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Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2022, 21/20779

Mots clés
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises) • société • remboursement • ressort

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
29 septembre 2022
Tribunal de commerce de Créteil
10 novembre 2021
Tribunal de commerce de Créteil
2 novembre 2021
Tribunal de commerce de Créteil
8 septembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/20779
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 5-9, 29 sept. 2022, n° 21/20779
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Créteil, 8 septembre 2021
  • Identifiant Judilibre :6336873a24cc0c3e2e3be8f9
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Résumé

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Parties intimées
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9

ARRET

DU 29 SEPTEMBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20779 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXTF Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2021 - Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2021L01604 APPELANTES S.A.S. RIEM BECKER N° SIRET : 339 738 601 [Adresse 1] [Localité 8] S.A.S. TERENCE CAPITAL N° SIRET : 889 415 881 [Adresse 2] [Localité 5] Représentées par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029, avocat postulant Représentées par Me Kristell CATTANI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0163, avocat plaidant INTIMES Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 4] [Localité 5] S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES, en la personne de Me [M] [H] en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS RIEM BECKER [Adresse 3] [Localité 7] défaillante S.E.L.A.R.L. S21Y, en la personne de Me [W] [G] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS RIEM BECKER [Adresse 6] [Localité 9] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame [W] MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - réputé contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame [W] MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière . ********** La SAS Riem Becker exerce une activité de traiteur, restauration évènementielle et livraison haut de gamme sur toute l'île de France. Elle emploie 141 salariés. Elle a connu des difficultés dues successivement à la crise dite des gilets jaunes, puis à la crise sanitaire. Compte tenu de ses pertes d'exploitation, elle a initié une procédure devant le tribunal de commerce de Créteil à l'encontre de son assureur AXA aux fins d'obtenir une indemnisation au titre de sa garantie d'exploitation. Par jugement du 8 septembre 2021, sur déclaration de cessation des paiements du 26 août 2021, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Riem Becker, désignant la SELAS BL & Associés, prise en la personne de Me [H], en qualité d'administrateur judiciaire de la société et la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [G] en qualité de mandataire judiciaire. A la suite d'un appel d'offres, M. [U] au nom de la SASU Terence Capital, se substituant à la société Burton Capital, a présenté un projet de plan de redressement pour la société Riem Becker, déposé par l'administrateur judiciaire le 4 octobre 2021. Ce projet était accompagné d'un tableau comportant les modalités de reversement de l'éventuelle indemnité à percevoir au titre de l'assurance perte d'exploitation d'AXA. Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a arrêté le plan de redressement de la société Riem Becker au profit de la SASU Terence Capital, désignant la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [G] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, et a notamment : . pris acte de l'engagement de M. [U] ou ses ayants droits, du reversement par la SAS Riem Becker à hauteur de 40% de l'indemnité perçue par la compagnie AXA au cas où la procédure aboutirait à une décision définitive positive pour la société, aux créanciers; . dit que les fonds perçus au titre de l'indemnisation seront versés au commissaire à l'exécution du plan et seront distribués après que la décision sera devenue définitive; . dit que le siège devra être maintenu dans le ressort du tribunal de Créteil, sauf accord du tribunal. Entretemps, par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a débouté la société Riem Becker de ses demandes d'indemnisation à l'encontre de son assureur, Axa. Appel a été interjeté de cette décision. Par déclaration du 26 novembre 2021, la société Riem Becker et la société Terence Capital ont interjeté appel du jugement du 10 novembre 2021 uniquement en ce qu'il a: - pris acte de l'engagement de M. [U] ou ses ayants droits, du reversement par la SAS Riem Becker à hauteur de 40% de l'indemnité perçue par la compagnie AXA au cas où la procédure aboutirait à une décision définitive positive pour la société, aux créanciers; - dit que les fonds perçus au titre de l'indemnisation seront versés au commissaire à l'exécution du plan et seront distribués après que la décision sera devenue définitive; - dit que le siège devra être maintenu dans le ressort du tribunal de Créteil, sauf accord du tribunal. * * * * * Dans leurs conclusions d'appelantes signifiées par RPVA le 13 avril 2022, les sociétés Terence Capital et Riem Becker demandent à la Cour de': - JUGER recevables les demandes des sociétés RIEM BECKER et TERENCE CAPITAL, - INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 10 novembre 2021 en ce qu'il prend acte de l'engagement de M. [K] [U] ou ses ayants droits, du reversement par la SAS RIEM BECKER à hauteur de 40% de l'indemnité perçus de la compagnie AXA au cas où la procédure aboutirait à une décision définitive positive pour la société, aux créanciers, - INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 10 novembre 2021 en ce qu'il dit que les fonds perçus au titre de l'indemnisation seront versés au Commissaire à l'exécution du plan et seront distribués après que la décision sera devenue définitive, - INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 10 novembre 2021 en ce qu'il dit que le siège de la société RIEM BECKER devra être maintenu dans le ressort du Tribunal de Créteil, sauf accord du Tribunal, Et statuant à nouveau, - JUGER qu'elle prend acte de l'engagement de M. [K] [U] ou ses ayants droits, du reversement par la SAS RIEM BECKER à hauteur d'un pourcentage de l'indemnité perçu de la compagnie AXA conformément au tableau d'affectation au cas où la procédure aboutirait à une décision définitive positive pour la société, aux créanciers, - JUGER que le pourcentage de l'indemnité AXA affecté au remboursement des créanciers sera versé au Commissaire à l'exécution du plan et sera distribué après que la décision sera devenue définitive. * * * * * Bien que régulièrement assigné par acte du 21 janvier 2022, la SELARL BL & Associés, prise en la personne de Me [H] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Riem Becker et la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Riem Becker, n'ont pas constitué avocat. * * * * * Par avis notifié par RPVA le 31 mars 2022, le ministère public estime que l'appel est recevable, demande la confirmation du jugement en ce qu'il prend acte de l'engagement de M. [U] ou ses ayant droits, du reversement par la SAS Riem Becker à hauteur de 40% de l'indemnité perçue par la compagnie AXA au cas où la procédure aboutirait à une décision définitive positive. Il demande l'infirmation du jugement en ce qu'il dit que les fonds perçus au titre de l'indemnisation seront versés au commissaire à l'exécution du plan et seront distribués après que la décision sera devenue définitive et de juger que seuls les 40% de l'indemnité éventuellement versée aux créanciers seront adressés au commissaire à l'exécution du plan. Il demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a imposé l'obligation pour la société de maintenir son siège social dans le ressort du tribunal de Créteil, sauf accord du tribunal.

