INPI, 16 juin 2023, OP 22-4269
Mots clés
société • produits • risque • voyages • propriété • terme • signification • rapport • règlement
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :OP 22-4269, OP22-4269
- Référence abrégée : INPI, déc. n° 2022-4269, OP22-4269, 16 juin 2023
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : Loc' in ; LOGINN
- Classification pour les marques : CL09 \ CL36 \ CL43
- Numéros d'enregistrement : 4889213 \ 1656644
- Parties : ACHAT HOTEL (Allemagne) c. GROUPE ADEO SA
Chronologie de l'affaire
INPI
16 juin 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OP22-4269 16/06/2023
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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La société GROUPE ADEO (société anonyme), a déposé le 3 aout 2022, la demande d'enregistrement n°4889213 portant sur le signe complexe LOC' IN.
Le 24 octobre 2022, la société ACHAT HOTEL (Société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe internationale LOGINN, enregistrée le 3 mars 2022 sous le n°1656644 et désignant l'Union européenne.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d'instruction, les parties ont présenté des observations. A l'issue des échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Vu le
règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société GROUPE ADEO (société anonyme), a déposé le 3 aout 2022, la demande d'enregistrement n°4889213 portant sur le signe complexe LOC' IN.
Le 24 octobre 2022, la société ACHAT HOTEL (Société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe internationale LOGINN, enregistrée le 3 mars 2022 sous le n°1656644 et désignant l'Union européenne.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d'instruction, les parties ont présenté des observations. A l'issue des échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L'opposition porte sur les services suivants : « Hébergement temporaire; fourniture d'informations en matière de logements temporaires via l'Internet; réservation de logements temporaires; services de réservation en ligne de logements temporaires; services d'agences de voyages, à savoir réservation de logements; fourniture d'informations en matière de logements temporaires via l'Internet; fourniture d'informations en matière de voyage et de logement sur des réseaux informatiques mondiaux, à savoir fourniture de services de recherche d'hébergements; services d'une agence de voyages, à savoir réservations d'hébergements temporaires; fourniture d'informations liées à la location de maisons de vacances par le biais de l'Internet; fourniture d'un site interactif en ligne proposant des fiches descriptives et des locations de biens immobiliers de vacances ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Mise à disposition d'itinéraires de voyages; réservation de places de voyage; accompagnement de voyageurs; location d'autocars; services de pré-réservation pour les voyages; organisation de transport pour circuits de voyage. Services d'organisation et de réalisation de conférences; services d'organisation et d'animation de congrès; services d'organisation et d'animation de symposiums; services de mise en place et d'animation de séminaires; organisation et animation d'ateliers de formation; organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives. Services d'accueil [hébergement]; services d'accueil [nourriture et boissons]; services hôteliers; location d'hébergements temporaires et de salles de réunion; services d'agences d'hébergement ». La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée. En l'espèce, les services de la demande d'enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux services de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe complexe LOC'IN, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe LOGINN, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux reliés par un apostrophe et d'éléments figuratifs et la marque antérieure est constituée d'une dénomination unique en couleur. Visuellement, les dénominations en présence sont de longueur proche (cinq lettres pour le signes contesté, six lettres pour la marque antérieure) et ont en commun les quatre lettres L, O, I et N placées dans le même ordre et selon le même rang et formant les séquences d'attaque et finale LO- et -IN-, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, les dénominations LOC'IN et LOGINN se prononcent selon un rythme identique en deux temps, et présentent des sonorités très proches, à savoir [loc-ine] pour le signe contesté et [log- ine] pour la marque antérieure. A cet égard, ne saurait être retenu l'argument de la société déposante selon lequel les signes se distingueraient de par « la présentation de la demande de marque contestée bipartite (…) reproduit en italique et dans une police différente », cette différence n'ayant qu'une faible incidence phonétique. En outre la calligraphie particulière du signe contesté, au demeurant très légèrement stylisée, n'empêche pas sa lecture immédiate par le consommateur. De plus, si les deux signes diffèrent par la présence au sein du signe contesté d'éléments figuratifs, comme le souligne la société déposante, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer ces différences. En effet, si comme le soutient le déposant, au sein du signe contesté le terme LOC pourrait être perçu par le consommateur comme faisant « référence au secteur de la location » et le terme anglais IN, référence « ce qui se situe à l'intérieur », la société déposante ne démontre toutefois pas que cet élément verbal, dont elle ne mentionne pas d'ailleurs la signification précise, présente un lien direct et concret avec les produits et services des marques en présence, ni n'en désigne une caractéristique précise. En outre, les éléments verbaux LOC'IN présentent un caractère essentiel au sein du signe contesté en ce qu'ils constituent les seuls éléments verbaux par lequel la marque sera lue et prononcée. De plus, les éléments figuratifs au sein du signe contesté représentant quatre petites maisons stylisées et une clé ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de la dénomination LOC'IN, présentée de manière distincte en caractères de grande taille. En outre, intellectuellement, si comme l'indique la société déposante « la marque antérieure est uniquement composée du terme LOGINN » pourrait être compris par « le consommateur comme renvoyant à la traduction anglaise de l'expression « se connecter » et que la demande contestée qui n'a pas de signification propre pourrait évoquer le « secteur de location et de l'hébergement », les ressemblances visuelles et phonétiques précédemment citées sont telles que cette différence d'évocation, à la supposée perçue par le consommateur, ne saurait écarter toute similarité entre les signes. Ainsi en raison tant des ressemblances visuelles et surtout phonétiques entre les deux signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les deux signes. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l'espèce, en raison de l'identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public. En conséquence, que le signe complexe LOC'IN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.PAR CES MOTIFS
, DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Hébergement temporaire; fourniture d'informations en matière de logements temporaires via l'Internet; réservation de logements temporaires; services de réservation en ligne de logements temporaires; services d'agences de voyages, à savoir réservation de logements; fourniture d'informations en matière de logements temporaires via l'Internet; fourniture d'informations en matière de voyage et de logement sur des réseaux informatiques mondiaux, à savoir fourniture de services de recherche d'hébergements; services d'une agence de voyages, à savoir réservations d'hébergements temporaires; fourniture d'informations liées à la location de maisons de vacances par le biais de l'Internet; fourniture d'un site interactif en ligne proposant des fiches descriptives et des locations de biens immobiliers de vacances» Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.Commentaires sur cette affaire
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