Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, 31 août 2026, 26/00194
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • déchéance • société • terme • prêt • contrat • banque • principal • remboursement • assurance
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
- Numéro de pourvoi :26/00194
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Mont-de-marsan, 31 août 2026, n° 26/00194
- Identifiant Judilibre :6a9728c3195da062e0bee800
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Résumé
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Partie demanderesse
LCL CREDIT LYONNAIS
défendu(e) par MAILLET ClaireDE BRISIS Elisabeth
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 26/00194 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DVJN
JUGEMENT
Rendu le 31 Août 2026
AFFAIRE :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
C/
[R] [Y]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Elisabeth DE BRISIS, avocat au barreau de DAX
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Madame [R] [Y]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Le 31 Août 2026
1 FEX + 1 CCC Me DE BRISIS
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 février 2023, Madame [R] [Y] a souscrit auprès de la société SA CREDIT LYONNAIS un prêt personnel d'un montant de 16 000 euros (sous la référence 82419551444), remboursable en 84 mensualités de 210,76 euros (hors assurance facultative), et 221,80 euros (avec assurance facultative) moyennant un taux débiteur annuel fixe de 2,50 %.
Des échéances étant demeurées impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 février 2025, la société SA CREDIT LYONNAIS a mis Madame [R] [Y] en demeure de lui régler au titre de ce prêt la somme de 2 658,84 euros dans un délai de 30 jours, sous peine du prononcé de la déchéance du terme.
Par courrier du 19 mai 2025, la société SA CREDIT LYONNAIS a prononcé la déchéance du terme, et mis Madame [R] [Y] en demeure de lui régler la somme de 16 676,43 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 02 juin 2025, le mandataire de la société SA CREDIT LYONNAIS a informé Madame [R] [Y] être chargé de recouvrer à son encontre la somme de 16 666,60 euros au titre du prêt litigieux, l'invitant à lui adresser son règlement à réception, afin d'éviter une procédure judiciaire.
Par acte du 28 janvier 2026, la société SA CREDIT LYONNAIS a assigné Madame [R] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN à l'audience du 02 juin 2026, sollicitant, sur le fondement de l'article L 312-19 du code de la consommation, et subsidiairement des articles 1224 et 1229 du code civil :
- à titre principal, la condamner à lui payer au titre du prêt n° 82419551444 la somme en principal de 16 676,43 euros actualisée au 19 mai 2025, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 2,500 % sur le somme de 14 830,85 euros à compter du 19 mai 2025, date de la déchéance du terme, et au taux légal pour le surplus,
- à titre subsidiaire :
➢ prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
➢ la condamner à lui payer au titre du dossier n° 82419551444 la somme en principal de 16 676,43 euros actualisée au 19 mai 2025, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- en tout état de cause :
➢ condamner Madame [R] [Y] à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
➢ condamner Madame [R] [Y] aux entiers dépens.
A l'audience du 02 juin 2026, la société SA CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, a sollicité l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Régulièrement assignée par dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice instrumentaire selon les diligences de l'article 658 du code de procédure civile, Madame [R] [Y] n'était ni présente, ni représentée.
Une fiche portant mention des moyens soulevés d'office par le juge des contentieux de la protection a été remise conseil de la SA CREDIT LYONNAIS, les observations devant être formulées dans le respect du principe du contradictoire pour le 02 juillet 2026.
La décision a été mise en délibéré au 31 août 2026.
