Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère Chambre, 2 mars 2010, 09LY01072
Mots clés
recours • maire • préemption • statuer • tiers • requête • irrecevabilité • ressort • soutenir • subsidiaire • tacite • affichage • astreinte • production • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
2 mars 2010
Tribunal administratif de Lyon
23 mars 2009
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
- Numéro d'affaire :09LY01072
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Rapporteur public :M. BESSON
- Référence abrégée : CAA Lyon, 1ère ch., 2 mars 2010, 09LY01072
- Rapporteur : M. Jean-Pascal CHENEVEY
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Lyon, 23 mars 2009
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000021995716
- Commentaires :
- Président : M. BEZARD
- Avocat(s) : STEPHANE LE ROY
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
2 mars 2010
Tribunal administratif de Lyon
23 mars 2009
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée le 18 mai 2009, présentée pour Mlle Dominique A, domiciliée ... Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0806028 du 23 mars 2009 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2008 par lequel le maire de la Voulte-sur-Rhône a délivré un permis de démolir à la commune ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Lyon ; La requérante soutient qu'elle ignorait l'existence de l'obligation de notifier son recours contentieux à la commune, qui est à la fois auteur et bénéficiaire du permis litigieux, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'il lui est apparu que la production de sa demande d'annulation en plusieurs exemplaires et ses précédents courriers constituaient une mesure suffisante ; qu'elle ignorait d'autant plus ladite obligation que le panneau d'affichage du permis ne comportait aucune mention de l'article R. 600-1 ; que, tout au contraire, ce panneau comportait l'indication d'une disposition qui n'était plus applicable, à savoir l'article R. 490-7 dudit code, mention que la commune a ensuite biffée, sans toutefois la remplacer par les mentions légales ; que, par suite, sa demande d'annulation n'était pas irrecevable ; que l'absence de ladite indication contrevient aux articles A. 424-8 et A 424-17 du code de l'urbanisme ;Vu l'ordonnance
attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2009, présenté pour la commune de la Voulte-sur-Rhône, qui demande à la Cour : - de rejeter la requête - de condamner Mlle A à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que : - l'arrêté attaqué a été entièrement exécuté ; que la Cour ne pourra donc que prononcer un non-lieu à statuer ; - Mlle A n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, n'ayant pas notifié son recours à la commune en tant que collectivité propriétaire de l'ouvrage ; que, par suite, la demande était irrecevable, comme l'a jugé le Tribunal administratif ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'affichage a été constant, visible depuis la voie publique et indiquait l'ensemble des mentions nécessaires à la bonne information du public ; qu'un copie de l'arrêté attaqué figurait à côté du panneau et comportait le droit de recours des tiers ; - à titre subsidiaire, l'arrêté attaqué est légal ; qu'à titre infiniment subsidiaire, le maire était tenu de délivrer un permis de démolir en application de l'article L. 451-2 du code de l'urbanisme En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 2 octobre 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2009 ; Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2009, présenté pour Mlle A, tendant aux mêmes fins que précédemment ; La requérante demande en outre à la Cour : - d'annuler l'arrêté du 18 août 2008 par lequel le maire de la Voulte-sur-Rhône a délivré un permis de démolir à la commune et la décision de cette dernière de démolir le bâtiment concerné par ce permis ; - d'annuler la délibération du 5 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal de la Voulte-sur-Rhône a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur la parcelle qui supporte le bâtiment dont la démolition a ainsi été autorisée et, subsidiairement, le permis de construire un parking sur cette parcelle ; - de condamner la commune de la Voulte-sur-Rhône a lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mlle A soutient en outre que : - la commune ne précise pas le fondement juridique qui lui permettrait de faire exécuter d'office une décision en matière d'urbanisme, en la privant de toute possibilité d'un examen juridictionnel ; qu'en cas d'annulation du permis de démolir, la commune sera tenue d'en tirer toutes les conséquences ; - contrairement à ce que soutient la commune, l'affichage n'informait pas les tiers de l'obligation de notifier un éventuel recours en application des articles R. 424-15 et A. 424-17 du code de l'urbanisme ; que, si la commune fait valoir qu'une copie de l'arrêté indiquant les voies de recours ouvertes aux tiers figurait sur le panneau d'affichage, il n'est pas établi que cette indication visait les articles R. 600-1 et R. 600-2 du code de l'urbanisme ; qu'enfin, toute forme de notification qui présente les mêmes garanties d'information que la lettre recommandée avec accusé de réception doit être considérée comme répondant à l'article R. 600-1 ; - elle reprend l'intégralité de ses moyens de première instance et entend répondre aux moyens de défense de la commune ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 14 janvier 2010, les parties ont été informées du fait que la Cour envisage de soulever d'office le moyen tiré du caractère tardif des conclusions, présentées seulement dans le mémoire en réplique, tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle concerne la délibération du 5 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal de la Voulte-sur-Rhône a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune ; Vu, enregistré le 27 janvier 2010, le mémoire en réponse au moyen soulevé d'office présenté pour Mlle A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2010 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les observations de Mlle A ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;Considérant que