SUR CE,

Sur l'engagement de reversement de l'indemnité à percevoir de l'indemnité AXA Les appelantes demandent l'infirmation du jugement en affirmant que lors de l'audience, M. [U] n'a fait que réitérer son offre écrite jointe au courriel du conseil de la société Terence du 12 octobre 2021prévoyant que l'indemnité d'assurance sera répartie selon un pourcentage variant en fonction de la somme perçue au titre de l'indemnité entre les détenteurs de capital et les créanciers du plan. Ils contestent que M. [U] ait pris l' engagement de versement par la SAS RIEM BECKER à hauteur de 40% de l'indemnité perçus de la compagnie AXA la société Terence Capital. Le ministère public demande la confirmation du jugement sur ce point. Il souligne qu'il apparaît au plumitif de l'audience du 13 octobre 2021 que M. [U] a pris l'engagement de reverser 40% de l'indemnité AXA au remboursement des créanciers afin de permettre une accélération du remboursement. Il résulte de l'article L 626-10 alinéa 4 du code de commerce que les personnes qui exécuteront le plan ne peuvent se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation. En l'espèce, lors de la préparation du plan, la société Térence et M. [U] ont prévu la répartition de l'éventuelle indemnité d'assurance selon un pourcentage variant en fonction de la somme perçue au titre de l'indemnité, entre les détenteurs de capital et les créanciers du plan et non le reversement par la SAS Riem Becker à hauteur de 40% de l'indemnité perçue de la part de la compagnie AXA. Le plumitif du jugement indique: «'Si AXA verse une indemnité M. [U] affectera 40% de l'indemnité au remboursement du plan. Indemnité AXA non intégrée au plan. Simulation remise au tribunal avec remboursement anticipé. C'est le CEP qui se chargera d'affecter les sommes au plan lors de la réception par TERENCE CAPITAL. TERENCE CAPITAL n'a pas d'informations sur le contentieux AXA. Selarl S21Y ne souhaite pas que l'indemnité AXA soit affectée aux actionnaires M [U] déclare que sans l'indemnité AXA la société a les capacités de rembourser le plan.'» Il résulte de ce plumitif qu'il est impossible de définir quelle partie ou quel organe de la procédure a indiqué:' «'Si AXA verse une indemnité M. [U] affectera 40% de l'indemnité au remboursement du plan.'» Ce qui est certain c'est que le mandataire judiciaire ne souhaitait pas que l'indemnité AXA soit affectée aux actionnaires et que de son côté M [U] avait déclaré qu'en l'absence de perception de l'indemnité AXA la société aura les capacités de rembourser le plan. Aucun élément ne permet de déterminer que M. [U] a pris l'engagement d'affecter 40% de l'indemnité au remboursement du plan. Par ailleurs, il résulte des pièces communiquées que la mandataire judiciaire a écrit un courriel le 29 mars 2022 au Parquet Général de cette cour pour préciser qu'elle n'est pas en mesure de confirmer que M. [U] ait pris l'engagement lors de l'audience d'affecter 40% de l'indemnité au remboursement du plan. Il s'ensuit qu'aucune preuve n'est rapportée que M. [U] ait pris un engagement , lors de l'audience, différent de celui exprimé lors de la préparation du plan et le tribunal ne pouvait donc lui imposer d'autres engagements que ceux qu'il avait souscrit. Il convient donc, en application de l'article L 626-10 alinéa 4 du code de commerce d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [U] a pris l'engagement d'affecter 40% de l'indemnité au remboursement du plan. Sur le versement de l'indemnité au commissaire à l'exécution du plan Les appelantes demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que les fonds perçus au titre de l'indemnisation AXA seront versés au commissaire à l'exécution du