Cour d'appel de Paris, 11 juin 2026, 26/00005
Mots clés
syndicat • rapport • société • référé • visa • principal • subsidiaire • préjudice • siège • statuer • rectification • remise • syndic • saisie • pourvoi
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :26/00005
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Paris, 1-2, 11 juin 2026, n° 26/00005
- Nature : Arrêt
- Identifiant Judilibre :6a2bd021cdc6046d470971d2
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
11 juin 2026
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
CNP ASSURANCES IARD
défendu(e) par MONTAGNE Bérangère du Cabinet GAUD MONTAGNE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HOCINI Linda
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HOCINI Linda
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HOCINI Linda
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ISRAËL Jean-Jacques
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VATELOT-TAMAGNAUD Chloé
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT
DU 11 JUIN 2026 (n° 209 , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00005 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMPR3 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Novembre 2025 -Juge du contrôle des expertises du TJ de [Localité 1] - RG n° 24/51959 APPELANT LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice, la SAS JEAN CHARPENTIER, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Ayant pour avocat plaidant Me Claire PERRET, avocat au barreau de PARIS, toque : E801 INTIMÉS M. [Y] [D] [Adresse 3] [Localité 3] Mme [T] [D] [Adresse 3] [Localité 3] Mme [X] [C] [Adresse 3] [Localité 3] Représentés par Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1383 M. [B] [U] [Adresse 4] [Localité 4] Représenté par Me Jean-Jacques ISRAËL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1133 Mme [V] [J] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Chloé VATELOT-TAMAGNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1242 S.A. AXA FRANCE IARD, RCS de [Localité 5] sous le n°722 057 460, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267 S.A. CNP ASSURANCES IARD, RCS de [Localité 5] sous le n°493253652, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 Mai 2026 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller chargé du rapport, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [C], Mme [D] et M. [D], respectivement propriétaires de lots situés aux 4e, 3e et 2e étages de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8], soumis au statut de la copropriété, invoquant des désordres structurels d'affaissement et de fissuration de l'immeuble, ont, par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024 assigné en référé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la société AXA France Iard et Mme [J], cette dernière étant propriétaire d'un lot situé au 5e étage de l'immeuble. Par ordonnance de référé du 13 mai 2024, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [U] avec missions de : Se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; Examiner les désordres allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; Les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d''uvre, le coût de ces travaux ; Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; Dire si des travaux urgent sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; Faire toutes observations utiles au règlement du litige. L'expert judiciaire a été saisi de sa mission et a engagé ses opérations. Par ordonnance de référé du 8 octobre 2024, la décision ayant désigné M. [U] a été rendue commune et opposable à la société CNP Assurances, en sa qualité d'assureur MRH de Mme [J]. Le juge chargé du contrôle des expertises a été saisi par Me [E], conseil des demandeurs, par courrier du 23 septembre 2024, d'une demande d'extension de la mission confiée à l'expert judiciaire, concernant les désordres liés à l'ouverture constatée du coffrage de la colonne d'évacuation des WC dans l'appartement de Mme [D]. Au vu de l'avis favorable de l'expert et après recueil des observations des autres parties, le juge chargé du contrôle des expertises a fait droit à cette extension de mission par ordonnance du 19 novembre 2024. Par lettre du 5 juin 2025, Me [R], conseil de Mme [J], a, après avoir exposé le déroulement de cette réunion d'expertise et présenté les critiques faites par sa cliente à l'encontre de différents points (découverte du changement de bureau d'études - ISER remplacé par UBC en avril 2025 - et de la réalisation de prélèvements dans les planchers, s'avérant être des prélèvements effectués dans les façades), et, concluant à un défaut de respect du principe de la contradiction et à la perte de confiance nécessaire à la bonne exécution de la mesure, sollicité une nouvelle convocation des parties à une audience et le remplacement de l'expert. L'expert, M. [U], a adressé, le 6 juin 2025, au juge chargé du contrôle des expertises une lettre par laquelle il fournit des éléments de réponse aux critiques exposées. Par lettre du 23 juin 2025, Me Claire Perret, conseil du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] s'est associée à la demande d'audience et de remplacement de l'expert présentée par Me [R], en énumérant les points posant difficulté, notamment les conditions d'intervention des bureaux d'études et des demandes de devis de reprise des structures en pans de bois par l'expert sans avis préalable des parties. Me [R] maintenait ses critiques par lettres des 10 et 23 juillet 2025, relevant à nouveau des griefs de défauts de respect du contradictoire par l'expert, révélés notamment par le décompte transmis au greffe avec la demande de consignation complémentaire faisant état de diligences ou communications de pièces de façon non contradictoire. M. [U] a adressé des explications détaillées par lettre du 25 juillet en réponse aux griefs invoqués à son encontre. Par courrier du 23 juillet 2025, Me [E], conseil de Mme [C], a saisi le juge chargé du contrôle des expertises d'une demande tendant faire étendre la mission de l'expert