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Tribunal judiciaire de Toulouse, 16 octobre 2025, 25/00365

Mots clés
référé • commandement • désistement • condamnation • provision • renvoi • résiliation • siège • contrat • rejet • remise • ressort

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] NAC: 5AA N° RG 25/00365 N° Portalis DBX4-W-B7I-TYV2 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° B 25/ DU : 16 Octobre 2025 S.A. 3F OCCITANIE C/ [W] [V] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 16 Octobre 2025 à Me Jean-Philippe MONTEIS Expédition délivrée à toutes les parties ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le jeudi 16 octobre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 02 septembre 2025, a rendu l'ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A. 3F OCCITANIE, anciennement dénommée IMMOBILIERES MIDI-PYRENEES SA VALLLEE DU THORE, dont le siège social est sis [Adresse 4], [Adresse 1], représentée par son président du Conseil d'Administration en exercice et domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Jean-Philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEUR Monsieur [W] [V] demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 30 juin 2021, la SA 3F OCCITANIE a donné à bail à Monsieur [W] [V] un appartement à usage d'habitation n°A19, situé [Adresse 7] pour un loyer mensuel de 567,43 euros et une provision sur charges mensuelle. Le 20 septembre 2024, la SA 3F OCCITANIE a fait signifier à Monsieur [W] [V] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, la SA 3F OCCITANIE a ensuite fait assigner Monsieur [W] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour obtenir le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, et sa condamnation au paiement : - de la somme de 4.334,67 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l'assignation, somme à parfaire au jour de l'audience, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, jusqu'à la libération effective du logement, - d'une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. A l'audience du 29 avril 2025, la SA 3F OCCITANIE a sollicité le renvoi du dossier compte-tenu du départ du locataire. A l'audience du 02 septembre 2025, la SA 3F OCCITANIE, représentée par Maître [Z] [S], se désiste de ses demandes de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de condamnation à une indemnité d'occupation, compte-tenu du départ du locataire le 24 février 2025. Il maintient ses autres demandes et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 5.679,68 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle février 2025 comprise. Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à sa personne le 27 novembre 2024, puis par avis de renvoi, Monsieur [W] [V] n'est ni présent ni représenté aux audiences. L'affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. I. SUR LE DESISTEMENT Il y a lieu de constater le désistement de la SA 3F OCCITANIE de ses demandes de résiliation de bail, d'expulsion de l'occupant et de paiement d'une indemnité d'occupation. II. SUR LE MONTANT DE L'ARRIERE LOCATIF L'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi". La SA 3F OCCITANIE produit un décompte du 08 août 2025 démontrant que Monsieur [W] [V] reste devoir la somme de 5.667,68 euros, pour les loyers et charges jusqu'au 24 février 2025 compris, après soustraction des frais de rejet non-justifié. Monsieur [W] [V] n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 5.667,68 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 sur la somme de 4.334,67 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Monsieur [W] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SA 3F OCCITANIE, Monsieur [W] [V] sera condamné à lui verser une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

, Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS le désistement de la SA 3F OCCITANIE de ses demandes de résiliation de bail, d'expulsion de l'occupant et de paiement d'une indemnité d'occupation ; CONDAMNONS Monsieur [W] [V] à verser à la SA 3F OCCITANIE à titre provisionnel la somme de 5.667,68 euros (décompte arrêté au 08 août 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à l'échéance du mois de 24 février 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 sur la somme de 4.334,67 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ; CONDAMNONS Monsieur [W] [V] à verser à la SA 3F OCCITANIE une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [W] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Maria RODRIGUES, greffière. La greffière, Le juge,

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