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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 24 avril 2026, 24/02057

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation • ressort

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE

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Texte intégral

N° RG 24/02057 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQAO 88M ___________________________ 24 avril 2026 ________________________ AFFAIRE : [I] [X] [W] C/ MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE ________________________ N° RG 24/02057 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQAO ________________________ CC délivrées à: Mme [I] [X] [W] MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE Me Clémentine PARIER-VILLAR _____________________________ Copie exécutoire délivrée à: Me Clémentine PARIER-VILLAR TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 1] Jugement du 24 avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Joanna MATOMENE, Juge, Monsieur Aurélien CARTIER, Assesseur employeurs, Mme Ganaël-Rachel CHARLES EL GHAOUTI, Assesseur salarié DÉBATS : À l'audience du 24 février 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier. JUGEMENT : Pris en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier. ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [I] [X] [W] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] comparante en personne assistée de Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Débora MARTINET, avocat au barreau de BORDEAUX ET DÉFENDERESSE : MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] comparante par écrit [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés]

En conséquence

, DIT qu'à cette date, Mme [I] [X] [W] avait droit à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er mai 2023, et ce, pour une durée de TROIS ANS (3 ans) sous réserve de la réunion des conditions administratives, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 avril 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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