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Tribunal judiciaire de Nice, 20 novembre 2025, 25/00038

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • vente • saisie • ressort • siège

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
S.D.C. CHATEAU SAINTE ANNE
défendu(e) par CHAHOUAR-BORGNA Cyril
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT (ORIENTATION) JUGEMENT : S.D.C. CHATEAU SAINTE ANNE / [L] N° RG 25/00038 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QLED N° 25/ Du 20 Novembre 2025 Grosse délivrée Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA Expédition délivrée Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA Le 20 Novembre 2025 Mentions : DEMANDERESSE S.D.C. CHATEAU SAINTE ANNE sis à [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet SOGEA (SOCIETE DE GESTION ET D'ADMINISTRATION D'IMMEUBLES) SARL au capital de 7 622.00 €, immatriculée au RCS de Nice sous le n°329 176 002, ayant son siège [Adresse 2], pris en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès-qualités audit siège représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 127 CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE DEFENDERESSE Madame [V] [L] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (SEINE-SAINT-DENIS), demeurant [Adresse 3] (CONGO) défaillant PARTIE SAISIE CREANCIERS INSCRITS LE TRESOR PUBLIC, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparant LE TRESOR PUBLIC, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparant LE TRESOR PUBLIC, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU GREFFIER : Madame BALDUCCI A l'audience du 09 Octobre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 20 Novembre 2025 conformément à l'article 450 alinea 2 du code de procédure civile. JUGEMENT En matière d'exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l'audience du vingt Novembre deux mil vingt cinq, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier, FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 22 novembre 2024 conformément aux dispositions de l'article 684 du Code de procédure civile et aux dispositions de l'accord de coopération entre la République française et la République populaire du Congo en date du 1er janvier 1974 par le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble dénommé "Château Sainte Anne" à Madame [V] [L] en recouvrement de la somme de 11.180,27 euros arrêtée au 17 septembre 2024; Vu la publication du commandement de payer le 08 janvier 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Nice (volume 2025 S n°6) ; Vu l'assignation de la débitrice saisie en date du 07 mars 2025 à comparaître à l'audience d'orientation du 05 juin 2025, étant précisé que cette assignation a été effectuée conformément aux dispositions de l'article 684 du Code de procédure civile et de l'accord de coopération précité ; Vu le cahier des conditions de vente déposé le 12 mars 2025 au greffe de la juridiction; Vu que Madame [V] [L] n'a pas comparu le 05 juin 2025, la procédure a été renvoyée au delà d'un délai de six mois soit le 09 octobre 2025 afin de respecter les dispositions de l'article 688 du code de procédure civile; L'affaire a été évoquée à l'audience du 09 octobre 2025, en l'absence de Madame [V] [L], et mise en délibéré au 20 novembre 2025. Ce jour le présent jugement a été prononcé.

MOTIFS DE LA DECISION

Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble dénommé "Château Sainte Anne" poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers, appartenant à la débitrice saisie, situés à [Adresse 1] au sein de l'ensemble "Chateau Sainte Anne" (lots 653, 729 et 843, bâtiment E). Sur le titre A l'appui de sa demande, le créancier poursuivant produit : - un jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu le 3 septembre 2018 par le Tribunal d'instance de Nice signifié le 27 septembre 2018 et revêtu du certificat de non appel en date du 18 juillet 2022, condamnant le débiteur saisi à payer certaines sommes au syndicat des copropriétaires "le château Sainte-Anne"; - un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu le 04 juin 2019 par le Tribunal d'instance de Nice signifié le 19 juin 2019 et revêtu d'un certificat de non pourvoi en date du 11 février 2022, condamnant le débiteur saisi à payer certaines sommes au syndicat des copropriétaires précité. Il justifie de la signification de ces deux jugements et produit, pour le premier jugement, un certificat de non pourvoi en date du 11 février 2022, et, pour le second jugement, un certificat de non-appel en date du du 18 juillet 2022. Il justifie par ailleurs d'inscriptions d'hypothèques judiciaires définitives sur les biens saisis. Le créancier dispose donc d'un titre exécutoire au sens de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière. Sur l'orientation de la procédure Conformément à la demande du créancier poursuivant et eu égard à l'absence du défendeur qui ne fournit à la juridiction aucun élément permettant de remettre en cause l'analyse du demandeur, il convient d'ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice. La procédure de saisie sera validée pour la somme de 11.180, 27 euros arrêtée au 17 septembre 2024. Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l'absence de toute demande de Madame [V] [L], partie saisie, il convient d'ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.

Par ces motifs

, Le juge de l'exécution, statuant publiquement, en matière d'exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution, Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 11.180, 27 Euros, Constate qu'un cahier des conditions de la vente a été déposé, Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement, Fixe la date d'adjudication au 12 mars 2026 à 09h00, sur la mise à prix fixée, Dit qu'un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d'une durée d'une heure chacune, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins, Dit que dans l'hypothèse où il conviendrait d'établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d'une des visites d'un professionnel agréé chargé d'établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur, Dit qu'il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente, Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues, Dit qu'à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l'immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l'ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d'exécution, Autorise la parution d'une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d'enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT, Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l'article R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution, Ordonne l'annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe, Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée, Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes, Condamne Madame [V] [L] aux dépens; Dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître CHAHOUAR-BORGNA conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. La greffière Le juge de l'exécution

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