à l'examen des désordres affectant la colonne d'évacuation commune située dans les toilettes de Mme [C] depuis le mois d'avril 2025 par l'entreprise [M] [Q], mandatée par le syndic de l'immeuble ayant relevé un taux d'humidité de 100 % dans le coffrage de la descente d'eaux usées ; elle précise que sa cliente n'entend pas donner suite à la démarche amiable sur ce point. Elle fournit l'avis favorable de l'expert en faveur de cette extension émis dans un courriel de 21 juillet 2025. Le délai pour le dépôt du rapport de l'expert a été prorogé, à sa demande, au 1er décembre 2025 par le juge chargé du contrôle des expertises. Il était en revanche sursis à statuer sur sa demande de consignation complémentaire à hauteur de 8 000 euros. Me [R], pour Mme [J], a souligné par courrier du 4 septembre 2025 qu'elle s'opposait à l'extension de mission sollicitée dans la mesure où la fuite dénoncée est prise en charge par le syndicat des copropriétaires. Me [W] faisait connaître par lettre du 12 septembre 2025 son opposition à l'extension de mission sollicitée en soulignant que Mme [C] avait refusé que la recherche de fuite destructive au niveau du coffrage de la descente d'eaux usées située dans son appartement ait lieu. Par correspondance du 16 septembre 2025, Me [W], évoquant à nouveau le fait que les pièces de cette expertise détenues par les demandeurs et par l'expert étaient difficilement obtenues et à retardement, et soulignant que le syndicat des copropriétaires confirmait la perte totale de confiance en l'expert, réitérait sa demande de remplacement de l'expert. Par courriel du 17 septembre 2025, le greffe du juge chargé du contrôle des expertises informait les parties de la tenue d'une audience le 8 octobre 2025. L'expert a adressé au tribunal et aux parties une note d'étape n°2 datée du 6 octobre 2025 et diffusée le 7 octobre 2025. Par ordonnance contradictoire du 28 novembre 2025, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a : Dit n'y avoir lieu à remplacement de M. [U] ; Rejeté la demande d'extension de la mission de l'expert sollicitée par Mme [C] ; Rejeté le surplus des demandes ; Dit n'y avoir lieu à dépens ; Fixé à la somme de 8 000 euros le complément de la provision à verser dans cette affaire, qui devra être consignée à la Régie (consignation-expertise) par : Mme [C] à hauteur de la somme de 2 666,80 euros ; Mme [D] à hauteur de la somme de 2 666,60 euros ; Mme [D] à hauteur de la somme de 2 666,60 euros ; avant le 5 janvier 2026, faute de quoi il en sera déféré au juge du contrôle ; Prorogé le délai de dépôt du rapport au 15 juin 2026. Par déclaration en date du 15 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à remplacement de M. [U]. Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 avril 2026, au visa de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile, il demande à la cour de : Réformer l'ordonnance rendue le 28 novembre 2025 par Mme la première vice-présidente adjointe chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris, sous le numéro de RG 24/51959, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à remplacement de M. [B] [U] ; Statuant de nouveau : Ordonner le remplacement de M. [U] ; Désigner, à titre principal, tout expert de son choix en remplacement de M. [U] ; Renvoyer, à titre subsidiaire, le choix de l'expert devant remplacer M. [U] au magistrat chargé du contrôle des expertises de [Localité 1] ; En tout état de cause : Rejeter toute demande formée par l'une ou l'autre des parties à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 8] au titre des frais irrépétibles exposés en appel ou des dépens ; Condamner toute partie succombante au paiement au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], à [Localité 8] de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, Condamner toute partie succombante aux dépens d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats en la personne de Me Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 avril 2026, au visa des articles 16 et 233 et suivants du code de procédure civile, Mme [J] demande à la cour de : Rectifier l'erreur matérielle figurant en page 5 de l'ordonnance rendue le 28 novembre 2025 en remplaçant les 9ème et 10e alinéas : « Le conseil de la société AXA France IARD s'est associé à la demande de remplacement de l'expert présentée. Le conseil de CNP Assurances a indiqué s'en remettre à la décision du juge chargé du contrôle des expertises » ; Par les dispositions suivantes : « Le conseil de CNP Assurances s'est associé à la demande de remplacement de l'expert présentée. Le conseil de la société AXA France IARD a indiqué s'en remettre à la décision du juge chargé du contrôle des expertises. » ; Infirmer l'ordonnance rendue le 28 novembre 2025 par le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris (RG N°24/51959) en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à remplacement de M. [U], Statuant à nouveau, Ordonner le remplacement de M. [U], A titre principal, Désigner tout expert judiciaire qu'il plaira à la cour en remplacement de M. [U], A titre subsidiaire, Renvoyer au juge du contrôle des expertises le choix de l'expert judiciaire à désigner en remplacement de M. [U], Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; Condamner toute partie succombante à payer à Mme [J] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 avril 2026, au visa des articles 16, 233 et suivants, 462 du code de procédure civile, la société CNP Assurances Iard demande à la cour de : A titre liminaire, Rectifier l'erreur matérielle de l'ordonnance du 28 novembre 2025 du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris soit, en conséquence, Remplacer la mention : « Le conseil de CNP Assurances a indiqué s'en remettre à la décision du juge chargé du contrôle des expertises » ; Par : « Le conseil de CNP Assurances s'est associé à la demande de remplacement de l'expert présentée. » ; Infirmer l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris du 28 novembre 2025 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à remplacement de M. [U] ; Et, statuant à