Cour administrative d'appel de Douai, 1ère Chambre, 9 octobre 2025, 23DA00315
Mots clés
société • vente • requête • caducité • rapport • recours • rejet • ressort • service • transports • immeuble • réexamen • substitution • pouvoir • redressement • réduction • requis • soutenir
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Douai
9 octobre 2025
Commission nationale d'aménagement commercial
24 novembre 2022
Commission départementale d'aménagement commercial
5 juillet 2022
Commission départementale d'urbanisme commercial du Pas-de-Calais
10 juillet 1991
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
- Numéro d'affaire :23DA00315
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Rapporteur public :M. Degand
- Référence abrégée : CAA Douai, 1ère ch., 9 oct. 2025, 23DA00315
- Rapporteur : Mme Ghislaine Borot
- Nature : Décision
- Décision précédente :Commission départementale d'urbanisme commercial du Pas-de-Calais, 10 juillet 1991
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000052390023
- Président : Mme Borot
- Avocat(s) : SELARL LETANG AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Douai
9 octobre 2025
Commission nationale d'aménagement commercial
24 novembre 2022
Commission départementale d'aménagement commercial
5 juillet 2022
Commission départementale d'urbanisme commercial du Pas-de-Calais
10 juillet 1991
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 20 février 2023 et le 5 juin 2024, la société Alexthane, représentée par la SCP CGCB et associés, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a rejeté sa demande d'extension d'un ensemble commercial avec la création d'un supermarché à l'enseigne " Super U " et de deux cellules commerciales sur le territoire de la commune d'Arques ; 2°) d'enjoindre à la commission nationale d'aménagement commercial de statuer à nouveau dans un délai de quatre mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Jamabel la somme de 7 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) est superfétatoire car le projet n'était pas soumis à demande par application du 6° de l'article L. 752-1 du code de commerce et par une décision du 10 juillet 1991 la CNAC avait déjà autorisé un ensemble commercial de 3 280 M2 toutes cellules commerciales confondues sur le site ; - le site d'implantation est une friche commerciale et il est déjà imperméabilisé ; - le projet correspond à l'objectif du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du pays de Saint-Omer de requalification et de densification des zones commerciales existantes ; - il correspond aux prescriptions du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) de Saint-Omer dont le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) car il contribue à limiter l'étalement urbain ; - la décision de la CNAC est insuffisamment motivée et est entachée de contradictions ; - elle n'est pas fondée car le projet n'est qu'une extension de 196 m2 de l'ensemble commercial existant, l'avis de la CNAC est entaché d'erreur de droit quant à la prétendue fragilité de la vitalité commerciale car elle n'avait pas à examiner les communes limitrophes en dehors de la zone de chalandise, la CNAC a commis une erreur de droit car la démographie n'entre pas dans les critères visés par l'article L 752-6 du code du commerce et n'est pas en baisse, elle n'a pas été invitée à compléter l'analyse d'impact qui d'ailleurs ne souffre pas d'insuffisance, la CNAC a commis une autre erreur de droit car le projet améliore l'existant et tout a été mis en œuvre pour respecter le critère du développement durable , le projet est positif au regard de l'article L. 752-6 du code du commerce ; - le taux de vacance commerciale n'a pas été opposé par la CNAC et la société Jamabel n'est pas fondée à demander une substitution de motifs quant aux effets du projet sur les transports ou sur la préservation des commerces de centre-ville. Par des mémoires en défense enregistrés le 20 juillet 2023 et le 23 septembre 2024, la société Jamabel, représentée par la Selarl Parme Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Alexthane la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - plusieurs considérations tenant aux effets négatifs sur les flux de circulation et l'accessibilité par les modes alternatifs à la voiture et aux nuisances sonores pour l'environnement proche peuvent être mises en avant. