Cour administrative d'appel de Douai, 1ère Chambre, 23 mai 2002, 01DA00499
Mots clés
police administrative • polices speciales • police des alienes • placement d'office • recours • requérant • requête • ressort • soutenir • pouvoir • rapport • rejet • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Douai
23 mai 2002
Tribunal administratif d'Amiens
11 juillet 2000
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
- Numéro d'affaire :01DA00499
- Rapporteur public :M. Yeznikian
- Référence abrégée : CAA Douai, 1ère ch., 23 mai 2002, 01DA00499
- Rapporteur : M. Laugier
- Textes appliqués :
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif d'Amiens, 11 juillet 2000
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007600678
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Douai
23 mai 2002
Tribunal administratif d'Amiens
11 juillet 2000
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées
Préfet de l'Oise
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée le 13 mai 2001 sous le n 01DA00499 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. Michel X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'article 1er du jugement n 00-259 en date du 11 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du préfet de l'Oise en date des 16 septembre 1999, 30 septembre 1999 et 14 octobre 1999 le pla çant et le maintenant en hospitalisation d'office ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2002 - le rapport de M. Laugier, président-assesseur, - et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier interdépartemental de Clermont : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du préfet de l'Oise en date des 16 septembre 1999, 30 septembre 1999 et 14 octobre 1999 ayant placé, puis maintenu M. Michel X... en hospitalisation d'office, lui ont été notifiés respectivement les 21 septembre, 5 octobre et 21 octobre 1999 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, chacune de ces décisions mentionnait les délais et voies de recours ; que, dès lors, la demande de M. X..., enregistrée le 9 février 2000 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, a été introduite postérieurement à l'expiration du délai de recours fixé par l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, et a donc été à bon droit jugée tardive à l'encontre de ces arrêtés ; que, d'autre part, et en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire qui dérogerait en cas d'hospitalisation d'office aux règles régissant le délai de recours contentieux, M. X... n'est pas fondé à soutenir que son hospitalisation constituerait un cas de force majeure de nature à proroger ledit délai ; Considérant, enfin, que si l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 14 octobre 1999 a fait l'objet d'un recours gracieux, formé le 10 novembre 1999 par le conseil du requérant, il ressort des pièces du dossier que ce recours a donné lieu à une décision expresse de rejet, prononcée le 3 décembre 1999 par une lettre du préfet de l'Oise, qui mentionnait au surplus les délais et voies de recours et qui a été notifiée audit conseil de M. X... le 6 décembre 1999 ; que, par suite et en tout état de cause, la demande présentée par ce dernier le 9 février 2000 devant le tribunal administratif d'Amiens était également tardive à l'égard de l'arrêté du 14 octobre 1999 et comme telle, irrecevable ;Considérant qu'
il résulte de ce qui précède que M. Michel X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué du 11 juillet 2000, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux des 16 septembre, 30 septembre et 14 octobre 1999 ;Article 1er
: La requête de M. Michel X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au centre hospitalier interdépartemental de Clermont et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.Commentaires sur cette affaire
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