Par note en délibéré reçue au greffe le 30 juin 2026, et dans le respect du contradictoire, la société SA CREDIT LYONNAIS a fait valoir ses observations au titre des moyens soulevés d'office. Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts, elle a concédé ne pas être en mesure de produire les pièces corroborant la fiche de renseignement (justificatifs de solvabilité), elle a sollicité qu'il soit procédé à une juste application des dispositions de l'article L 341-2 du code de la consommation disposant que le prêteur est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Elle a fait observé, à cet égard, que Madame [Y] avait ouvert son compte de dépôt dans ses livres, de sorte qu'elle était parfaitement informée de la situation financière de sa cliente lors de l'octroi du prêt.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 (soit trois mois). En l'espèce, l'action en paiement a été engagée le 28 janvier 2026, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe, selon historique produit, à la mensualité exigible au 05 février 2024. Elle est dès lors recevable. II. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. Aux termes de l'article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience initiale du 02 juin 2026, par remise aux parties d'une fiche portant mention des moyens soulevés d'office par le juge des contentieux de la protection. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération. - Sur la déchéance du terme : Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680). En l'espèce, le contrat contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (« 6.11 Déchéance du terme »), qui ne contient aucune disposition expresse et non équivoque au sens de la jurisprudence précitée. De plus, la société SA CREDIT LYONNAIS verse aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 février 2025 par lequel elle met Madame [R] [Y] en demeure de lui régler, au titre du prêt litigieux, la somme de 2 658,84 euros sous 30 jours, sous peine du prononcé de la déchéance du terme. Elle produit également un courrier en date du 19 mai 2025, prononçant la déchéance du terme, dont elle ne démontre cependant pas qu'il a bien été adressé à Madame [R] [Y]. Nonobstant, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 02 juin 2025 (distribué le 04 juin 2025), Madame [R] [Y] a été invitée à régler la somme due après déchéance du terme. En tout état de cause, lorsqu'une mise en demeure adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai, sans obligation pour la banque de procéder à sa notification (Cass. Civile 1er -10 novembre 2021 - n° 19-24386). Dès lors, il doit être considéré que la déchéance du terme a pu régulièrement intervenir. - Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels : En l'espèce, la SA CREDIT LYONNAIS produit le contrat de prêt du 16 février 2023 accompagné des informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs requises par l'article L.312-12 du code de la consommation), de la fiche d'information et de conseil en assurance exigée par l'article L.312-29 du code de la consommation, du justificatif de consultation du FICP lors de la souscription du crédit, requis par l' article L.312-16 du même code. En revanche, elle ne justifie pas avoir sollicité les pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité de l'emprunteur. Dès lors elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable résultant de l'article L 312-16 du code de la consommation précité. Par suite, par application des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels. Le fait que Madame [R] [Y] ait ouvert un compte de dépôt dans les livres de la SA CREDIT LYONNAIS est insuffisant à ne déchoir la banque que partiellement de son droit aux intérêts conventionnels, et ce, d'autant qu'aucun relevé de compte contemporain de la souscription du contrat litigieux n'est produit. Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il s'ensuit que le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. En contemplation du décompte produit en délibéré, la créance de la société SA CREDIT LYONNAIS s'établit comme suit : - capital emprunté à l'origine (cumul des financements) : 16 000 euros - sous déduction des remboursements effectués: 1 704,84 euros Solde : 14 295,16 euros De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation. Il convient par conséquent de condamner Madame [R] [Y] à payer à la société SA CREDIT LYONNAIS la somme principale de 14 295,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2026, date de l'assignation, la société CREDIT LYONNAIS ne démontrant pas que le courrier du 19 mai 2025 ait effectivement touché la destinataire. De plus, il ressort des termes du courrier recommandé avec accusé de réception du 02 juin 2025, qu'il n'emportait pas mise en demeure. III. Sur les demandes accessoires Madame [R] [Y] succombant au principal, elle sera condamnée aux dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. La société SA CREDIT LYONNAIS a certes dû exposer des frais pour agir en justice. En considération de l'équité, du fait que la banque ait été déchue du droit aux intérêts conventionnels, et afin de favoriser l'apurement de la dette, Madame [R] [Y] sera condamnée à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Civile. Par application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est de droit.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE l'action en paiement de la société SA CREDIT LYONNAIS recevable, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société SA CREDIT LYONNAIS au titre du prêt personnel souscrit par Madame [R] [Y] le 16 février 2023 sous la référence 82419551444 , CONDAMNE Madame [R] [Y] à payer à la société SA CREDIT LYONNAIS la somme principale de 14 295,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2026, date de l'assignation, CONDAMNE Madame [R] [Y] aux dépens de l'instance, CONDAMNE Madame [R] [Y] à payer à la société SA CREDIT LYONNAIS la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La Greffière La Vice-PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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