Tribunal de commerce de Lille, Contentieux n°2 - audience publique, 7 juillet 2026, 2025019319
Mots clés
société • statuer • contrat • prud'hommes • préjudice • siège • astreinte • cautionnement • désistement • produits • qualification • rejet • ressort • risque • statut
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Lille
- Numéro de pourvoi :2025019319
- Référence abrégée : T. com. Lille, 7 juill. 2026, n° 2025019319
- Identifiant Judilibre :6a58b72793c619cd1f0d3772
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
FINEFACTORY
défendu(e) par BOUTRON-MARMION Laure
Parties défenderesses
L'ATELIER MD
défendu(e) par MAZINGUE HubertDHONTE Stéphane
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MAZINGUE HubertDHONTE Stéphane
Suggestions de l'IA
Texte intégral
[…]
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
Composition du Tribunal lors des débats : M. Thierry DEFRENNES, Président de Chambre, M. Robert TERRAS & Mme Estelle MARAT Juges, Mme Laurence DUBOIS, Commis Greffier
Jugement mis à disposition au Greffe le 7 juillet 2026 par M. Thierry DEFFRENNES, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS, Commis Greffier
2025019319 - ENTRE - la Société FINEFACTORY dont le siège social se situe [Adresse 1] demanderesse représentée par Maître Laure BOUTRON-MARMION Avocat [Adresse 2], substituée à l'audience par Maître Paul-Louis MINNIER Avocat à LILE
* ET -
La SARL L'ATELIER MD ayant pour siège social au sis, [Adresse 3]
Monsieur [O] [I] demeurant au [Adresse 4]
défendeurs représentés par Maître Hubert MAZINGUE Avocat [Adresse 5], substitué à l'audience par Maître Stéphane DHONTE Avocat à LILLE.
LES FAITS
La société FINEFACTORY, anciennement dénommée DK FACTORY, est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 1er août 2014. Elle exerce une activité de prestations de services en matière de marketing, de communication et d'impression, proposant à ses clients des stratégies de communication incluant des campagnes digitales ainsi que des supports physiques tels que panneaux publicitaires, affiches, flyers et cartes de visite. Dans le cadre de son activité, la société FINEFACTORY assure la conception des supports, le conseil stratégique, ainsi que la sélection des fournisseurs et la gestion des impressions, lui permettant de dégager une marge sur les produits et services fournis. Monsieur [O] [I] est embauché par la société DK FACTORY le 15 mars 2021 en qualité de responsable de pôle, statut cadre. Dans l'exercice de ses fonctions, il entretient des relations directes avec les clients et fournisseurs de la société et dispose d'un accès aux fichiers commerciaux de celle-ci. Au mois de février 2024, Monsieur [I] est placé en arrêt de travail, lequel a fait l'objet de plusieurs prolongations. Il est allégué que, malgré cet arrêt de travail et les instructions qui lui ont été données de cesser toute activité professionnelle et de transférer ses dossiers, il continue à entretenir des relations avec certains clients de la société. La société FINEFACTORY expose avoir été informée, au cours de cette période, de démarches entreprises par Monsieur [I] auprès de fournisseurs afin que ceux-ci facturent directement certains clients de la société, contournant ainsi son intervention. Elle soutient également que Monsieur [I] aurait proposé à certains clients de les mettre en relation directe avec les fournisseurs habituels de la société, en leur faisant bénéficier des conditions tarifaires négociées par cette dernière. Estimant que ces pratiques portent atteinte à son modèle économique, fondé notamment sur la gestion des commandes et la refacturation des prestations, la société FINEFACTORY considère avoir subi un manque à gagner. Par courrier du 11 mars 2024, Monsieur [I] est convoqué à un entretien préalable à son licenciement, puis licencié pour faute grave par lettre du 23 mars 2024. Postérieurement à la rupture de son contrat de travail, Monsieur [I] crée, le 12 août 2024, la société L'ATELIER MD, dont l'objet social est similaire à celui de la société FINEFACTORY, à savoir des activités de conseil en marketing et de gestion de campagnes de communication. La société FINEFACTORY indique avoir constaté la perte de certains clients et impute cette situation aux agissements qu'elle reproche à son ancien salarié, estimant que ceux-ci auraient permis le détournement d'une partie de sa clientèle au profit de la société L'ATELIER MD. C'est dans cet état que le litige est porté devant le tribunal. LA PROCEDURE Par exploit d'huissier en date du 23 JUILLET 2025, la société FINEFACTORY a fait délivrer assignation à la