nouveau : Désigner tout autre expertise judicaire qu'il plaira à la Cour en remplacement de M. [U] ; à défaut, renvoyer au juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris le choix de l'expert judiciaire en remplacement de M. [U] ; En tout état de cause : Débouter toute demande qui pourrait être formulée à l'encontre de la société CNP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou des dépens ; condamner toute partie succombante au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, au visa des articles 232, 233 et 700 du code de procédure civile, Mme [C] et M. et Mme [D] demandent à la cour de : A titre principal, Juger sans objet la procédure d'appel en cours relatif au refus de changement d'expert, dès lors que le rapport d'expertise a été déposé en cours de procédure par l'expert judiciaire ; A titre subsidiaire, Confirmer l'ordonnance rendue le 28 novembre 2025 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a jugé n'y avoir lu au remplacement du technicien commis ; Déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8], mal fondé en son appel et le débouter de l'ensemble de ses demandes ; En tout état de cause, Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] à leur payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8], en tous les dépens, dont le montant pourra être recouvré par Me [E] dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, au visa des articles 232, 233, 235 et 237 du code de procédure civile, M. [U] demande à la cour de : A titre principal, Juger sans objet la demande de remplacement en raison de dépôt du rapport d'expertise de M. [U] ; Prononcer le non-lieu à statuer ; A titre subsidiaire, Dire et juger qu'aucun manquement grave ne peut lui être reproché dans l'accomplissement de sa mission ; Par conséquent, Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 28 novembre 2025 par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle à dit n'y avoir lieu à son remplacement ; Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] ; En toute hypothèse, Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] ç lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La société AXA France IARD a constitué avocat mais n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2026, jour de l'audience des plaidoiries, avant l'ouverture des débats. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Le 4 juin 2026, la cour a adressé aux parties le message suivant par voie électronique : « Compte tenu des informations contradictoires des parties sur la réalité du dépôt du rapport d'expertise par M. [U], la cour a interrogé le secrétariat-greffe du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris (n°RG 24/51959 en première instance), lequel a adressé la réponse suivante par courriel du 2 juin 2026 : " Je vous informe que nous avons bien un dépôt de rapport au Greffe enregistré sur la base informatique au 01/06/2026. " La cour considère dès lors que le dépôt du rapport est établi. »SUR CE,
LA COUR Sur la rectification d'erreur matérielle Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Mme [J] fait valoir que lors de l'audience qui s'est tenue le 8 octobre 2025, et contrairement aux termes de l'ordonnance rendue, le conseil de CNP Assurances s'est associé à la demande de remplacement de l'expert, et le conseil d'AXA France IARD a indiqué s'en remettre à la décision du juge. Son assureur, la CNP Assurances, qui forme la même demande, confirme s'être associé oralement à la demande de remplacement de l'expert judiciaire. La société AXA France IARD a constitué avocat mais n'a pas conclu. Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle selon les termes du dispositif du présent arrêt. Sur la demande de changement d'expert L'expert judiciaire, M. [U], aux termes des conclusions notifiées le 4 mai 2026, expose avoir déposé son rapport. Mme [C], M. et Mme [D] le confirment, invoquant l'existence d'un lien de téléchargement. Mme [J] a exposé dans un message électronique du 28 mai 2026, et donc en cours de délibéré, que le greffier du premier juge lui avait indiqué que le rapport n'avait pas été déposé et que seule la remise des rapports en format papier était prise en considération. Cependant, le greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris, interrogé par la cour, s'agissant de la persistance de l'objet même de l'appel, a confirmé le dépôt du rapport d'expertise. Ce dépôt est donc intervenu avant que la cour statue. Une cour d'appel, dont la connaissance du litige s'étend aux faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis la décision déférée, ayant relevé que l'expert avait achevé sa mission par le dépôt de son rapport, déduit, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendent inopérantes, que la demande de remplacement est devenue sans objet (2e Civ., 6 avril 2006, pourvoi n°04-16.500, Bull. 2006, II, n°101). Dès lors, compte tenu du dépôt du rapport, la demande de remplacement de l'expert est devenue sans objet. Il y a lieu de le constater. Sur les mesures accessoires Le sens de la présente décision conduit à laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et ses dépens d'appel.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, Dit qu'il y a lieu de substituer sur la cinquième page de l'ordonnance du juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 novembre 2025, au paragraphe : « Le conseil de la société AXA France Iard s'est associé à la demande de remplacement de l'expert présentée. Le conseil de CNP Assurances a indiqué s'en remettre à la décision du juge chargé du contrôle des expertises » ; Le paragraphe suivant : « Le conseil de CNP Assurances s'est associé à la demande de remplacement de l'expert présentée. Le conseil de la société AXA France IARD a indiqué s'en remettre à la décision du juge chargé du contrôle des expertises. » ; Vu l'évolution du litige, Infirme l'ordonnance entreprise ; Statuant de nouveau, Constate que la demande de changement d'expert est sans objet ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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