Cour d'appel de Paris, 30 juin 2026, 26/06638
Mots clés
sci • redressement • immobilier • qualités • prêt • siège • société • banque • syndicat • référé • risque • tiers • recouvrement • requête • réserver
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
30 juin 2026
Tribunal des activités économiques d'Auxerre
30 mars 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
10 décembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :26/06638
- Dispositif : Suspend l'exécution provisoire
- Référence abrégée : CA Paris, 5-8, 30 juin 2026, n° 26/06638
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal des activités économiques de Paris, 10 décembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a4800a493c619cd1f476c27
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
30 juin 2026
Tribunal des activités économiques d'Auxerre
30 mars 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
10 décembre 2025
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2026
(n° / 2026 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/06638 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNC5S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mars 2026 - Tribunal des activités économiques d'AUXERRE - RG n° 169/2026
Nature de la décision : rendue par défaut
NOUS, Constance LACHEZE, conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 20 avril 2026 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.C.I. [I] , société civile immobilière , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 441 074 010,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien DI BARBORA, avocat au barreau de PARIS, toque E 839,
à
DÉFENDEURS
Maître [S] [K] ,
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 419 349 030,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine ZARKA, avocate au barreau de PARIS, toque : E0260,
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Juin 2026 :
ORDONNANCE rendue par Madame Constance LACHEZE, conseillère, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 25 juillet 2025, Me [S] [K], avocate se prévalant d'une créance d'honoraires impayés de 7.288,72 euros, a saisi le tribunal des activités économique de Paris d'une demande d'ouverture de redressement judiciaire, et subsidiairement de liquidation judiciaire, à l'égard de la société civile immobilière [I]. A la demande de la SCI [I], dont la gérante est également avocate, et avec l'accord de Me [K], le tribunal des activités économiques de Paris a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce d'Auxerre par jugement du 10 décembre 2025. Par jugement du 30 mars 2026, le tribunal de commerce d'Auxerre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI [I], désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ & Associés, prise en la personne de Me [J] [L], et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 septembre 2024. Par déclaration du 9 avril 2026, la SCI [I] a relevé appel de ce jugement. Par assignations délivrées le 20 avril 2026, respectivement au liquidateur judiciaire (à personne morale) et à Me [K] (à l'étude), la SCI [I] a saisi le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. Par dernières conclusions en réplique (n°2) notifiées par voie électronique le 12 juin 2026, la SCI [I] demande au magistrat délégué par le premier président d'arrêter l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel et de réserver les dépens. Par dernières conclusions (n°2) notifiées par voie électronique le 15 juin 2026 et visées par le greffier d'audience, la SELARL MJ & Associés, ès qualités, demande au magistrat délégué par le premier président de débouter la SCI [I] de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Par avis notifié par voie électronique le 15 juin 2026, le ministère public s'est dit favorable à la suspension de l'exécution provisoire sous réserve de la communication de pièces probantes. Me [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 15 juin 2026. Elle a reçu signification des conclusions de la SELARL MJ & Associés, ès qualités, le 12 juin 2026.MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article R. 661-1, alinéa 1er, du code de commerce, les jugements rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. L'article 514-3, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile dispose toutefois qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. L'article R. 661-1, alinéa 4, du code de commerce précise que : « par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux ». Il résulte de l'article R. 661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires. A cet égard, la SCI [I] soutient : - que le tribunal d'Auxerre en refusant de faire droit à sa demande de dépaysement en violation des dispositions impératives de l'article 47 du code de procédure civile, a entaché sa décision d'une irrégularité de fond susceptible d'emporter l'annulation du jugement entrepris et constitue à lui seul un moyen sérieux d'appel ; - qu'elle justifie ne pas être en état de cessation des paiements ; - que la créance de Me [K] était contestée et ne pouvait dès lors entrer dans le passif exigible ; que quoiqu'il en soit, elle a réglé la créance de Me [K] en totalité, et donc l'intégralité du passif exigible ayant justifié l'ouverture de la liquidation judiciaire ; - que les sommes mises en avant par le liquidateur judiciaire ne constituent pas du passif exigible ; que la créance de 5.356 euros déclarée à titre provisionnel au titre de la taxe foncière 2026 n'est pas exigible ; que s'agissant de la somme de 38.011,56 euros déclarée