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Tribunal administratif d'Orléans, 15 novembre 2022, 2103703

Mots clés
requête • désistement • préjudice • rejet • réparation • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif d'Orléans
15 novembre 2022
Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux
12 octobre 2021
Centre hospitalier de Chartres
10 juin 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2103703
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Orléans, 15 nov. 2022, n° 2103703
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Centre hospitalier de Chartres, 10 juin 2021
  • Avocat(s) : SCP SAIDJI & MOREAU
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Résumé

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Partie requérante
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Parties défenderesses
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021 et un mémoire, enregistré le 27 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Blin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision d'incompétence de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) du 12 octobre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Chartres du 10 juin 2021 ; 3°) d'ordonner la tenue d'une expertise aux frais du centre hospitalier de Chartres ; 4°) de condamner la CCI et le centre hospitalier de Chartres à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice ; 5°) de condamner la CCI et le centre hospitalier de Chartres aux entiers dépens de l'instance ; 6°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saidji, conclut au rejet de la requête. Par un courrier, enregistré le 16 octobre 2022, Mme B déclare se désister de l'instance. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement d'instance de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au centre hospitalier de Chartres, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher et à Me Blin. Fait à Orléans, le 15 novembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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