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Tribunal judiciaire de Nîmes, 17 août 2026, 22/02978

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nîmes
17 août 2026
Tribunal de grande instance de Nîmes
24 novembre 2017

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes
  • Numéro de pourvoi :
    22/02978
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Nîmes, 17 août 2026, n° 22/02978
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Nîmes, 24 novembre 2017
  • Identifiant Judilibre :6a8379f7195da062e00330f7
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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CMFJ AVOCATS
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Copie délivrée à la SARL CMFJ AVOCATS la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS [F] TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 1] Le 17 Août 2026 Troisième Chambre Civile ------------- N° RG 22/02978 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JRDU JUGEMENT Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS RCS 303 236 186, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, à : M. [J] [P] né le 28 Décembre 1956 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] n'ayant pas constitué avocat Mme [S] [D] divorcée [P] née le 11 Novembre 1970 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3] représentée par la SARL CMFJ AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l'article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 12 Mai 2026 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée Corinne PEREZ, Greffière présente lors des débats, et de Nathalie LABADIE, Greffière présente lors de la mise à disposition, et qu'il en a été délibéré. Ledit jugement a été mis en délibéré au 16 juillet 2026 et prorogé à ce jour. N° RG 22/02978 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JRDU EXPOSE DU LITIGE Le 1er août 2016, une offre de contrat de crédit accessoire à une vente, portant sur un prêt consenti par la société Compagnie générale de location d'équipements (S.A.) à Madame [S] [D] épouse [P] destiné à l'acquisition d'un véhicule de marque Renault de modèle Megane immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 12363 euros remboursable en 72 mensualités au taux fixe de 6,116 %, a été acceptée. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 18 octobre 2017, la société Compagnie générale de location d'équipements a mis en demeure Madame [D] épouse [P] de lui payer la somme de 698,52 euros. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 30 octobre 2017, la société Compagnie générale de location d'équipements a notifié à Madame [D] épouse [P] la résiliation de son contrat suite au non paiement de l'arriéré s'élevant à la somme de 703,86 euros, lui a précisé que la créance s'élevait, sous réserve des intérêts de retard au taux du contrat et des frais de procédure, à la somme de 12369,94 euros, et l'a informée que deux solutions s'offraient à elle : le règlement de l'intégralité de sa dette ou la restitution du bien financé, le prix de vente venant en déduction de sa dette. Par ordonnance en date du 24 novembre 2017, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Nîmes a ordonné à Madame [D] épouse [P] de remettre à ses frais à la société CGL ou à tout huissier de justice dûment mandaté par celle-ci le véhicule. Par acte en date du 8 décembre 2017, la société Compagnie générale de location d'équipements a fait signifier cette ordonnance à Madame [D] épouse [P]. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 décembre 2017 reçu le 14 décembre 2017, Madame [D] épouse [P] a formé opposition sur cette ordonnance. Par acte en date du 27 juin 2022, la société Compagnie générale de location d'équipements a fait assigner Madame [D] aux fins de paiement et de restitution du véhicule. Par acte du 6 décembre 2022, Madame [D] a fait assigner Monsieur [J] [P] en intervention forcée. Les procédures ont été jointes. Par décision en date du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise graphologique. Par ordonnance en date du 14 juin 2024, le délai imparti à l'expert judiciaire a été prorogé. L'expert judiciaire a établi un rapport en date du 10 juin 2024. La clôture a été fixée au 13 avril 2026. Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 juin 2025, la société Compagnie générale de location d'équipements demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil, de : condamner Madame [D] épouse [P] à lui payer la somme principale de 12661,48 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,120% à compter du 6 février 2018, date du dernier décompte actualisé suite à la mise en demeure,N° RG 22/02978 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JRDU dire et juger que les intérêts échus seront capitalisés annuellement en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,condamner Madame [D] épouse [P] à lui restituer le véhicule RENAULT MEGANE, immatriculé [Immatriculation 1] n° de châssis : VF1BZ14064920648 muni de ses documents administratifs, clés et carte grise,juger que la condamnation à restituer le véhicule sera assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant signification du jugement à intervenir,condamner Madame [D] épouse [P] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,condamner Madame [D] épouse [P] à lui payer la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner Madame [D] épouse [P] aux entiers dépens.Au soutien de sa demande en paiement des sommes dues, la société Compagnie générale de location