Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-11, 15 juin 2026, 2025096161
Mots clés
société • désistement • siège • signification • transaction
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2025096161
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 15 juin 2026, n° 2025096161
- Identifiant Judilibre :6a327e8acdc6046d479930de
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Résumé
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Partie demanderesse
POUEY INTERNATIONAL SA
défendu(e) par BOUAZIS Alain
Partie défenderesse
BDDRP
défendu(e) par DONAZ Benjamin
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 15/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025096161
ENTRE :
POUEY INTERNATIONAL SA, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 310699970 Partie demanderesse : comparant par Me Alain BOUAZIS, Avocat (E161)
ET :
SAS BDDRP, dont le siège social est [Adresse 2] et pour signification au [Adresse 3] - RCS B 847858669 Partie défenderesse : assistée de Me Sandrine LEPAGE, Avocat et comparant par Me Benjamin DONAZ, Avocat (0151177)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte en date du 31 octobre 2025, la société POUEY INTERNATIONAL a assigné la société BDDRP devant le tribunal des activités économiques de Paris.
À l'audience du 10 avril 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a invité les parties à poursuivre des discussions amiables susceptibles de mettre fin au litige.
Les débats ont été clos, l'affaire mise en délibéré et il a été dit que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026 conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par courriel du 6 mai 2026, la société POUEY INTERNATIONAL a informé le tribunal que l'accord intervenu entre les parties avait été exécuté et a demandé qu'il soit acté de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société BDDRP.
Par courriel du 7 mai 2026, la société BDDRP a confirmé l'exécution de cet accord et a accepté purement et simplement le désistement de la société POUEY INTERNATIONAL.
Par courriel du 12 mai 2026, le conseil de la société BDDRP a indiqué accepter purement et simplement le désistement d'instance et d'action de la société POUEY INTERNATIONAL et renoncer aux demandes reconventionnelles formées par sa cliente.
Compte tenu de l'accord intervenu entre les parties, chacune d'elles conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
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SUR CE,
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action (…) ».
Selon l'article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l'espèce, par courriel du 6 mai 2026, la société POUEY INTERNATIONAL a demandé qu'il soit acté de son désistement d'instance et d'action.
Par courriels des 7 mai 2026 et 12 mai 2026, la société BDDRP a accepté purement et simplement ce désistement.
Le désistement d'instance et d'action est dès lors parfait.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement du tribunal.
Chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, CONSTATE le désistement d'instance et d'action parfait ; CONSTATE l'extinction de l'instance ; CONSTATE le dessaisissement du tribunal, DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2026, en audience publique, devant M. Mohamed Beghdadi, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Pugliese, M. Frédéric Mériot et M. Mohamed Beghdadi Délibéré le 22 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Eric Pugliese, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.Commentaires sur cette affaire
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