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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 février 2024, 21/10469

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
29 février 2024
Conseil de Prud'hommes de Cannes
17 juin 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/10469
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 29 févr. 2024, n° 21/10469
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Cannes, 17 juin 2021
  • Identifiant Judilibre :65e17e425ae9c200084338d6
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GILBERT Ugo
Partie intimée

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5

ARRÊT

AU FOND DU 29 FEVRIER 2024 N° 2024/ MAB/PR Rôle N° RG 21/10469 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZGH [M] [K] C/ S.A.S. POTENTIALIS Copie exécutoire délivrée le : 29/02/24 à : - Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE - Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 17 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00222. APPELANT Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] représenté par Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE S.A.S. POTENTIALIS, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Yasmine FADLI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE M. [M] [K] a été engagé par la société Protectim en qualité d'agent de sécurité - niveau 3 échelon 2 coefficient 140 - à compter du 3 juillet 2018 par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail a été transféré à la société Potentialis le 1er novembre 2018, moyennant un salaire brut moyen de 1 547,03 euros pour 151, 67 heures de travail par mois. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. La société Potentialis employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. M. [K] a été placé en arrêt maladie du 10 mai 2019 au 2 juin 2019. À compter du 2 octobre 2019, M. [K] ne s'est plus présenté à son poste de travail. Par courriers des 23 octobre 2019 et 13 novembre 2019, la société Potentialis l'a mis en demeure de reprendre son poste. Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 3 décembre 2019, M. [K], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 décembre 2019 a été licencié pour faute grave. Le 23 juillet 2020, M. [K], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Cannes a : - pris acte que la société Potentialis a remis à l'audience à M. [K] un chèque de 4 506,44 euros au titre des salaires des mois de juin, juillet, août et septembre 2019, - jugé que le licenciement pour faute grave était fondé, - condamné la société Potentialis à payer à M. [K] la somme de 1 856,38 euros au titre du salaire du mois d'octobre 2019, - condamné la société Potentialis à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - rejeté toute autre demande. M. [K] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2023.

