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Tribunal judiciaire de Lyon, 17 mars 2026, 25/01540

Mots clés
service • requis • syndicat • référé • siège • procès • provision • rapport • société • tiers • contrat • preuve • principal • requête • réserver

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lyon
17 mars 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
9 septembre 2024

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOUILLON Baptiste
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOUILLON Baptiste
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOUILLON Baptiste
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOUILLON Baptiste
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Parties défenderesses
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Texte intégral

ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01540 - N° Portalis DB2H-W-B7J-22O6 AFFAIRE : [P] [G], [N] [G] C/ S.A.S. CONFOGAZ, S.A.S.U. ELM LEBLANC, S.A.S.U. ELEC [Localité 1] SERVICE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDEURS Madame [P] [G] née le 13 Janvier 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Baptiste BOUILLON, avocat au barreau de LYON Monsieur [N] [G] né le 22 Décembre 1945 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Baptiste BOUILLON, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSES S.A.S. CONFOGAZ, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.A.S.U. ELM LEBLANC, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 4] représentée par Maître Henri MOULIERE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Baptiste DELRUE du cabinet DBM, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A.S.U. ELEC [Localité 1] SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 16 Septembre 2025 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [G] et son épouse, Madame [P] [G] (les époux [G]), sont propriétaires d'un appartement au sein de l'immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 7] à [Localité 4], lequel est soumis au statut de la copropriété. Leur appartement est équipé, à l'instar des autres logements, d'une chaudière individuelle au gaz, dont les gaz de combustion sont aspirés par un système de ventilation notamment composé d'un extracteur situé en toiture et d'un conduit collectif. En 2020, les époux [G] ont fait remplacer leur chaudière, qui connaissait des dysfonctionnements, par la SAS CONFOGAZ, également chargée de l'entretien et de la maintenance de l'installation collective de VMC GAZ de l'immeuble, laquelle leur a remis un certificat de conformité de leur installation privative. A l'automne 2021, les époux [G] ont fait état de nouveaux dysfonctionnements de leur chaudière. Par courrier daté du 22 décembre 2021, la SAS CONFOGAZ a indiqué au Syndicat des copropriétaires que la gaine collective était perforée derrière la cloison séparative du lot des époux [G] et qu'il convenait de remplacer le caisson d'extraction en toiture, sous-dimensionné. Le 24 février 2022, la société [I] a confirmé le défaut d'étanchéité du conduit d'extraction de la VMC GAZ et souligné que le flexible en parties communes était oxydé, percé et déconnecté de la colonne d'extraction. Elle a éteint la chaudière des époux [G] en raison du risque d'intoxication et a procédé au remplacement du flexible le 21 mars 2022, sans que cela ne résolve les dysfonctionnements. Le 09 décembre 2022, la SASU ELM LEBLANC n'a pas constaté de défaut sur la chaudière privative des époux [G], mais conclu que les dysfonctionnements trouvaient leur origine dans l'insuffisance de tirage de la VMC collective. En 2023, la société [I] a procédé à des investigations vidéo du réseau, préconisé des action correctives lourdes et une poursuite des investigations. Le 21 février 2024, la SASU ELEC [Localité 1] SERVICE, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, est intervenue chez les époux [G] et a confirmé l'existence de dysfonctionnements de la VMC de l'immeuble. Par ordonnance en date du 09 septembre 2024 (RG 24/00629), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de les époux [G], une expertise judiciaire au contradictoire de le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 7] à [Localité 4] ; la SAS FONCIA [S] ; s'agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [C] [H], expert. Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 30 juin 2025, les époux [G] ont fait assigner en référé la SAS CONFOGAZ ; la SASU ELM LEBLANC ; la SASU ELEC [Localité 1] SERVICE ; aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [C] [H]. A l'audience du 16 septembre 2025, les époux [G], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de : déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [C] [H] ; réserver les dépens. La SASU ELM LEBLANC, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de : à titre principal, débouter les époux [G] de leurs prétentions ; à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande tendant à lui déclarer l'expertise commune, aux frais avancés des Demandeurs ; en tout état de cause, condamner les époux [G] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; La SAS CONFOGAZ et la SASU ELEC [Localité 1] SERVICE, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION I. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, la responsabilité de la SAS CONFOGAZ est susceptible d'être recherchée par les époux [G], dès lors qu'il est plausible qu'elle ait failli à l'exécution de sa mission d'entretien de l'installation collective de VMC [Localité 1], dont la défaillance a été confirmée par l'expertise judiciaire. En outre, elle leur a remis un certificat de conformité de leur installation privative, alors que celle-ci ne pouvait fonctionner correctement du fait des désordres affectant l'installation collective. La SASU ELEC [Localité 1] SERVICE, qui a succédé à la SAS CONFOGAZ comme titulaire du contrat d'entretien de l'installation collective de VMC, est également susceptible de voir rechercher sa responsabilité. S'agissant de la SASU ELM LEBLANC, elle est vainement intervenue chez les époux [G] le 09 décembre 2022. Pour s'opposer à la demande, elle argue tout d'abord, au visa de l'article 245 du code de procédure civile, que les Demandeurs n'ont pas recueilli les observations de l'expert et que cet article s'appliquerait tant à l'extension du contenu de la mission d'expertise qu'à son extension à de nouvelles parties. Cette interprétation de l'article 245 précité, qui ne s'applique qu'à l'extension de la mission d'expertise et non pas à la demande tendant à déclarer l'expertise commune à un tiers, est manifestement erronée, l'avis du technicien n'étant pas requis dans cette seconde situation (Civ. 2, 1er juillet 1992, 91-10.128). Ensuite de ce moyen inopérant, la SASU ELM LEBLANC expose n'être intervenue qu'à une occasion, pour un simple dépannage de la chaudière des époux [G], qu'elle n'a été chargée ni de l'entretien de l'installation collective de VMC, ni de son inspection, mais avoir souligné le défaut de tirage de la cette dernière et identifié comme étant à l'origine des dysfonctionnements. Elle en déduit que sa participation à l'expertise serait inutile en l'absence de litige plausible à son encontre. Monsieur [C] [H] précise, par courriel en date du 16 septembre 2025, que la participation de la SASU ELM LEBLANC à l'expertise serait rendue nécessaire pour obtenir son éclairage sur son intervention et du fait que sa responsabilité pourrait être engagée. Or, d'une part, il n'est pas nécessaire que la Défenderesse soit partie à l'expertise pour que l'expert puisse l'entendre, notamment en application des articles 160 et 242 du code de procédure civile. D'autre part, aucun élément technique ne vient éclairer cet avis de l'expert. Dès lors, en l'absence d'élément technique de nature à rendre crédible le fait que l'intervention de la SASU ELM LEBLANC sur la chaudière individuelle des époux [G] soit à l'origine des dysfonctionnements, ait causé leur aggravation ou aurait pu y remédier, alors que leur origine est manifestement située dans l'installation collective, dont le défaut de tirage a été stigmatisé par l'entreprise, il apparaît inutile de lui déclarer l'expertise commune, alors qu'il n'est pas démontré qu'un éventuel litige la concernant puisse dépendre de cette mesure d'instruction. Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la SASU ELM LEBLANC et de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [C] [H] communes aux autres parties défenderesses. II. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763). Par conséquent, les époux [G] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, la SASU ELM LEBLANC sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, DECLARONS communes et opposables à la SAS CONFOGAZ ; la SASU ELEC [Localité 1] SERVICE ; les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [C] [H] en exécution de l'ordonnance du 09 septembre 2024 (RG 24/00629) ; DISONS que les époux [G] leur communiqueront sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; DISONS que Monsieur [C] [H] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ; FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les époux [G] devront consigner à la Régie d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2026 ; DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte : Titulaire du compte : TJ de [Localité 5] - REGIE D'AVANCES ET RECETTES BIC : TRPUFRP1 IBAN : [XXXXXXXXXX01] avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l'affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ; DISONS qu'à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l'extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ; PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 31 mai 2027 ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; CONDAMNONS provisoirement les époux [G] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; REJETONS la demande de la SASU ELM LEBLANC fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ; Le Greffier Le Président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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