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Tribunal judiciaire de Paris, 1 août 2024, 24/53912

Mots clés
caducité • référé • vestiaire • société

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/53912 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YMR N° :1 Assignation du : 10 et 21 Mai 2024[1] [1] 1 Copie exécutoire Par LRAR délivrée le : ORDONNANCE DE CADUCITÉ rendue en référé le 01 août 2024 par Frédérique MAREC, 1er Vice-Président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, DEMANDERESSE La Société UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, vestiaire #J076, non comparant DEFENDERESSES La S.A.S. WE AUDITION GAITE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante La S.A.R.L. WE AUDITION [Localité 6] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] non comparante DÉBATS A l'audience du 01 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Frédérique MAREC, 1er Vice-Président adjoint, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ; Vu l'assignation en référé délivrée le 10 et 21 mai 2024 ; Vu les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile ; Vu l'absence de comparution sans motif légitime de la partie demanderesse à l'audience du 01 août 2024, date à laquelle l'affaire était appelée ; Attendu qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer la citation caduque et de rappeler que la présente décision de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, Déclarons la citation délivrée par la demanderesse caduque ; Disons que la déclaration de caducité peut être rapportée si dans le délai de 15 jours, la partie demanderesse fait connaître au greffe le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens ; FAIT A PARIS, le 01 août 2024 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Frédérique MAREC

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