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Tribunal administratif de Lille, 1 décembre 2025, 2507479

Mots clés
requête • irrecevabilité • préjudice • service • reconnaissance • recours • réparation • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2507479
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 1 déc. 2025, n° 2507479
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le centre hospitalier universitaire de Lille sur sa demande de reconnaître l'accident du 14 septembre 2024 en accident de service ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Lille à lui verser une somme de 8 907,42 euros au titre de sa rémunération ainsi que ses primes ; 3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Lille à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Aux termes de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». En méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A... n'est accompagnée ni des décisions attaquées, ni des preuves de dépôt de demandes adressées au centre hospitalier universitaire de Lille tendant à la reconnaissance de l'accident du 14 septembre 2024 en accident de service, au versement d'une somme de 8 907,42 euros à titre de rémunération ainsi que des primes non perçues et au versement de dommages et intérêts pour préjudice moral. En application des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, la requérante a été invitée, par un courrier du 4 septembre 2025, à régulariser sa requête avant l'expiration d'un délai de quinze jours. Mme A..., à qui ce courrier a été adressé via l'application Télérecours à laquelle elle s'est inscrite le 8 août 2025, n'a pas régularisé sa requête. En l'absence de régularisation la requête de Mme A... est, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste et elle doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Lille, le 1er décembre 2025. La présidente, Signé P. Hamon La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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