Tribunal judiciaire de Nantes, 21 mai 2026, 26/00218
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
- Numéro de pourvoi :26/00218
- Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
- Référence abrégée : TJ Nantes, 21 mai 2026, n° 26/00218
- Identifiant Judilibre :6a398e67cdc6046d47485da3
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Résumé
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Parties demanderesses
Office Public de l'Habitat de la Ville de Nantes
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 21 Mai 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES CEDEX 1
représenté par Madame [X] [Y], munie d'un pouvoir écrit
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [A]
Logement 52 Rez de Chaussée
9 Rue Jacques Feyder
44100 NANTES
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 mars 2026
date des débats : 19 mars 2026
délibéré au : 21 mai 2026
RG N° N° RG 26/00218 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OKBG
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Monsieur [H] [A] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 7 octobre 2022, l'Office Public de l'Habitat de la Ville de Nantes (ci-après NANTES METROPOLE HABITAT), a donné à bail à Monsieur [H] [A] un logement situé 9 rue Jacques Feyder - 44100 NANTES.
Le 24 juin 2025, NANTES METROPOLE HABITAT a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 1086,85 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 5 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 21 octobre 2025, NANTES METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [H] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de constater la résiliation du contrat de location susvisé ou à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail, d'ordonner l'expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, de le condamner à lui payer les loyers, charges échus et impayés, ainsi qu'une indemnité d'occupation d'un montant égal celui du loyer, augmenté des charges locatives en cours, et jusqu'à la libération effective des lieux, outre 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et les dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification à la préfecture.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mars 2026, lors de laquelle NANTES METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [Y] munie d'un pouvoir écrit, a réitéré les termes de son acte introductif d'instance et actualisé sa créance à la somme de 2046,06 euros selon décompte arrêté au 18 mars 2026, déduction faite des frais de procédure. L'office HLM s'est par ailleurs déclaré favorable à l'octroi au locataire de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire au regard de la reprise du paiement des loyers, avec des versements mensuels de 50 euros par mois en sus du loyer courant.
Monsieur [H] [A], bien que régulièrement cité, n'a pas comparu.
Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la demande : Conformément aux dispositions de l'article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 21 octobre 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l'audience. En outre, NANTES METROPOLE HABITAT justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 10 juin 2025 (accusé réception), soit deux mois au moins avant la délivrance d'une assignation aux fins de constat de résiliation du bail. Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire : Conformément aux dispositions de l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de signature du contrat en date du 7 octobre 2022, et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois (délai visé au commandement), il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 août 2025. Sur le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation : Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989. En l'espèce, la créance principale de NANTES METROPOLE HABITAT est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail. Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 2046,06 euros au 18 mars 2026, échéance du février 2026 incluse, après déduction des frais de procédure. En conséquence, Monsieur [H] [A] sera condamné à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 2046,06 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 18 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire : En vertu de l'article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Dans les mêmes conditions, lorsqu'il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. En l'espèce, le décompte versé aux débats laisse apparaître que Monsieur [H] [A] a repris le paiement intégral de son loyer courant avant l'audience, avec notamment le versement de 1200 euros au mois de janvier 2026, et celui du mois de février 2026. Le diagnostic social et financier indique que Monsieur [H] [A] perçoit le RSA, expliquant que l'intéressé a été victime d'une usurpation d'identité auprès de France Travail et qu'il est alors resté plusieurs mois sans aucune ressource ; qu'un droit au RSA lui a été ouvert exceptionnellement au mois de décembre 2025 dans l'attente du déblocage de la situation auprès de France Travail ; qu'il est actuellement très assidu dans la recherche d'un emploi et participe à plusieurs formations. En dépit de l'absence de Monsieur [H] [A], au regard de l'accord du bailleur en ce sens, et compte-tenu de la reprise intégrale du paiement du loyer avant l'audience, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Il convient par ailleurs de rappeler que si Monsieur [H] [A] respecte les délais de paiement qui lui sont accordés et règle le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué. Il pourra ainsi se maintenir dans les lieux, sans risquer l'expulsion. Dans le cas contraire, la résiliation prendra effet à la date de sa défaillance et il sera redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer en cours, soit la somme de 335,16 euros, augmenté des charges, avec revalorisation - indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial - due par le locataire jusqu'à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou son expulsion. Il convient enfin de rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d'exécution. Sur les mesures accessoires : Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [A], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer. Par ailleurs, il convient de débouter NANTES METROPOLE HABITAT de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
: Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'action aux fins de résiliation de bail engagée par l'Office Public de l'Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, à l'encontre de Monsieur [H] [A] ; CONDAMNE Monsieur [H] [A] à payer à l'Office Public de l'Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, la somme 2046,06 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, échus et impayés au 18 mars 2026, échéance du mois février 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; ACCORDE à Monsieur [H] [A] un délai de paiement de 36 mois pour se libérer de la dette, en sus du loyer courant, à raison de 35 échéances de 50 euros, la 36ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ; RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues ; DIT que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par le locataire, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à la bonne date, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit et l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ; En tant que de besoin, dans l'hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant, CONSTATE la résiliation du bail, par l'effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, à la date du 25 août 2025 ; DIT que Monsieur [H] [A] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués situés 9 rue Jacques Feyder - 44100 NANTES, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ; ORDONNE à défaut, l'expulsion de Monsieur [H] [A] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ; CONDAMNE Monsieur [H] [A] à payer à l'Office Public de l'Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, soit la somme de 335,16 euros, augmentée des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ; RENVOIE le bailleur aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution concernant le sort à réserver aux meubles ; DÉBOUTE l'Office Public de l'Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur [H] [A] aux dépens en ce compris le coût de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer en date du 24 juin 2025 ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Michel HORTAIS Pierre DUPIRECommentaires sur cette affaire
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