Tribunal administratif de Bordeaux, 8 septembre 2026, 2606559
Mots clés
requête • rejet • statuer • rapport • recours • référé • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
- Numéro d'affaire :2606559
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Bordeaux, 8 sept. 2026, n° 2606559
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SELARL INTERBARREAUX RACINE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
8 septembre 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 13 août 2026, complétée par des pièces enregistrées le 4 septembre 2026 et le 7 septembre 2026, Mme A... B..., représentée par Me Rousseau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision d'arrêt de formation prononcée par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'Institut de formation en pédicure-podologie (IFPP) du centre hospitalier universitaire de Bordeaux du 18 juin 2026, ensemble, toute décision à intervenir de rejet du recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'IFPP du centre hospitalier universitaire de Bordeaux de la réintégrer en deuxième année au sein de l'Institut de formation en pédicurie-podologie, dès la rentrée scolaire 2026-2027 ou, en toute hypothèse, de réexaminer la situation de cette dernière dans le sens de l'ordonnance à intervenir dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; cette décision est entachée d'un vice de procédure ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2026, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.Vu :
- la requête enregistrée le 13 août 2026 sous le n° 2606558 par laquelle Mme B... demande l'annulation de la décision contestée ; - la décision contestée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 3 septembre 2026, en présence de Mme Doumefio, greffière : - le rapport de M. Katz, juge des référés ; - les observations de Me Vigreux, substituant Me Rousseau, représentant Mme A... B..., qui déclare expressément abandonner le moyen relatif au vice de procédure et qu'elle versera des pièces pour démontrer l'urgence ; - et les observations de Me Rouget, substituant Me Hounieu représentant le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures. Lors de l'audience, les parties ont été informées de ce que la clôture de l'instruction interviendrait le 7 septembre 2026 à 17h00.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». 2. Ni le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision contestée, ni celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation qui affecterait cette décision n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que la requête de Mme B... doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au paiement de frais liés au litige. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 8 septembre 2026. Le juge des référés, La greffière, D. Katz J. Doumefio La République mande et ordonne au ministère de la Santé, des Familles, C... et des Personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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