Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 mars 2026, 2603400
Mots clés
société • requête • voirie • remise • statuer • pouvoir • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
13 mai 2026
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
4 mars 2026
président du conseil départemental des Hauts-de-Seine
27 février 2026
président du conseil départemental des Hauts-de-Seine
4 février 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2603400
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 4 mars 2026, n° 2603400
- Nature : Décision
- Décision précédente :président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, 4 février 2026
- Avocat(s) : CABANES AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
13 mai 2026
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
4 mars 2026
président du conseil départemental des Hauts-de-Seine
27 février 2026
président du conseil départemental des Hauts-de-Seine
4 février 2026
Résumé
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Parties requérantes
WATELET TP
défendu(e) par CLAUDON Jean-Pierre
société Eurovia Ile-de-France
défendu(e) par CLAUDON Jean-Pierre
société EUROVIA ÎLE-DE-FRANCE
défendu(e) par CLAUDON Jean-Pierre
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 16 février 2026, la société WATELET TP, mandataire du groupement d'entreprises constitué avec la société Eurovia Ile-de-France et la société EUROVIA ÎLE-DE-FRANCE, représentées par la SCPA Claudon et Associés, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision en date du 4 février 2026 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté leur offre en vue de l'attribution du lot n° 1 de l'accord cadre portant sur de grands travaux de voirie et de la décision portant attribution de ce lot aux sociétés Colas France établissement Champigny Arcueil, SNTPP / Fayolle et Fils / C... / A... ; 2°) d'annuler l'ensemble des décisions de la procédure de passation du lot n° 1 « VRD - Génie civil » de l'accord-cadre des « travaux d'infrastructure de voirie sur les voies du domaine public et privé départemental du département des Hauts-de-Seine » ; 3°) d'ordonner au département des Hauts-de-Seine dans le cadre de son pouvoir d'instruction et selon une procédure, adaptée à l'urgence, inspirée de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, de lui transmettre une version confidentielle de l'offre déposée par la société Colas France établissement Champigny Arcueil, qui sera communiquée au Tribunal en dehors de l'application Télérecours et soustraite du contradictoire ; 4°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros à verser à chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………………………. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2026, le département des Hauts-de-Seine, ayant pour avocate la SELARL Cabinet Cabanes avocats, représentée par Me Cabanes, conclut qu'il plaise au Tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête. Le département des Hauts-de-Seine, constatant que les candidats ont pu « démasquer » le détail quantitatif estimatif, fait valoir qu'afin de régulariser la procédure de passation, il entend reprendre celle-ci au stade de la remise des offres en envoyant à chaque candidat un nouveau bordereau des prix unitaires et un nouveau détail quantitatif estimatif. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Par une décision en date du 27 février 2026, postérieure à l'enregistrement de la requête, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a retiré la décision portant rejet de la candidature des sociétés requérantes en vue de l'attribution du lot n° 1 de l'accord cadre portant sur de grands travaux de voirie et décidé de reprendre la procédure au stade de la remise des offres. Dans ces conditions, les conclusions présentées par les sociétés WATELET TP et EUROVIA ÎLE-DE-FRANCE sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine une somme de 2 000 (deux mille) euros à verser à chacune de sociétés requérantes au titre de l'article L. 7861-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de la société WATELET TP et de la société EUROVIA ÎLE-DE-France. Article 2 : Le département des Hauts-de-Seine versera à chacune des sociétés requérantes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société WATELET TP et à la société EUROVIA ÎLE-DE-FRANCE et au département des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 4 mars 2026. Le juge des référés, Signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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