MOYENS

ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de : - juger que M. [K] a été licencié sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Potentialis à payer à M. [K] les sommes suivantes : 9797,60 euros de salaires, 1546,99 euros d'indemnité de préavis, 548 euros d'indemnité de licenciement, 154,49 euros d'indemnité de congés payés sur préavis, 1500 euros à titre de dommages et intérêts, 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens. L'appelant fait essentiellement valoir qu'il était en droit de suspendre sa prestation de travail, en l'absence de versement de ses salaires par l'employeur depuis le mois de juin 2019. En l'absence de faute de sa part, la rupture du contrat de travail doit s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2021, l'intimée demande à la cour de : - recevoir la société Potentialis en ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave de M. [K] était justifié et en ce qu'il a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires consécutives à la rupture de son contrat de travail, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Potentialis à payer à M. [K] les sommes suivantes : 1 856,38 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2019, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuant à nouveau, juger qu'il n'y a pas lieu à rappel de salaire pour le mois d'octobre 2019, - débouter M. [K] de toutes ses autres, demandes, fins et conclusions, - condamner M. [K] à verser à la société Potentialis la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'intimé réplique que M. [K] a adopté des comportements fautifs en ne se présentant plus sur son lieu de travail après son arrêt de travail, malgré une clause de mobilité prévue dans son contrat de travail. L'employeur l'a mis en demeure à deux reprises d'expliquer ses absences injustifiées, sans réponse de sa part. M. [K] n'a jamais adressé aucune réclamation à la société Potentialis pour le retard de paiement du salaire et développe cet argumentaire pour la première fois en cause d'appel. Enfin, en l'absence de prestation de travail pour les mois d'octobre et novembre 2019, aucun salaire n'est dû.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail Sur la demande de rappels de salaire En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention, d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. La charge de la preuve du paiement des salaires incombe ainsi à l'employeur et les mentions portées sur le bulletin de salaire ne valent pas preuve du paiement effectif de la rémunération qui y est indiquée. En l'espèce, M. [K] sollicite le versement de la somme de 9 797,60 euros, au titre des salaires dus pour la période du 1er avril 2019 au 10 décembre 2019, sans expliciter son mode de calcul. En réplique, la société Potentialis relève en premier lieu que M. [K] a sollicité exactement la même somme en première instance, correspondant cette fois aux salaires de juin 2019 à décembre 2019, M. [K] n'émettant alors aucune demande au titre des salaires d'avril et mai 2019. Elle produit les copies des bulletins de salaire des mois concernés. Par ailleurs, la société Potentialis rappelle qu'elle a remis à M. [K], à l'audience du 11 mars 2021 devant le conseil de prud'hommes, un chèque de 4 506,44 euros pour les salaires de juin, juillet, août et septembre 2019. Il ressort de la lecture du jugement querellé qu'un chèque de 4 506,44 euros, dont la copie est versée par l'employeur, a été remis en audience à M. [K] en paiement des salaires de la période de juin à septembre 2019. Pour les mois d'avril et mai 2019, M. [K] ne conteste pas les bulletins de paie produits par la société Potentialis et aucune demande à ce titre n'avait été formulée en première instance, alors même que la même somme est réclamée en appel. La cour retiendra par conséquent qu'aucun rappel de salaire n'est dû pour la période d'avril 2019 à septembre 2019. S'agissant des salaires des mois d'octobre 2019 et novembre 2019, l'employeur fait valoir qu'en l'absence de prestation de travail de la part de M. [K] qui ne s'est pas présenté sur son lieu d'affectation, une retenue sur salaire pour absences injustifiées a été opérée, tandis que M. [K] affirme que les plannings des mois d'octobre 2019 et novembre 2019 lui ont été transmis tardivement. Il reconnaît en effet ne pas avoir travaillé à ces dates, expliquant avoir suspendu sa prestation de travail en raison de l'absence de versement du salaire des mois précédents. La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 2085 définit en son article 7 les absences régulières et irrégulières comme suit : '1. Absence régulière Est en absence régulière le salarié qui aura prévenu son employeur de l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'assurer son service et obtenu son accord. Le salarié doit prévenir par téléphone son employeur dès qu'il connaît la cause de l'empêchement et au plus tard 1 vacation ou 1 journée avant sa prise de service, afin qu'il puisse être procédé à son remplacement. Cette absence sera confirmée et justifiée par écrit dans un délai de 48 heures à compter du premier jour de l'absence, le cachet de la poste faisant foi. 2. Absence irrégulière Est en absence irrégulière le salarié qui, n'ayant