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Cour d'appel de Rennes, 9 juillet 2026, 26/00787

Mots clés
société • solde • rectification • requête • prorata • absence • condamnation • immobilier • saisie • prétention • trésor

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes
9 juillet 2026
Cour d'appel de Rennes
2 février 2026
Cour d'appel de Rennes
15 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Nantes
25 janvier 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rennes
  • Numéro de déclaration d'appel :
    26/00787
  • Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
  • Référence abrégée :
    CA Rennes, 9 juill. 2026, n° 26/00787
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nantes, 25 janvier 2024
  • Identifiant Judilibre :6a57a07893c619cd1ff84bc3
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Résumé

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Partie intimée
S.A.S. CLIMAT ET

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Texte intégral

4ème Chambre

ARRÊT

N° 191 N° RG 26/00787 N°Portalis DBVL-V-B7K-WJN2 (Réf 1ère instance : 21/05283) Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 JUILLET 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre, Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère, Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère, GREFFIER : Madame Patricia IBARA, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 07 Avril 2026 devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 11 Juin 2026 prorogée au 18 Juin 2026 puis au 25 Juin 2026 et au 09 Juillet 2026 **** REQUÉRANTE : S.N.C. KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 5 [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES DE LA CAUSE : S.A.S. CLIMAT ET [Localité 2] [N] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par un marché de travaux du 14 septembre 2017, la société Kaufman et Broad Promotion 5 a confié à la société Climat [Localité 2] [N] la réalisation du lot n°14 'Plomberie - sanitaires- chauffage- ventilation' dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 4]', sis [Adresse 5] à [Localité 4]. Ce programme comportait 77 logements répartis sur 5 bâtiments. Cinq avenants ont été conclus en cours de chantier portant le montant total à 665.668,18 euros HT et 798.801,82 euros TTC. Les travaux ont été réceptionnés, avec des réserves, comme suit : - le 18 février 2019 pour les bâtiments A et B ; - le 10 avril 2019 pour le bâtiment C ; - le 3 juillet 2019 pour le bâtiment D ; - le 30 septembre 2019 pour le bâtiment E. Se plaignant d'une absence de paiement du solde, la société Climat et [Localité 2] [N] a fait assigner par acte d'huissier en date du 10 décembre 2021, la société Kaufman et Broad Promotion 5, devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de paiement du solde du marché, soit la somme de 54.101,70 euros TTC outre les intérêts pour retard de paiement. Par jugement en date du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nantes a : - Condamné la société Kaufman et Broad Promotion 5 à verser à la société Climat et [Localité 2] [N], le solde du marché conclu entre eux le 14 septembre 2017, à savoir la somme de 54.101,70 euros TTC, avec intérêts de retard à compter du 07 décembre 2021, date de l'assignation ; - Condamné la société Kaufman et Broad Promotion 5 aux entiers dépens ; - Condamné la société Kaufman et Broad Promotion 5 à verser à la société Climat et [Localité 2] [N] la somme de 3000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que l'exécution provisoire est de droit. La société Kaufman et Broad Promotion 5 a relevé appel de cette décision le 8 mars 2024 (RG 24/01363). Par un arrêt en date du 15 janvier 2026, la cour d'appel de Rennes a : - Infirmé le jugement rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a condamné la société en nom collectif Kaufman & Broad Promotion 5 à verser à la société par actions simplifiée Climat et Confort [N] la somme de 54 101,70 euros TTC au titre du solde du marché conclu le 14 septembre 2017 ; Et, statuant à nouveau dans cette limite : - Condamné la société en nom collectif Kaufman & Broad Promotion 5 à verser à la société par actions simplifiée Climat et [Localité 2] [N] la somme de 16 352,92 euros TTC au titre du solde du marché conclu le 14 septembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021 ; - Confirmé le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant ; - Condamné la société en nom collectif Kaufman & Broad Promotion 5 à verser à la société par actions simplifiée Climat et [Localité 2] [N] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rejeté les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne la société en nom collectif Kaufman & Broad Promotion 5 au paiement des dépens d'appel. La société Kaufman et Broad Promotion 5 a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle le 21 janvier 2026, sous le numéro RG 26/00787. La société Climat [Localité 2] [N] a également déposé une requête en rectification d'erreur matérielle le 26 janvier 2026, sous le numéro RG 26/00793. Par une ordonnance en date du 2 février 2026, une jonction des deux instances a été prononcée, sous le numéro unique de RG 26/00787.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