plan, alors que seul un pourcentage devait être affecté au remboursement accéléré des créanciers. Le ministère public demande l'infirmation du jugement en soutenant qu'il résulte du plumitif qu'il avait été convenu que seuls 40% des sommes provenant de l'indemnité et revenant aux créanciers seraient versées entre les mains du commissaire à l'exécution du plan en vue d'une répartition immédiate aux créanciers au prorata de leur créance. Ainsi qu'il a été précédemment exprimé, il ne résulte pas du plumitif que M. [U] ait pris l'engagement lors de l'audience d'affecter 40% de l'indemnité au remboursement du plan et de verser l'indemnité entre les mains du commissaire à l'exécution du plan. En conséquence, le jugement sera également infirmé sur ce point. Sur le maintien du siège social dans le ressort du tribunal de commerce de Créteil Les appelantes demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il impose le maintien du siège social de la société Riem Becker dans le ressort du tribunal de commerce de Créteil. Elles font valoir qu'un tel engagement n'a pas été pris dans le cadre du plan de redressement présenté par la société Térence Capital et ne peut lui être imposé. Le ministère public demande l'infirmation du jugement entrepris sur ce point. Il remarque qu'il n'apparait pas au regard des pièces produites et du jugement que cette question ait été débattue en audience. La cour constate qu'il ressort du plumitif qu'aucune discussion, lors de l'audience de première instance n'a porté sur le maintien du siège social de la société Riem Becker dans le ressort du tribunal de commerce de Créteil, ce qui est confirmé par le mandataire judiciaire qui a écrit un courriel le 29 mars 2022 au Parquet Général de cette cour pour indiquer que cette question n'avait pas été abordée à l'audience. Le jugement déféré ne comporte aucune motivation relative au maintien du siège social de la société Riem Becker dans le ressort du tribunal de commerce de Créteil, et aucun élément du dossier ne permet de justifier cette disposition du jugement. Il s'ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu'il a décidé de l'obligation de maintien du siège social de la société Riem Becker dans le ressort du tribunal de commerce de Créteil. Sur les dépens Les dépens seront supportés par le trésor public.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement, en ce qu'il a pris acte de l'engagement de M. [K] [U] ou de ses ayant droits, du reversement aux créanciers, par la SAS RIEM BECKER à hauteur de 40% de l'indemnité perçue de la compagnie AXA au cas où la procédure aboutirait à une décision définitive positive pour la société, Infirme le jugement en ce qu'il dit que les fonds perçus au titre de l'indemnisation seront versés au Commissaire à l'exécution du plan et seront distribués après que la décision sera devenue définitive, Infirme le jugement en ce qu'il dit que le siège de la société RIEM BECKER devra être maintenu dans le ressort du tribunal de Créteil, sauf accord du tribunal, Statuant à nouveau, Donne acte à M. [K] [U] ou ses ayant droit de l'engagement de reversement par la SAS RIEM BECKER aux créanciers à hauteur d'un pourcentage de l'indemnité perçue de la compagnie AXA conformément au tableau d'affectation au cas où la procédure contre AXA aboutirait à une indemnisation, Dit que seul le pourcentage de l'indemnité AXA affecté au remboursement des créanciers sera versé au commissaire à l'exécution du plan et sera distribué après que la décision sera devenue définitive, Dit que les dépens seront supportés par le trésor public. La greffière La présidente

Commentaires sur cette affaire

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