d'équipements, qui expose que les échéances du contrat litigieux sont impayées depuis le 10 août 2017, argue notamment de ce que l'expert judiciaire a conclu que la signature portée sur le contrat litigieux était bien celle de Madame [D]; que ledit contrat a été souscrit par Madame [D] pour les besoins de son activité professionnelle, précisant que l'adresse figurant sur le contrat était celle de son cabinet, auquel Monsieur [P] n'a pas accès ; que le contrat litigieux porte sur un véhicule acquis à [Localité 4] alors que Monsieur [P] vit à [Localité 5] ; que les échéances ont toujours été prélevées sur le compte professionnel de Madame [D] ; que Madame [D] a communiqué une copie de sa carte d'identité sur laquelle sa signature est identique à celle figurant sur le contrat ; que les avis de réception des courriers recommandés adressés à l'adresse de son cabinet d'infirmière libérale contiennent la signature de la demanderesse, identique à celle portée sur le contrat litigieux ; qu'elle a régularisé le procès-verbal de livraison du véhicule et formé opposition à l'ordonnance d'appréhension du véhicule signifiée le 8 décembre 2017. Au soutien de sa demande de restitution du véhicule, la société Compagnie générale de location d'équipements se prévaut de l'article 1346-2 du Code civil. Sur sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, elle estime que Madame [D] a, dans le seul but de retarder sa condamnation, attrait dans la cause son ex-époux et a contesté la signature du contrat alors même que le bien était destiné à son activité professionnelle, qu'elle était la seule à en avoir la jouissance, et que le contrat a été signé par elle. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, Madame [D] demande au Tribunal, sur le fondement de l'article 1103 du Code civil, de : - débouter la société Compagnie générale de location d'équipements de ses demandes à son encontre, - condamner Monsieur [P] à payer à la société Compagnie générale de location d'équipements la somme principale de 12661,48 euros avec intérêt au taux contractuel de 6,120% à compter du 6 février 2018, date du dernier décompte actualisé suite à la mise en demeure, N° RG 22/02978 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JRDU subsidiairement - condamner Monsieur [P] à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourrait être prononcée à son encontre, - condamner solidairement Monsieur [P] et la société Compagnie générale de location d'équipements à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Madame [D], qui se prévaut de l'article 1353 du Code civil et du rapport d'expertise judiciaire, soutient qu'il n'existe aucune certitude qu'elle soit la signataire du contrat de prêt, une simple « vraisemblabilité » ne permettant pas de conclure à l'authenticité de la signature avec certitude, et toutes les signatures étant différentes. Elle ajoute qu'il serait économiquement incohérent pour elle d'avoir contracté un nouveau crédit automobile dans la mesure où elle possédait déjà un véhicule neuf, qu'elle supportait un crédit immobilier, et qu'elle assumait seule les charges du foyer, les dépenses liées aux enfants et les impôts de sorte qu'elle était déjà dans une situation financière contrainte en l'absence de toute participation économique de son conjoint. Elle argue notamment de ce que Monsieur [P] a imité sa signature ; qu'il a déjà été condamné pour cela ; qu'il s'est approprié le véhicule financé frauduleusement à son nom et a refusé de le restituer ; que si les relevés du compte sur lequel étaient prélevées les mensualités étaient produits il serait constaté qu'il s'agit de celui de Monsieur [P]. Au soutien de sa demande subsidiaire, Madame [D] fait valoir que Monsieur [P] est coutumier du fait et qu'il existe une solidarité entre époux. Monsieur [P], régulièrement assigné à étude, a fait parvenir un courrier en date du 9 décembre 2022 à la juridiction, mais n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire. A l'audience du 12 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est à titre liminaire relevé que la demande de Madame [D] tendant à la condamnation de "Monsieur [P] à payer à la société Compagnie générale de location d'équipements la somme principale de 12661,48 euros avec intérêt au taux contractuel de 6,120% à compter du 6 février 2018, date du dernier décompte actualisé suite à la mise en demeure" est irrecevable en vertu de l'adage "nul ne plaide par Procureur", étant rappelé que les demandes de la société Compagnie générale de location d'équipements sont dirigées exclusivement à l'encontre de Madame [D]. I. Sur la demande en paiement de la somme de 12661,48 euros Sur la signature du contrat de prêt litigieux Il ressort du premier alinéa de l'article 1367 du Code civil que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. En l'espèce, il est établi et non contesté que le 1er août 2016, un contrat de prêt pour l'acquisition d'un véhicule Renault Megane immatriculé [Immatriculation 1] d'un montant de 12363 euros remboursable en 72 mensualités au taux fixe de 6,116 % a été souscrit au nom de Madame [D] auprès de la société Compagnie générale de location d'équipements. Le rapport d'expertise judiciaire en date du 10 juin 2024 conclut que Madame [D] est très vraisemblablement l'auteur des signatures de l'offre de contrat de prêt litigieux et que Monsieur [P] n'en est très vraisemblablement pas l'auteur (page 20). Il y est notamment fait état : - d'une grande variabilité de la signature de Madame [D] entre 2004 et 2024, et il