: La société Kaufman et Broad Promotion 5 demande à la cour de rectifier la pure erreur matérielle qui affecte le dispositif de sa décision de telle sorte que ce dispositif soit libellé comme suit : - ' Condamné la société en nom collectif Kaufman & Broad Promotion 5 à verser à la société par actions simplifiée Climat et [Localité 2] [N] la somme de 9.463,18 euros TTC au titre du solde du marché conclu le 14 septembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021" ; Au lieu de : - 'Condamné la société en nom collectif Kaufman & Broad Promotion 5 à verser à la société par actions simplifiée Climat et [Localité 2] [N] la somme de 16.352,92 euros TTC au titre du solde du marché conclu le 14 septembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021". La société Climat [Localité 2] [N] demande à la cour de rectifier la pure erreur matérielle qui affecte le dispositif de sa décision de telle sorte que ce dispositif soit libellé comme suit : - ' Condamné la société en nom collectif Kaufman & Broad Promotion 5 à verser à la société par actions simplifiée Climat et [Localité 2] [N] la somme de 16.352,92 euros au titre du solde du marché conclu le 14 septembre 2017, avec intérêts aux taux de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 7 décembre 2021" ; Au lieu de : - 'Condamné la société en nom collectif Kaufman & Broad Promotion 5 à verser à la société par actions simplifiée Climat et [Localité 2] [N] la somme de 16.352,92 euros TTC au titre du solde du marché conclu le 14 septembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021". DISCUSSION

Sur le

montant des retenues Dans ses dernières conclusions d'appelante signifiées par RPVA le 2 octobre 2025 lors de la procédure ayant donné lieu au prononcé de l'arrêt dont la rectification est demandée, la société en nom collectif Kaufman & Broad Promotion 5 avait chiffré : - les pénalités de retard dues par la société par actions simplifiée Climat et [Localité 2] [N] à la somme de 6 000 euros HT (p 7 à 9) ; - hors taxe le montant des retenues au titre du compte inter-entreprises qu'elle revendiquait ; - hors taxe le montant du compte prorata qu'elle revendiquait ; - les dépenses back charges, incluant la somme de 3 587 euros le montant des frais de gardiennage, sans préciser si le montant invoqué était HT ou TTC. La société par actions simplifiée Climat et [Localité 2] [N] fait valoir que le constructeur, étant une société commerciale, récupère la TVA. Elle en conclut que les retenues opérées doivent demeurer HT, de sorte que le montant des déductions opérées par la cour ne saurait être contesté. Pour autant, celle-ci se contredit quelque peu dans son argumentation car il doit être observé qu'elle a réclamé dans ses écritures déposées devant la cour saisie de l'appel le versement par le maître de l'ouvrage du solde du marché à hauteur de la somme de 54 101,70 euros TTC (p2). Le tribunal a d'ailleurs condamné la bbc au paiement à la société titulaire du lot chauffage un montant comprenant un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 20 % . Il convient donc de rectifier l'erreur matérielle consistant à n'avoir pris en considération que des montants hors taxes sur les sommes retenues, ce qui aboutit à : - 7 200 euros TTC pour les pénalités de retard ; - 8 985,25 euros TTC au titre du compte inter-entreprises ; - 8 017,27 euros TTC au titre du compte prorata ; - 20 034 euros TTC au titre du compte back charges (non calculé sur la somme de 17 030 euros HT comme l'indique par erreur la société en nom collectif Kaufman & Broad Promotion 5 ). Il convenait donc de déduire l'addition de ces montants, soit 44 236,52 euros TTC, du montant du solde du marché (54 101,70 euros TTC qui intègre les 5% de la retenue de garantie). La condamnation de la société en nom collectif Kaufman & Broad Promotion 5 ne doit donc porter que sur la somme de 9 865,18 euros TTC. L'erreur matérielle sera donc rectifiée. Sur le taux d'intérêt La présente cour, dans son arrêt précité, a condamné la société en nom collectif Kaufman & Broad Promotion 5 à verser à la société par actions simplifiée Climat et [Localité 2] [N] la somme de 16 352,92 euros TTC au titre du solde du marché conclu le 14 septembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021. La demande présentée par la la SAS Climat et [Localité 2] [N] ne peut constituer une erreur matérielle car la demande de rectification qu'elle formule lors de la présente requête concerne une prétention qui ne figure pas dans ses dernières conclusions d'intimée du 17 octobre 2025 adressées par RPVA lors de la procédure ayant donné lieu au prononcé de l'arrêt du 15 janvier 2026. Il sera également observé que la juridiction de première instance n'avait pas prononcé le triplement des intérêts au taux légal et que la SAS réclamait la confirmation de la décision déférée (dans l'ensemble de ses dispositions' (p20). La demande de rectification sera dès lors rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour : - vu l'article 642 du code de procédure civile ; - Rectifie l'arrêt rendu le 15 janvier 2026 par la présente cour ; - Dit qu'il y a lieu en page 11 dernier paragraphe de l'arrêt, de substituer le chef de dispositif suivant : '- Condamne la société en nom collectif Kaufman & Broad Promotion 5 à verser à la société par actions simplifiée Climat et [Localité 2] [N] la somme de 9 865,18 euros TTC au titre du solde du marché conclu le 14 septembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021", en lieu et place de : '- Condamne la société en nom collectif Kaufman & Broad Promotion 5 à verser à la société par actions simplifiée Climat et [Localité 2] [N] la somme de 16 352,92 euros TTC au titre du solde du marché conclu le 14 septembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021". - Rejette la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par la société par actions simplifiée Climat et [Localité 2] [N] le 29 janvier 2026 ; - Dit que les dépens seront à la charge du trésor public ; Le Greffier, Le Président,

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