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024, la Commission nationale d'aménagement commercial conclut également au rejet de la requête. Elle soutient aussi que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire distinct, enregistré le 5 juin 2024, la société Alexthane a demandé à la cour de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des dispositions du 6° de l'article L. 752-1 du code de commerce au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au principe d'égale concurrence qui en découle. Par un mémoire enregistré le 26 juin 2024, la société Jamabel a répondu à ce mémoire. Par un mémoire enregistré le même jour, la Commission nationale d'aménagement commercial a également répondu à ce mémoire. Par ordonnance n°23DA00315 QPC du 19 septembre 2024, la présidente de la 1ère chambre de la cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Alexthane. La requête a été communiquée à la société Auchan Hypermarché, à la boucherie traiteur " Chez Marco " et à la boulangerie-pâtisserie Vincent Porquet qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de commerce ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - les conclusions de M. Nicolas Degand, rapporteur public, - et les observations de Me Demaret représentant la société Alexthane et de Me Encinas représentant la société Auchan hypermarchés. Une note en délibéré présentée pour la société Alexthane a été enregistrée le 25 septembre 2025 .Considérant ce qui suit
: 1. La société Alexthane a déposé, le 31 mai 2022, une demande d'autorisation d'exploitation commerciale pour étendre la surface de vente d'un ensemble commercial, sans construction nouvelle, par la création d'un supermarché à l'enseigne " Super U " et de deux cellules commerciales dans la commune d'Arques ( Pas-de-Calais). Le 5 juillet 2022, la Commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) a rendu une décision favorable sur le projet. A la suite du recours des sociétés " Auchan hypermarché ", " Jamabel ", " Chez Marco " et " Porquet Vincent ", la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a refusé dans sa séance du 24 novembre 2022 d'autoriser le projet. La société Alexthane en a été informée par un courrier du 20 décembre 2022. Elle demande à la cour d'annuler cette décision de la CNAC du 24 novembre 2022 portant refus de lui délivrer une autorisation d'exploitation commerciale pour son projet d'extension en application de l'article L. 752-17 II du code de commerce. Sur la nécessité d'une autorisation commerciale : 2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;/ 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ; / 3° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ; / 4° La création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ; / 5° L'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ; / 6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 2 500 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ; (...) ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande porte sur l'installation d'une enseigne SUPER U d'une surface de vente de 1 888 m² et sur l'ouverture de deux cellules de 52 et 54 m² dans une galerie commerciale à Arques. La demande ajoute que le SUPER U s'installera sur l'ancienne surface de vente de 301 m2 d'un magasin PROXI exploité jusqu'en février 2022, qu'aucune nouvelle construction n'est nécessaire et qu'il " sera recherché pour les cellules commerciales un nouveau salon de coiffure et une onglerie (...) mais aussi des commerces et services déjà implanté dans le secteur ". Le tableau de synthèse joint à la demande indique que les cellules commerciales existantes consistant en un institut de beauté, un magasin de pêche et une boulangerie, d'une superficie totale de 409 m2, seront maintenues. Il est mentionné dans la demande qu'avant l'ancien magasin PROXI existait un magasin Carrefour Market d'une surface de vente de 1 798 m2. Elle indique également qu'il s'agit d'une demande " d'agrandissement " d'une surface commerciale de 409 m2 portée à 2 403 m2 Toutefois, une note de bas de page mentionne " il est à noter que le PROXI (301 m2 SDV) et les deux cellules inoccupées ayant fermées (sic) il y a -3 ans, le présent projet aurait pu bénéficier d'une surface totale de 999 m2 sans passer devant la CDAC ". 4. Devant la cour, la société Alexthane se prévaut d'une autorisation d'exploitation commerciale délivrée le 10 juillet 1991 par la commission départementale d'urbanisme commercial du Pas-de-Calais. La pièce produite concerne le " réaménagement avec extension du site commercial du magasin CEDICO sis à Arques, rue Jules Guesde ". Elle vise à " l'extension de 600 m2 de la surface de vente du supermarché, l'implantation sur 200 m2 de cellules, la création d'une surface de vente d'accessoires automobiles de 280 m2 et l'implantation d'un établissement à l'enseigne M. A... d'une surface de vente de 2 200 m2 dont 1 000 m2 extérieurs ". Toutefois alors même que la société Jamabel conteste la validité de tels droits en relevant qu'il n'est pas établi qu'il s'agisse exactement du même emplacement et leur oppose une caducité, l'allégation de la société Alexthane selon laquelle elle pourrait se prévaloir d'une telle autorisation d'exploitation commerciale délivrée le 10 juillet 1991 est dépourvue de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, notamment au regard des règles de caducité, prévues ces dernières années à l'article R. 752-20 du code de commerce, dans différentes rédactions successives. La société Alexthane fait également état de la présence d'un magasin Carrefour Market jusqu'en 2009 sans apporter plus de précisions sur l'autorisation d'exploitation commerciale correspondante et son devenir. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer comme l'ont fait les services de l'Etat et la CNAC, que la demande porte sur l'ouverture d'une nouvelle surface de vente totale de 1 994 m2 dans un ensemble commercial, dont 1 587 m2 correspondent à une demande de création d'une nouvelle surface de vente. C'est donc à bon droit que la CNAC a considéré que le projet concerne un ensemble commercial qui était soumis à autorisation sur le fondement du 5° de l'article L. 752-1 du code de commerce, et non un magasin de détail visé au 6° du même article. Le moyen tiré de ce que la décision serait superfétatoire doit être écarté. Sur la motivation de la décision de la CNAC : 5. Aux termes de l'article L. 752-20 du code de commerce : " (...) Les décisions de la commission nationale indiquent le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que les éventuelles abstentions. Elles doivent être motivées conformément aux articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration. ". Aux termes de l'article R. 752-38 du même code " (...) L'avis ou la décision est motivé (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 6. Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " (...) La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; (...) e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes (...) 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; (..) III. La commission se prononce au vu d'une analyse d'impact du projet, produite par le demandeur à l'appui de sa demande d'autorisation. (...) cette analyse évalue les effets du projet sur l'animation et le développement économique du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre, ainsi que sur l'emploi, en s'appuyant notamment sur l'évolution démographique, le taux de vacance commerciale et l'offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise pertinente, en tenant compte des échanges pendulaires journaliers et, le cas échéant, saisonniers, entre les territoires.(..)..". Il résulte de l'article L 752-6 du code du commerce que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce. 7. La décision de la CNAC mentionne les textes applicables, en particulier l'article L. 752-6 du code de commerce. Elle s'est prononcée défavorablement au projet à l'unanimité de ses membres en relevant que la démographie d'Arques est en baisse de 3,6 %, que le taux de vacance commerciale est de 19,45 % dans la zone de chalandise. Elle souligne l'insuffisance de l'analyse d'impact du projet sur la commune de Saint-Omer et de Longuenesse qui font l'objet d'opérations de revitalisation. La CNAC déplore également une faible progression de la perméabilisation du foncier, des espaces verts et des panneaux photovoltaïques. Le refus doit donc être regardé comme fondé sur une méconnaissance d'une part, des exigences de l'aménagement du territoire mentionné par le e) du 1° du I de l'article L. 752-6 du code du commerce et du III du même article et d'autre part, sur la méconnaissance du 2° du I de l'article L. 752-6 du même code. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté. Sur l'aménagement du territoire : 8. Aux termes de l'article R 752-3 du code de commerce : " ( ...) constitue la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. Elle est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques et de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants. " 9. Aux termes de l'article R. 752-6 du même code dans sa rédaction applicable à lune demande déposée le 31 mai 2022: " I. - La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments mentionnés ci-après ainsi que, en annexe, l'analyse d'impact définie au III de l'article L. 752-6. (...) II. - L'analyse d'impact comprend, après un rappel des éléments mentionnés au 1° du I, les éléments et informations suivants : 1° Informations relatives à la zone de chalandise et à l'environnement proche du projet : a) Une carte ou un plan indiquant, en les superposant, les limites de la commune d'implantation, celles de l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune d'implantation, et celles de la zone de chalandise, accompagné : - des éléments justifiant la délimitation de la zone de chalandise ; - de la population de chaque commune ou partie de commune comprise dans cette zone, de la population totale de cette zone et de son évolution entre le dernier recensement authentifié par décret et le recensement authentifié par décret dix ans auparavant ; (...) b) Une carte ou un plan de l'environnement du projet, accompagné d'une description faisant apparaître, dans le périmètre des communes limitrophes de la commune d'implantation incluses dans la zone de chalandise définie pour le projet, le cas échéant : - la localisation des activités commerciales (...); - la localisation des autres activités (agricoles, industrielles, tertiaires) et des équipements publics ;- la localisation, en centre-ville et en périphérie, des éventuelles friches, notamment commerciales ou industrielles, susceptibles d'accueillir le projet.