, dans sa demande, Mlle A a sollicité du Tribunal administratif de Lyon, en premier lieu, l'annulation de l'arrêté du 18 août 2008 par lequel le maire de la Voulte-sur-Rhône a délivré un permis de démolir à la commune, en deuxième lieu, l'annulation de la délibération du 5 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal de cette commune a décidé d'exercer son droit de préemption sur la parcelle qui supporte le bâtiment dont la démolition a ainsi été autorisée, en troisième lieu, d'ordonner, sous astreinte de 1 000 euros par jour, de différer le commencement des travaux, dans l'attente de la décision du Tribunal, et, enfin, d'ordonner la remise en état des lieux ; que, par son ordonnance attaquée du 23 mars 2009, en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lyon, qui s'est borné à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 18 août 2008, a rejeté ces conclusions, au motif qu'elles étaient entachées d'une irrecevabilité manifeste, Mlle A n'ayant pas justifié s'être conformée à l'obligation de notifier son recours, ainsi que l'imposent les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, auquel renvoie l'article R. 411-7 du code de justice administrative ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la commune de la Voulte-sur-Rhône, la circonstance que les travaux de démolition autorisés par l'arrêté attaqué du 18 août 2008 auraient été entièrement réalisés ne saurait entraîner un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mlle A tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ; qu'aux termes de cet article : Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. / (...) Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage ; qu'aux termes de l'article R. 600-1 du même code : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation ( ...). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ; qu'enfin, au termes de l'article A. 424-17 du même code : Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / (...) Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'imposent les dispositions précitées du code de l'urbanisme, l'affichage qui a été réalisé sur le terrain supportant le bâtiment devant faire l'objet de la démolition qui a été autorisée par l'arrêté attaqué du 18 août 2008 ne mentionnait pas l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité, de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ; que, si la commune de la Voulte-sur-Rhône fait valoir que l'affichage comportait une copie dudit arrêté du 18 août 2008, en tout état de cause, elle n'établit pas que, comme elle le soutient, cet arrêté aurait mentionné cette obligation ; que l'absence d'indication de ladite obligation fait obstacle à ce que soit opposée à Mlle A l'irrecevabilité prévue par l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions dirigées contre ledit arrêté comme entachées d'une irrecevabilité manifeste ; Considérant, en troisième lieu, que, dans son mémoire introductif d'instance, Mlle A n'a pas contesté l'ordonnance attaquée du 23 mars 2009 en tant que, par cette ordonnance, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lyon s'est abstenu de statuer sur les conclusions dirigées contre la délibération précitée du 5 octobre 2006, par laquelle le conseil municipal de la Voulte-sur-Rhône a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune ; que ce n'est que dans son mémoire en réplique, qui a été enregistré au greffe de la Cour le 17 novembre 2009, soit après l'expiration du délai d'appel, lequel a commencé à courir à compter du 30 mars 2009, date de notification de cette ordonnance, que la requérante a demandé l'annulation de cette délibération ; que, par suite, dans la mesure où elle tend à l'annulation de ladite ordonnance en tant que cette dernière statue, implicitement mais nécessairement, sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 5 octobre 2006, la requête est tardive ; Considérant, en dernier lieu, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commune de la Voulte-sur-Rhône a décidé d'entreprendre les travaux qui ont été autorisés par le permis de démolir du 18 août 2008 et à l'annulation du permis de construire un parking sur la parcelle concernée par ces travaux sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel permis de construire aurait été délivré, le maire de la Voulte-sur-Rhône s'étant au contraire, par un arrêté du 4 novembre 2008, opposé à la déclaration préalable de construire un parking sur ladite parcelle, à la suite de l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mlle A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du permis de démolir du 18 août 2008 ; qu'à l'inverse, la requérante n'est pas fondée à remettre en cause cette même ordonnance en tant qu'elle statue, implicitement mais nécessairement, sur les autres conclusions de sa demande ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée en tant seulement qu'elle rejette les conclusions tendant à l'annulation dudit permis de démolir ; qu'il y a lieu de renvoyer les parties devant le Tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur ces conclusions ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 23 mars 2009 est annulée en tant qu'elle rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2008 par lequel le maire de la Voulte-sur-Rhône a délivré un permis de démolir à la commune. Article 2 : Les parties sont renvoyées devant le Tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur ces conclusions. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Dominique A et à la commune de la Voulte-sur-Rhône. Délibéré après l'audience du 2 février 2010 à laquelle siégeaient : M.Bézard, président de chambre, M. Fontbonne, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 mars 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01072Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...