Tribunal judiciaire de Thionville, 24 août 2026, 25/00330
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Thionville
- Numéro de pourvoi :25/00330
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Thionville, 24 août 2026, n° 25/00330
- Identifiant Judilibre :6a8f4b75195da062e0feb37c
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 25/00330 - N° Portalis DBZL-W-B7J-EADI
ORDONNANCE DE REFERE N°26/652
DU : 24 Août 2026
ORDONNANCE DE REFERE
A l'audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 24/08/2026;
PRESIDENT : Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Metz déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Agnès BRENNEUR
DEMANDEUR(S) :
S.A. [I] ANCIENNEMENT DENOMMEE [E], demeurant 15 Sente à My - BP 80785 - 57012 METZ CEDEX 01
représentée par Me Anne-sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE
DEFENDEUR(S) :
Madame [V] [R], demeurant 5 RUE ST JEAN - 57270 UCKANGE, comparante en personne
Date des débats : 19 Mai 2026
Vu la citation introductive d'instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date des 13 novembre 2018 et 12 décembre 2018, la S.A. [I] ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [E] a donné à bail à Madame [V] [R] un bien immobilier à usage d'habitation situé 32C rue de Verdun 57100 THIONVILLE, un garage et un parking n°2772.01.98.0060 et 2772.01.98.0007 situés 32 rue de Verdun 57100 THIONVILLE, le loyer étant fixé initialement à la somme mensuelle de 329,32 € hors charges et 37,33€ de provisions sur charges au titre du logement, 40€ et 15€ au titre des deux emplacements de stationnement.
Des loyers demeurant impayés, la S.A. [I] ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [E] a fait signifier à Madame [V] [R] un commandement de payer la somme principale de 3.615,21€ et d'avoir à produire l'attestation d'assurance, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 9 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié en étude le 2 décembre 2025, la S.A. [I] ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [E] a fait assigner Madame [V] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé, auquel elle demande de :
-dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
- constater la résiliation de plein droit des baux d'habitation, garage et parking conclus entre les parties à compter du 9 juin 2025,
- ordonner l'expulsion des locaux susvisés de la locataire et de tout occupant avec elle ou de son chef, sans délai suivant la signification de la présente décision,
- dire et juger que le commissaire de justice instrumentaire aura la faculté de requérir le concours de la force publique et d'un serrurier dans un délai de 15 jours suivant le commandement de quitter les lieux,
- condamner la locataire à titre provisionnel à lui payer une indemnité d'occupation des lieux égale au montant et charges hors APL, qui pourra être révisée selon les conditions de l'ancien bail, soit un montant mensuel de 495,84 euros pour le logement et 44,44 euros pour le garage et 16,67 euros pour le parking, et ce jusqu'à libération effective des lieux,
- condamner la locataire à titre provisionnel à lui payer la somme de 4.214,70 euros représentant les loyers impayés à la date du 31 août 2025,
- dire et juger que ce montant portera intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2025, date de première mise en demeure,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
- condamner la locataire à lui régler la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance.
L'assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 4 décembre 2025.
L'affaire a été retenue à l'audience du 19 mai 2026 et mise en délibéré au 24 août 2026.
À l'audience du 19 mai 2026, la S.A. [I] ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [E], représentée par son conseil, maintient l'ensemble de ses demandes et s'en réfère aux termes de son assignation. Elle dépose un décompte actualisé à la somme de 5.628,70 euros à la date du 11 mai 2026.
Madame [V] [R], comparante en personne, reconnaît la dette locative. Elle indique avoir quitté le logement objet du contrat de bail litigieux en date du 3 mars 2026, et communique sa nouvelle adresse : 5 Rue Saint Jean à UCKANGE. Elle ajoute avoir déposé un dossier de surendettement.
MOTIFS
DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de relever que la locataire a quitté le logement susvisé, ce qui est corroboré par la production d'un état des lieux de sortie daté du 5 mars 2026 , de sorte que les demandes tendant au constat de l'acquisition des clauses résolutoires des baux susvisés, ainsi que celles qui en découlent, à savoir l'expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, sont devenues sans objet. Sur la recevabilité de la demande Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 4 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la S.A. [I] ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [E] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par lettre recommandée dont l'accusé de réception est daté du 20 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 2 décembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. La demande est donc recevable. Sur la créance du bailleur - Sur les charges et loyers impayés En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. La S.A. [I] ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [E] produit un décompte aux termes duquel Madame [V] [R] reste devoir, après soustraction des frais bancaires, la somme de 5.626,20 euros à la date du 11 mai 2026. La défenderesse, comparante, ne produit aucun élément tendant à contester le principe ou le montant de la dette, qu'elle reconnaît d'ailleurs à l'audience. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 5.626,20 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.615,21 euros à compter de la présente ordonnance. En application de l'article 1343-2 du Code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, étant rappelé que la capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée (cass civ 3ème, 20 mars 2025). Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [V] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens. - Sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Compte tenu des démarches qu'à dû entreprendre la S.A. [I] ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [E], il y a lieu de condamner Madame [V] [R] à payer la somme de 100€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.PAR CES MOTIFS
, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, CONDAMNONS Madame [V] [R] à verser à la S.A. [I] ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [E], à titre provisionnel, la somme de 5.626,20 € (décompte arrêté au 11 mai 2026) correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.615,21 euros à compter de la présent ordonnance ; ORDONNONS la capitalisation des intérêts ; DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNONS Madame [V] [R] à verser à la S.A. [I] ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [E] la somme de 100€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [V] [R] aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 24 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière. La greffière, Le juge,Commentaires sur cette affaire
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