société L'ATELIER MD et Monsieur [O] [I] pour demander au tribunal de : Vu l'article 1240 du Code Civil, Vu l'article 700 du CPC, CONSTATER le comportement anti-concurrentiel, en l'occurrence, le détournement de clientèle, commis par Monsieur [O] [I] et la société L'ATELIER MD à l'encontre de la société FINEFACTORY, En conséquence, ENJOINDRE Monsieur [O] [I] et la société L'ATELIER MD de cesser tout comportement anticoncurrentiel à l'encontre de la société FINEFACTORY sous astreinte de 100 euros par jour de retard, Et, CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [I] et la société L'ATELIER MD à verser à la société FINEFACTORY la somme de 79.628 € au titre de son préjudice subi du fait de la perte de chance de conserver sa clientèle perdue avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [I] et la société L'ATELIER MD à verser à la société FINEFACTORY la somme de 20.000 € en raison du trouble commercial induit par les manœuvres déloyales commises à son préjudice, En tout état de cause, CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [I] et la société L'ATELIER MD à verser à la société FINEFACTORY la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [I] et la société L'ATELIER MD aux entiers dépens. Une demande incidente a été faite en cours de la mise en état, les parties plaident dans le cadre de ce jugement sur le seul incident. Par voie de conclusions en réponse n° 2 sur incident, la société FINEFACTORY demande au Tribunal de : Vu l'article 1240 du Code civil, Vu les articles L.721-1 et suivants du Code de commerce, Vu les articles 75 et les articles 378 et suivants du Code de procédure civile. Vu l'article 700 du Code de procédure civile. DEBOUTER Monsieur [O] [I] de son moyen d'incompétence matérielle du Tribunal de céans. * SE DECLARER matériellement compétent pour connaître du présent litige. Et, * DÉCLARER irrecevable la demande de sursis à statuer de la société L'ATELIER MD. En tout état de cause, CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [I] et la société L'ATELIER MD à verser à la société FINEFACTORY la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [I] et la société L'ATELIER MD aux entiers dépens. Par voie de conclusions n° 4, in limine litis d'incompétence rationae materiae, Monsieur [O] [I], en présence de la société L'ATELIER MD, demande au tribunal de : À titre liminaire. Vu les articles L 1411-1 et L 1411-4 du Code du Travail, In limine litis, * Se déclarer incompétent rationae materiae au profit du Conseil de Prud'hommes de PARIS pour connaître de l'action introduite par la société FINEFACTORY à l'encontre de Monsieur [O] [I] Subsidiairement, Enjoindre à Monsieur [O] [I] de conclure au fond condamner la société FINEFACTORY à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 3 500.00 € au titre de l'article 700 du CPC Condamner la société FINEFACTROY aux dépens. Par voie de conclusions n° 3 en défense, la société L'ATELIER MD demande au Tribunal de : IN LIMINE LITIS Il est demandé au Tribunal de Commerce de céans de : Vu les articles L.141 1-1 et L.141 1-4 du Code du Travail, in limine litis, Vu l'article 75 du Code de Procédure Civile, Se déclarer incompétent à raison de la matière au profit du Conseil de Prud'hommes de Paris pour connaître de l'action introduite par la société FINEFACTORY à l'encontre de Monsieur [O] [I], Condamner la société FINEFACTORY au paiement à Monsieur [O] [I] d'une indemnité de procédure de 3.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société FINEFACTORY aux dépens. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 16 septembre 2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 6 remises. Elle a été plaidée à l'audience du 19 mai 2026 et mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Le tribunal a autorisé le dépôt d'une note en délibéré sous 15 jours pour lui fournir : La lettre de licenciement Le contrat de travail. Aucune note en délibéré n'a été transmise au tribunal.MOYENS DES PARTIES
