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Tribunal judiciaire de Paris, 28 mai 2025, 23/10604

Mots clés
société • statuer • transaction • condamnation • prêt • vestiaire • désistement

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
28 mai 2025
Tribunal judiciaire de Paris
5 février 2025
Tribunal judiciaire de Paris
9 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
3 août 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MEYRIEUX Alexandre

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1] [1] CCC délivrées le : ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 23/10604 N° Portalis 352J-W-B7H-C2N5Z N° MINUTE : Assignation du : 24 juillet 2023 Contradictoire ORDONNANCE D'HOMOLOGATION rendue le 28 mai 2025 DEMANDERESSE S.A. INTERFIMO [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Denis-clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0010 DÉFENDEUR Monsieur [F] [E] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Alexandre MEYRIEUX de la SELEURL ODEON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0629 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Sandrine BREARD, Greffière. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile EXPOSÉ DE L'INCIDENT Par acte de commissaire de justice en date du 3 août 2023, la société anonyme Interfimo a fait assigner M. [F] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle fait valoir qu'elle s'est portée garante d'un prêt consenti par le Crédit Lyonnais à M. [E] et qu'elle a réglé les sommes dues au titre de ce prêt en sa qualité de caution. Elle demande la condamnation à paiement de M. [E]. Après échanges de conclusions entre les parties, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction de l'affaire par ordonnance du 9 octobre 2024 et fixé l'affaire pour être plaidée en juge rapporteur le 8 janvier 2025. A cette date, l'affaire a été reportée à l'audience du 5 février 2025 sur la demande de M. [E]. Par ordonnance du 5 février 2025, le juge de la mise en état a : - révoqué l'ordonnance de clôture du 9 octobre 2024, - ordonné la réouverture des débats, - renvoyé l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 28 mai 2025 pour d'éventuelles conclusions de demande d'homologation de l'accord convenu entre les parties. Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2025, la société Interfimo demande au juge de la mise en état de : « - Prononcer l'homologation de la transaction entre INTERFIMO et Monsieur [E] par protocole transactionnel du 17 mars 2025. - Donner force exécutoire entre INTERFIMO et monsieur [E] à la transaction intervenue par protocole transactionnel du 17 mars 2025. - Dire qu'à la suite de cet exécutoire, le tribunal se trouve dessaisi. - Dire n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. » Par conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2025, M. [E] demande au juge de la mise en état de : « HOMOLOGUER le protocole transactionnel conclu entre la société INTERFIMO et Monsieur [F] [E] le 17 mars 2025 ; DONNER force exécutoire au protocole transactionnel conclu entre la société INTERFIMO et Monsieur [F] [E] le 17 mars 2025 ; DECLARER le Tribunal judiciaire de Paris dessaisi du litige ; JUGER n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. »

MOTIFS

DE LA DÉCISION Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent. Selon l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 17 mars 2025 épuise le litige entre elles et ne comporte aucune clause contraire à l'ordre public. Conformément aux demandes des parties, il y a lieu d'homologuer ce protocole qui sera annexé à la présente décision et de lui donner force exécutoire. Cet accord entraîne l'extinction de la présente instance. Le sort des dépens étant réglé par le protocole d'accord transactionnel, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, HOMOLOGUE le protocole d'accord, annexé à la présente ordonnance, conclu le 17 mars 2025 et lui confère force exécutoire ; CONSTATE en conséquence le dessaisissement du tribunal ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dépens ; Faite et rendue à [Localité 5] le 28 mai 2025. La Greffière La Juge de la mise en état

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