par le Trésor public au titre des taxes foncières et taxes d'habitation secondaire pour les années 2015 à 2025, elle bénéficie depuis le 10 mars 2026 d'un moratoire dont elle respecte les échéances et seule une mensualité de 500 euros était exigible au jour du jugement d'ouverture ; que la somme de 523.905,56 euros déclarée par la Banque palatine correspond à un prêt immobilier qui n'a été rendu exigible que du fait de l'ouverture de la liquidation judiciaire et dont seules trois échéances impayées pour un total de 12.797,08 euros entrent dans le passif exigible ; - que les retards de paiement de ces échéances sont consécutifs à des retards de l'assureur de sa gérante qui en règle les mensualités depuis le 1er mai 2016 ; que l'existence de cette prise en charge permet de retenir l'existence d'un actif disponible ; qu'elle justifie disposer d'une trésorerie et de liquidités et posséder un bien immobilier d'une valeur importante ; - que l'absence d'état de cessation des paiements constitue un moyen sérieux ; - que son redressement n'est pas impossible dans la mesure où ses associés sont en mesure de faire des apports en compte courant ou en trésorerie pour apurer le passif de 12.797,08 euros ; que sa gérante et associée Mme [P] [G] va recevoir une importante indemnité permettant à brève échéance un investissement important dans la trésorerie de la SCI ; que le prêt est pris en charge par l'assureur de Mme [G] en sa qualité de caution personnelle et solidaire. La SELARL MJ & Associés, ès qualités, expose : - que la décision de dépaysement prise par le tribunal des activités économiques de Paris a autorité de chose jugée et ne permet plus de contester la compétence du tribunal de commerce d'Auxerre ; - que la créance de Me [K] n'était pas réglée au jour du jugement d'ouverture ; qu'elle ne pouvait plus l'être ultérieurement et que si elle l'a été par un tiers, elle n'est pas éteinte puisque ce tiers est subrogé dans les droits du créancier ; qu'aux sommes précitées, s'ajoute la créance du syndicat des copropriétaires qui est échue pour 17.434,17 euros ; que l'état de cessation des paiements est donc caractérisé ; - que l'appelante ne produit aucun élément quant à son dernier bilan, sa situation prévisionnelle d'exploitation et de trésorerie à 6 mois ; qu'en dépit de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel, l'appelante n'a pas coopéré avec les organes de la procédure ; qu'elle ne justifie donc pas que son redressement serait manifestement impossible ; - que la clôture de la procédure par apurement du passif n'est pas une hypothèse crédible, la débitrice ne disposant que de la somme de 4.823,27 euros sur son compte en banque. Le ministère public souligne que le tribunal n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements par comparaison entre actif disponible et passif exigible, ni au jour du jugement d'ouverture, ni à la date retenue 18 mois plus tôt comme étant la date de cessation des paiements ; qu'il n'a pas non plus sollicité les observations du débiteur ; qu'il a évoqué des tentatives de recouvrement infructueuses sans indiquer lesquelles ; qu'il n'a pas caractérisé l'impossibilité manifeste de redressement. Sur ce, le magistrat délégué, Il ressort du dossier et des débats à l'audience que la créance de Me [K] a été réglée, que l'appelante reconnait un passif exigible de 12.797,08 euros, somme à laquelle s'ajoute la créance du syndicat des copropriétaires de 17.434,17 euros. Il en résulte que l'actif disponible de la SCI [I], se limitant à 4.843,27 euros au 27 février 2026 au vu du relevé bancaire produit, ne permet pas d'y faire face, de sorte que l'état de cessation des paiements apparaît caractérisé Néanmoins, la SCI [I] est une SCI familiale qui a vocation à détenir le bien immobilier abritant le logement familial, si bien qu'il ne peut être exigé de sa part de prévisionnel d'exploitation. Par ailleurs, la SCI [I] justifie de la prise en charge récurrente par l'assureur de la gérante de mensualités d'un prêt immobilier pour des montants qui ont pu être variables en 2025. Si ces sommes ne peuvent être considérées comme un actif disponible, elles laissent augurer la possibilité de rembourser l'emprunt bancaire contracté pour acquérir le bien immobilier détenu par la SCI, dette la plus importante. Il est invoqué de surcroît une possible mobilisation familiale pour apporter des liquidités à la société débitrice sous forme d'apport en compte courant ou d'avance de trésorerie, ce dont il appartiendra à la débitrice de justifier dans le cadre de l'examen au fond de son affaire. Dès lors, et sous réserve de la mobilisation effective des associés, le redressement n'apparaît en l'état pas manifestement impossible. Au vu de ces éléments, la SCI [I] justifie d'un moyen sérieux de réformation du jugement et il convient en conséquence de faire droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 30 mars 2026 par le tribunal de commerce d'Auxerre. Les dépens suivront ceux d'appel. DISPOSITIFPar ces motifs
, Arrêtons l'exécution provisoire du jugement rendu le 30 mars 2026 par le tribunal de commerce d'Auxerre jusqu'à l'arrêt à rendre sur l'appel de la SCI [I] ; Disons que la présente décision sera immédiatement portée à la connaissance du greffe du tribunal de commerce d'Auxerre conformément aux dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce ; Disons que les dépens suivront le sort de ceux d'appel. Liselotte FENOUIL Greffière Constance LACHEZE ConseillèreCommentaires sur cette affaire
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