: * Pour la société FINEFACTORY, IN LIMINE LITIS sur la compétence du Tribunal de céans : L'action introduite par la société FINEFACTORY repose sur des faits de concurrence déloyale, ils relèvent du Tribunal de Commerce. Ces faits sont postérieurs à la rupture du contrat de travail. Le litige présente un caractère commercial justifiant la compétence du Tribunal de Commerce. L'instance Prud'homale a un objet distinct limité à la rupture du contrat de travail. Le tribunal est donc compétent. Sur le rejet de la demande de sursis à statuer Bien que la société L'ATELIER MD sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la juridiction prud'homale éventuelle et hypothétique; la société FINEFACTORY s'oppose à cette demande considérant que les conditions de l'article 378 du Code de Procédure Civile ne sont pas réunies. Le sursis à statuer doit être rejeté. * Pour Monsieur [I], IN LIMINE LITIS sur la compétence du Tribunal de céans : Le litige, bien que qualifié par la société FINEFACTORY de concurrence déloyale trouve sa cause dans l'exécution du contrat de travail. Les faits évoqués sont datés pendant l'emploi de « Monsieur [I] » et font l'objet d'un manquement contractuel en lien direct avec les griefs du licenciement. La compétence est prud'homale. Elle est d'ordre public. Le tribunal de céans est incompétent. * Pour la société ATELIER MD, IN LIMINE LITIS sur la compétence du Tribunal de céans : Les faits reprochés par la société FINEFACTORY concernent exclusivement des agissements intervenus pendant le contrat de travail de « Monsieur [I] ». Dès lors, le litige ne relève pas de cette juridiction. Aucun grief n'est porté à l'encontre de la société L'ATELIER MD. Sur le sursis à statuer : La société L'ATELER MD sollicite le sursis à statuer, la qualification juridique des faits reprochés à Monsieur [I] relève du Tribunal prud'homal et il existe un risque de décisions inconciliables si les juridictions statuent séparément. Le Tribunal doit prononcer le sursis à statuer. MOTIFS DE LA DECISION Le Tribunal après avoir entendu les plaidoiries, vu les pièces en les dossiers. * Sur la compétence du Tribunal de céans : L'article L.721-3 du Code de commerce dispose : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives un sociétés commerciales ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celleci. » L'article L.1411-1 du Code du travail dispose : « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ». Le tribunal constate que les sociétés, parties aux présentes, sont des commerçants, que la société FINEFACTORY poursuit la société LES ATELIERS MD sur le fondement d'actes de concurrence déloyale, qu'ainsi cette action entre dans le champ de compétence du tribunal de commerce de céans. Le tribunal constate, en outre, que cette action est dirigée concomitamment contre la personne physique de Monsieur [I], que celui-ci a été salarié de la société FINEFACTORY et postérieurement dirigeant de la société LES ATELIERS MD. S'agissant d'une action en concurrence déloyale menée à l'encontre de la société LES ATELIERS MD, la responsabilité de Monsieur [I] peut être retenue. Toutefois, la responsabilité de Monsieur [I] au titre de sa fonction de salarié de la société FINEFACTORY ne saurait être retenue devant la présente juridiction, celle-ci n'étant pas compétente pour statuer sur les différends portant sur la bonne application des dispositions des contrats de travail. Le tribunal écarte donc l'exception de compétence au titre de l'action de concurrence déloyale et se déclare compétent à se saisir du différend à ce titre. * Sur la demande de sursis à statuer, Au cours de l'audience, les parties ont reconnu verbalement qu'il y avait bien eu une action prud'homale initiée par Monsieur [I], mais que celui-ci avait procédé à un désistement d'action et d'instance depuis. Le Tribunal constate donc qu'aucune action n'est pendante devant le Conseil des Prud'hommes à ce jour. Il écarte donc la demande de sursis à statuer, celle-ci n'étant pas fondée au visa de l'article 378 du Code de procédure civile. Le Tribunal renvoie l'affaire à l'audience du 8 septembre 2026 à 14 H 00 pour mise en état sur le fond. * Sur les autres demandes, Les défenderesses succombant, le tribunal les condamne in solidum à verser à la société FINEFACTORY la somme arbitrée à 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il les condamne en outre de manière solidaire aux entiers dépens de l'instance.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort. DIT recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [O] [I] SE DÉCLARE COMPETENT pour connaître de l'action engagée par la société FINEFACTORY DEBOUTE les défenderesses de leur demande de sursis à statuer RENVOIE l'affaire à l'audience du 8 septembre 2026 à 14 H 00 pour mise en état sur le fond CONDAMNE in solidum la société L'ATELIER MD et Monsieur [O] [I] à payer à la société FINEFACTORY la somme de 2.000 € en l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNE in solidum la société L'ATELIER MD et Monsieur [O] [I] aux entiers dépens, liquidés à la somme de 66.13 € (en ce qui concerne les frais de greffe). Signé électroniquement par M. Thierry DEFFRENNES.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...