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Tribunal judiciaire de Paris, 3 octobre 2025, 25/54642

Mots clés
caducité • référé • société • vestiaire

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
La société par actions simplifiée à associé unique

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ■ N° RG 25/54642 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAGX5 N° : 2 Assignation du : 03 Juillet 2025 [1] [1] 1 Copie certifiée conforme délivrée le: ORDONNANCE DE CADUCITÉ rendue en référé le 03 octobre 2025 par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Carine DIDIER, Greffière, DEMANDERESSE La société FRUCTIPIERRE [Adresse 1] [Localité 4] Ayant pour avocat l'AARPI VOLT Associés, prise en la personne de Maître Alexis RAPP, vestiaire #A0818, DEFENDERESSE La société par actions simplifiée à associé unique [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 3] non constituée DÉBATS A l'audience du 03 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ; Vu l'assignation en référé délivrée le 03 juillet 2025 ; Vu les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile ; Vu l'absence de comparution sans motif légitime de la partie demanderesse à l'audience du 03 octobre 2025, date à laquelle l'affaire était appelée ; Attendu qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer la citation caduque et de rappeler que la présente décision de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, Déclarons la citation délivrée par la demanderesse caduque ; Disons que la déclaration de caducité peut être rapportée si dans le délai de 15 jours, la partie demanderesse fait connaître au greffe le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens ; FAIT A [Localité 6], le 03 octobre 2025 La Greffière, La Présidente, Carine DIDIER Maïté FAURY

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