Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 97-40.022
Mots clés
contrat de travail, rupture • délai • congé • inexécution du préavis • indemnité due à l'employeur par le salarié démissionnaire • caractère forfaitaire • délai-congé • société • préavis
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
17 mars 1999
Cour d'appel de Toulouse
25 octobre 1996
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :97-40.022
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 17 mars 1999, n° 97-40.022
- Rapporteur : M. Finance
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Textes appliqués :
- Code du travail L122-8 et L143-10
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Toulouse, 25 octobre 1996
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007397532
- Identifiant Judilibre :61372338cd58014677406f7d
- Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller
- Avocat général : M. Terrail
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
17 mars 1999
Cour d'appel de Toulouse
25 octobre 1996
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit :
1 / de la société Montauban cuisines, cuisines plus, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société anonyme Montauban cuisines, domicilié rue de l'Hôtel de ville, 82000 Montauban,
3 / de l'ASSEDIC Toulouse-Midi-Pyrénées, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 octobre 1996), que M. Y..., embauché depuis le 23 mai 1982 par la société Montauban cuisines en qualité de chef des ventes, a démissionné le 19 novembre 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que, par voie reconventionnelle, la société Montauban cuisines a formé une demande en dommages-intérêts pour non-respect du préavis ;Attendu que M. Y... fait grief à
l'arrêt d'avoir accueilli la demande de l'employeur, alors, selon le moyen, qu'il avait fait valoir devant les juges du fond que son poste avait été pourvu pendant la période de préavis et qu'en conséquence l'employeur ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions qui avaient trait à l'un des éléments fondamentaux de la responsabilité contractuelle, à savoir le préjudice invoqué par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1146 du Code civil ;Mais attendu
que l'indemnité de préavis présente un caractère forfaitaire et est due quelle que soit l'importance du préjudice subi par l'employeur ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.Commentaires sur cette affaire
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