(...); - la localisation des zones d'habitat (en précisant leur nature : collectif, individuel, social) ; (...) 2° Présentation de la contribution du projet à l'animation des principaux secteurs existants, notamment en matière de complémentarité des fonctions urbaines et d'équilibre territorial ; en particulier, contribution, y compris en termes d'emploi, à l'animation, la préservation ou la revitalisation du tissu commercial des centres-villes de la commune d'implantation et des communes limitrophes incluses dans la zone de chalandise définie pour le projet, avec mention, le cas échéant, des subventions, mesures et dispositifs de toutes natures mis en place sur les territoires de ces communes en faveur du développement économique ; (...) ". En ce qui concerne l'analyse d'impact : 10. Le projet s'implantera dans le secteur est de la commune d'Arques. Le dossier de demande a retenu une zone de chalandise incluant les huit communes de l'est d'Arques outre cette dernière, soit Renescure, Campagne-Les-Wardrecques, Clairmarais, Ebblinghem, Wardrecques, Lynde, Staple et Bavinchove. Les communes de Saint-Omer et de Longuenesse situées à moins de 2 km à l'ouest du projet n'ont quant à elles pas été incluses dans cette zone. La société Alexthane justifie ce choix en mettant en avant le fait que le futur supermarché est de taille modeste et s'adressera à une clientèle de proximité. Elle souligne la barrière physique constituée par le canal de Neufossé, situé à l'ouest du futur projet et le fait qu'il n'existe qu'un seul pont en permettant le franchissement alors qu'il existe d'autres équipements commerciaux sur l'autre rive. La direction départementale des territoires et de la mer a émis un avis favorable " sous réserve que le projet n'entre pas en concurrence avec les activités commerciales des centres-villes d'Arques et de St Omer ". Le ministre chargé du commerce a émis un avis réservé du fait notamment de la vacance commerciale à Arques et à Saint Omer. De son côté, la société Jamabel souligne que l'étude versée en annexe du dossier de demande relève que " les délimitations de la zone de chalandise ne sont soumises à aucune barrière physique ou psychologique significative ". Toutefois, cette étude précise que la délimitation a été faite au regard des temps de transports et de la présence d'autres magasins Super U, sans que ces critères et leur mise en œuvre ne soient précisément remis en cause ni par la CNAC et les autres parties, ni par les éléments figurant au dossier. Dans ce contexte, si la CNAC qualifie cette délimitation de la zone de chalandise de " point litigieux ", elle n'a pas entendu la remettre explicitement en cause et fonder son refus sur ce point. 11. Contrairement à ce que soutient la société Alexthane, cette analyse d'impact ne pouvait se limiter à la zone de chalandise. Elle n'a pas pris en compte les effets du projet sur l'animation du centre-ville des communes limitrophes de Saint Omer et de Longuenesse, en méconnaissance du III de l'article L. 752-6 du code de commerce mentionné au point 6. Cependant, lorsqu'elle estime qu'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale est incomplète, il appartient à la Commission nationale d'aménagement commercial, non de refuser d'emblée pour ce motif l'autorisation, mais d'inviter la société à compléter dans cette mesure son dossier afin de combler les insuffisances constatées, puis, le cas échéant, de rejeter la demande en raison de lacunes persistantes. Si la CNAC fait valoir que son service instructeur a demandé à la pétitionnaire de compléter son étude d'impact sur ce point et que cette dernière a refusé en estimant, à tort, qu'elle n'avait pas l'obligation d'examiner les communes limitrophes se situant hors de la zone de chalandise, la société Alexthane le conteste en admettant seulement qu'il lui a été demandé son avis sur l'application de l'article L. 752-6 du code du commerce. En l'état des éléments figurant au dossier, la CNAC ne peut être regardée comme ayant invité la société à compléter son dossier et le motif de refus tenant à l'incomplétude du dossier de demande n'est pas fondé. En ce qui concerne l'impact sur les communes : 12. La société Alexthane soutient que la commission nationale d'aménagement commercial a entaché son avis d'une erreur de droit en constatant une baisse de la population de 3,6 % à Arques sur les dix dernières années. Il résulte toutefois des dispositions citées au point 6 que la commission doit évaluer les effets du projet sous différents aspects, dont l'évolution démographique y compris de la commune d'implantation comme l'est Arques, même si elle doit également prendre en compte l'évaluation démographique de l'ensemble de la zone de chalandise, ce que traduit le rapport du service instructeur de la CNAC. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de fait et de droit sur la démographie doit être écarté. 13. Par ailleurs, la CNAC était fondée à retenir un taux de vacance commerciale de 19,45 % et non de 4,8 % dans la zone de chalandise, en prenant en compte la totalité des cellules commerciales vacantes indépendamment de leur état de dégradation dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient plus de vocation commerciale. Elle pouvait également mentionner que le taux de vacance commerciale est de 23 % à Arques, commune d'implantation, et de 18 % à Saint Omer, commune limitrophe, alors que l'étude d'impact concerne les effets du projet sur l'animation et le développement économique du centre-ville de la commune d'implantation et des communes limitrophes. Les moyens tirés d'erreurs de fait ou de droit quant à la vacance commerciale doivent être écartés. 14. Enfin, le motif de refus tenant à l'aménagement du territoire n'est entaché d'aucune incohérence, ni d'aucune appréciation erronée de la surface commerciale du projet comme cela a été indiqué précédemment au point 4. Il apparaît que la zone de chalandise connaît une hausse de 1,2 % de sa population entre les deux derniers recensements. Toutefois, elle connaît également un taux de vacance commerciale très élevé, de 19,5 %, sans qu'une notion de taux net corrigé par une mise sur le marché qualifiée d'effective par la pétitionnaire puisse être prise en compte. Par suite, alors que la croissance de la population est très modérée, la CNAC est fondée à considérer que le projet compromet l'objectif de revitalisation du tissu commercial du centre-ville prévu par le e) du 1° du I de l'article L. 752-6 du code du commerce. En ce qui concerne l'objectif de développement durable : 15. Le projet prend place sur une friche commerciale déjà imperméabilisée. Il est constant que la perméabilisation passe de 4 % à 9 %, que 58 places de stationnement perméables sont créées alors qu'aucune des 183 places ne l'était, que 15 m2 de panneaux photovoltaïques sont prévus alors qu'il n'en existait pas, qu'un mur végétal est mis en place et que les espaces verts de pleine terre progressent de quelques M2. Même si ces améliorations restent limitées, du fait de la friche préexistante, la société Alexthane est fondée à soutenir que c'est à tort que la CNAC a estimé que le projet compromet l'objectif de qualité environnementale par réduction de l'imperméabilisation des sols. 16. Il résulte de tout ce qui précède et notamment de ce qui a été dit aux points 13 à 15 que la CNAC aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur la méconnaissance par le projet de l'objectif de revitalisation du tissu commercial du centre-ville prévu par le e) du 1° du I de l'article L. 752-6 du code du commerce. La société Alexthane n'est donc pas fondée à demander l'annulation de la décision de la CNAC du 24 novembre 2022. Ses conclusions à fin d'annulation et celles à fin d'injonction à réexamen de sa demande doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Jamabel qui ne sont pas parties perdantes une somme quelconque au titre des frais exposés par la société Alexthane et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Alexthane le versement d'une somme de 2 000 euros à la société Jamabel au titre de ces mêmes dispositions.DÉCIDE :
Article 1 : La requête de la société Alexthane est rejetée. Article 2 : La société Alexthane versera à la société Jamabel une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Alexthane, à la société Jamabel, à la société Auchan Hypermarché, à la boucherie traiteur " Chez Marco ", à la boulangerie-pâtisserie Vincent Porquet et à la commission nationale d'aménagement commercial. Une copie sera adressée à la commune d'Arques et au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience publique du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur, - M. Vincent Thulard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025. Le président-assesseur, Signé : François-Xavier de Miguel La présidente de chambre, Présidente-rapporteure, Signé : G. Borot La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro - N°23DA00315 2Commentaires sur cette affaire
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