Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Paris, 5 septembre 2025, 25/54163

Mots clés
référé • rapport • société • preuve • procès • provision • requête • ressort • statuer • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
5 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Paris
3 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Paris
2 avril 2024

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 25/54163 - N° Portalis 352J-W-B7J-C76ZK N° : 6/MB Assignation du : 04 juin 2025 N° Init : 24/51074 24/51273 [1] [1] 1 Copie exécutoire + 1 CCC à l'expert délivrées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 septembre 2025 par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Jean JASMIN, Greffier, DEMANDERESSE Société NEXIMMO 113 [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Marie-pierre ALIX, avocat au barreau de PARIS - #K0146 DEFENDERESSE Société E-NERGY [Adresse 1] [Localité 3] non représentée DÉBATS A l'audience du 04 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier, Vu l'assignation en référé en date du 4 juin 2025 et les motifs y énoncés, Vu notre ordonnance du 2 avril 2024 et celle du 3 juillet 2024 par laquelle Monsieur [D] [E] a été commis en qualité d'expert ; Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le

fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes à la partie défenderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RENDONS COMMUNE à la Société E-NERGY notre ordonnance de référé du 2 avril 2024 et celle du 3 juillet 2024 ayant commis Monsieur [D] [E] en qualité d'expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 5 décembre 2025 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Disons n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à Paris, le 05 septembre 2025 Le Greffier, Le Président, Jean JASMIN Pauline LESTERLIN

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...