pas prévenu son employeur conformément au paragraphe 1 ci-dessus, ne s'est pas présenté à son poste de travail au jour et à l'heure prescrits. Toutefois, s'il est reconnu qu'il se trouvait dans un cas de force majeure qui l'a empêché de prévenir son employeur, une telle absence sera reconnue comme régulière si le salarié l'a justifiée dans un délai de 2 jours francs, le cachet de la poste faisant foi'. Par ailleurs, le contrat de travail liant M. [K] à la société Potentialis, signé le 1er novembre 2018, prévoit en son article 5 concernant le lieu de travail et la mobilité : 'Le lieu d'affectation du salarié est, au jour de la prise d'effet du présent contrat, fixé à [Localité 6], selon planning de travail prévisionnel remis au salarié, ce qu'il reconnaît expressément et déclare accepter. Compte-tenu de la nature des fonctions du salarié et des prestations de la société, des implantations actuelles et futures liées notamment aux marchés et contrats de surveillance dont est ou sera titulaire la société, les besoins liés à l'organisation et à la bonne marche de l'entreprise ou les opportunités de carrière pourront, à tout moment, conduire à un changement de cette affectation, ce que le salarié accepte, sans que cela constitue une modification du présent contrat. Cette mobilité pourra s'exercer dans les limites géographiques suivantes : Provence Alpes Côte d'Azur. La mise en oeuvre de la présente clause s'effectuera par la communication, par tous moyens (remise en mains propres, lettre recommmandée avec accusé de réception, télécopie ou courriel) au salarié d'un planning prévisionnel de travail, au moins une semaine avant le début de sa nouvelle affectation, sauf circonstances exceptionnelles imposant un délai de prévenance plus court, avec l'accord expres du salarié (...)'. Il ressort des pièces produites par M. [K] et la société Potentialis que : - le planning du mois d'octobre 2019, pour une affectation au Géant Casino de [Localité 5] à compter du mercredi 2 octobre 2019, a été communiqué par lettre recommandée avec avis de réception le 9 octobre 2019, - le planning du mois de novembre 2019, pour une affectation au Géant Casino de [Localité 6] à compter du mardi 5 novembre 2019, a été communiqué par lettre recommandée avec avis de réception le 6 novembre 2019. En l'absence d'accord expres du salarié pour un délai de prévenance plus court, les plannings prévisionnels auraient dû être communiqués au moins une semaine à l'avance. Il s'ensuit que faute d'avoir été informé de ses jours et horaires de travail et du lieu d'affectation dans les délais, M. [K] ne peut être considéré comme étant en absence irrégulière du 1er au 16 octobre 2019 puis du 1er au 13 novembre 2019. Le salaire était par conséquent dû pour ces deux périodes. S'agissant en revanche des périodes du 17 octobre au 31 octobre 2019 et du 14 novembre au 30 novembre 2019, M. [K] avait régulièrement été avisé de son planning de travail par l'employeur. M. [K] ne s'étant pas présenté à son poste de travail, ne démontrant ni qu'il a prévenu son employeur, ni qu'il se trouvait dans un cas de force majeure l'ayant empêché de prévenir son employeur, ses absences doivent être considérées comme étant irrégulières, conformément à la convention collective applicable. Ces deux périodes n'ouvraient dès lors pas droit à rémunération. Par infirmation du jugement entrepris, la société Potentialis sera en conséquence condamnée à verser à M. [K] les sommes brutes de 825,08 euros au titre des salaires du mois d'octobre 2019 et 670,38 euros au titre des salaires du mois de novembre 2019. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement du 9 décembre 2019 est ainsi motivée : 'Suivant courrier recommandé du 22/11/2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui devait se tenir le 03/12/2019, auquel vous n'avez pas daigné vous rendre. Votre absence à cet entretien qui, par ailleurs, n'entrave en rien la procédure disciplinaire dont vous faîtes l'objet, est regrettable dans la mesure où nous aurions pu recueillir vos explications. Ceci étant, nous sommes dans l'obligation de poursuivre cette procédure et vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants. Depuis le 02/10/2019, vous ne vous êtes plus présenté à votre poste de travail, sans aucune explication ni justification de votre absence. Nous vous avons adressé divers courriers recommandés, en date des 23/10/2019 et 13/11/2019, demeurés sans réponse de votre part. Vos affectations étaient les suivantes : - Octobre 2019 : casino géant [Localité 5] - Novembre 2019 : casino géant [Localité 6]. Vos plannings vous ont régulièrement été communiqués, notamment ceux des mois d'octobre 2019 et novembre 2019 qui vous ont été ré-adressés par courrier recommandé du 9/10/2019 et 06/11/2019. Malgré ce, nous sommes demeurés sans nouvelle de votre part. Vos différentes affectations géographiques vous ont été notifiées dans le respect des dispositions de l'article 6 de votre contrat de travail, qui prévoyait de manière claire une clause de mobilité en région Provence Alpes Côte d'Azur. Vous comprendrez que votre comportement a perturbé le fonctionnement de nos équipes et l'établissement de nos plannings, ayant dû pallier à votre absence injustifiée. Face à ce comportement fautif, votre maintien dans l'entreprise est devenu impossible de sorte que nous vous notifions en conséquence par la présente votre licenciement pour faute grave qui deviendra effectif dès l'envoi de la présente, sans préavis ni indemnité. (...)' Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave En application de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge a pour mission d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail à la date du licenciement. La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. La gravité de la faute s'apprécie notamment en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié ou encore de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires. En l'espèce, la société Potentialis reproche à M. [K] de ne plus s'être présenté sur son lieu de travail, à compter du 2 octobre 2019 et d'être demeuré silencieux, malgré l'envoi des plannings prévisionnels des mois d'octobre et novembre 2019 et l'envoi de deux lettres recommandées des 23 octobre 2019 et 13 novembre 2019, le mettant en demeure de justifier son absence. La cour a retenu que M. [K] se trouvait en absence injustifiée courant octobre et novembre 2019, dès lors que les plannings lui avaient été régulièrement adressés par l'employeur. M. [K] ne conteste pas ces absences, mais invoque une exception d'inexécution tenant au défaut de paiement du salaire des mois de juin à septembre 2019. Si l'employeur reconnaît avoir omis d'adresser à M. [K] ses plannings et de lui verser les salaires, entre la fin de son arrêt de travail, le 2 juin 2019, et le mois d'octobre 2019, il précise néanmoins que le salarié ne s'est plus manifesté auprès de l'entreprise à compter de la fin de son arrêt de travail. Aux termes de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave et aux termes de l'article 1220 du même code, une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. Transposées en droit du travail, ces règles permettent au salarié d'invoquer l'exception d'inexécution en cas de manquements de l'employeur d'une gravité telle qu'ils empêchent le salarié de poursuivre son travail. En l'espèce, M. [K] n'a à aucun moment invoqué auprès de la société Potentialis de griefs à son égard, ni fait connaître son intention de mettre en oeuvre, dans les conditions posées par le code civil, une exception d'inexécution, l'autorisant à suspendre sa prestation de travail. M. [K] est demeuré totalement silencieux, à compter de la fin de son arrêt de travail, y compris après l'envoi des plannings d'octobre et novembre 2019 et de deux courriers de mise en demeure. Cette explication à ses absences injustifiées est d'ailleurs développée pour la première fois en cause d'appel. Au surplus, les manquements de l'employeur, depuis régularisés, ne sont pas suffisamment graves pour justifier l'exception d'inexécution désormais invoquée par M. [K]. En conséquence, les conditions de mise en oeuvre de l'exception d'inexécution n'étaient pas réunies. La cour retient ensuite que l'absence injustifiée de M. [K], maintenue malgré deux mises en demeure et se poursuivant sur une longue période, constitue une faute d'un degré de gravité suffisant pour rendre impossible son maintien dans l'entreprise et fonder son licenciement pour faute grave. Par confirmation du jugement querellé, M. [K] est débouté de ses demandes résultant de la rupture du contrat de travail, que ce soit au titre de l'indemnité de licenciement ou au titre du rappel de salaires pour la période du préavis et congés payés afférents. Sur les autres demandes Sur les dommages-intérêts pour préjudice financier L'article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire'. Il est constant que les juges du fond doivent caractériser l'existence pour les salariés d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l'employeur et causé par sa mauvaise foi. En l'espèce, M. [K] sollicite l'indemnisation d'un préjudice financier subi du fait du retard de paiement de ses salaires, alléguant avoir été 'plongé dans des difficultés financières le mettant dans l'impossibilité de faire face à ses charges courantes'. Ne versant aucune pièce au soutien de ses prétentions, M. [K] ne rapporte nullement la preuve de son préjudice, ni de la mauvaise foi de l'employeur. Le jugement du conseil de prud'hommes sera dès lors confirmé, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [K] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 800 euros. Par conséquent, M. [K] sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

: La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné la société Potentialis à verser à M. [K] la somme de 1 856,38 euros au titre des salaires du mois d'octobre 2019, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la société Potentialis à verser à M. [K] les sommes suivantes : - 825,08 euros bruts au titre des salaires du mois d'octobre 2019, - 670,38 euros bruts au titre des salaires du mois de novembre 2019, Y ajoutant, Condamne M. [K] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne M. [K] à payer à la société Potentialis une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [K] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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