées de leur demande de publication du présent arrêt et de celle de dommages-intérêts pour procédure abusive. Condamne Monsieur Dmitry STRESHINSKIY à verser aux sociétés CILAG INTERNATIONAL et LABORATOIRES VENDÔME (RCS Dijon B 479 824 724) chacune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le condamne aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Fait et jugé à PARIS, le ONZE JUIN DEUX MIL DIX LE GREFFIER, LE PRESIDENT,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...