est en outre mentionné : "On observe que le graphisme et le déroulement du tracé sont fondamentalement différents d'une signature à l'autre, ce qui interroge quant à l'authenticité du geste et auto forgerie possible (une déformation volontaire de sa signature)", - de différences "significatives" s'agissant de l'examen comparatif avec les pièces de comparaison de Monsieur [P] ("Les graphismes en question ne sont pas comparables à ceux de Mr [P]. La pression forte en question n'est pas concordante avec celle de Mr [P] qui est spasmodique, il en est de même pour la densité de l'encrage. Le fil graphique est tendu en question et mou dans les tracés de Mr [P]. On constate une rigidité graphique en question alors que le graphisme est flottant chez Mr [P]. (...)"). Par ailleurs, la demanderesse produit un document en date du 1er mars 2017 par lequel Madame [D] l'a informée de son changement de domiciliation bancaire. Ni l'extrait d'une enquête sociale en date du 29 octobre 2018 révélant une séparation conflictuelle avec Monsieur [P] et mentionnant : "Juste une fois, il a fait un crédit à distance pour l'achat d'une voiture avec l'accord de madame », ni la plainte avec constitution de partie civile, ni le jugement du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 24 février 2021 mentionnant qu'une offre de crédit personnel acceptée le 5 septembre 2016 au nom de Madame [D] n'a pas été signée par celle-ci mais par Monsieur [P], versés par Madame [D] aux débats, n'est de nature à établir que Monsieur [P] est l'auteur de la signature du contrat litigieux objet de la présente procédure. Enfin, si Madame [D] affirme que les prélèvements n'ont pas été effectués sur son compte bancaire mais sur celui de Monsieur [P], elle ne prouve pas cette allégation, tout comme elle ne rapporte pas la preuve qu'elle n'a pas la jouissance du véhicule ou qu'elle a sollicité l'intervention des services de police pour en reprendre possession alors même qu'elle note que des témoins de la scène peuvent en attester. En définitive, il apparaît que la demande de la société Compagnie générale de location d'équipements à l'encontre de Madame [D] en sa qualité de signataire du contrat litigieux est fondée en son principe. Sur les sommes dues Aux termes de l'ancien article 1134 du Code civil applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il ressort du I A des conditions générales du contrat de prêt prévoient que si le bien financé est destiné aux besoins de l'activité professionnelle, le contrat n'entre pas dans le champ d'application des articles L.222-1 et suivants et L.312-1 et suivants du Code de la consommation, et qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés ainsi qu'une indemnité portée à 10% du capital dû. En l'espèce, l'offre de contrat de crédit accessoire à une vente acceptée le 1er août 2016 fait état d'un usage professionnel. Il y est également stipulé : "(...) Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. (...)" (5b). Le décompte de la créance à la date du 6 février 2018 produit par la demanderesse n'est pas contesté par Madame [D]. Au vu de l'ensemble de ces éléments, Madame [D] sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 12661,48 euros avec intérêt au taux contractuel de 6,116% à compter du 6 février 2018. En application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, selon lequel les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, il sera fait droit à la demande en ce sens. II. Sur la demande en restitution du véhicule Aux termes de l'article 1346-1 alinéa 1er du Code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. L'article 1346-2 alinéa 1er du même Code civil dispose la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. Le bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété demeure propriétaire du bien vendu jusqu'au paiement intégral du prix ou remboursement intégral de l'emprunt. En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat en date du 1er août 2016 prévoit, au bénéfice de la demanderesse, une clause de réserve de propriété sur le véhicule financé ainsi rédigée: « 12b. Le prêteur, si le transfert de propriété du bien financé est différé jusqu'à son complet paiement par dérogation au 11a ci-dessus, pourra exiger d'être subrogé dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur en vous faisant signer ainsi qu'au vendeur une quittance subrogative ». Est en outre produite une quittance subrogative en date du 9 août 2016 signée par l'acquéreur, le vendeur, et le prêteur mentionnant : « le vendeur subroge le prêteur conformément aux dispositions de l'article 1250 §1 du Code civil dans tous ses droits et actions contre l'acheteur et notamment dans l'entier effet de la clause de propriété (...) l'acheteur se reconnaît informé de la réserve de propriété stipulée par le vendeur (...)». La demanderesse est dès lors bien fondée à solliciter la restitution du véhicule de sorte que Madame [D] sera condamnée à restituer le véhicule à la société Compagnie générale de location d'équipements, ainsi que ses documents administratifs, clés et carte grise, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte de cinquante euros par jours de retard pendant trois mois. Il sera précisé que le prix de vente du véhicule RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 1] sera déduit de la somme due par Madame [D]. III. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive En application de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, la société Compagnie générale de location d'équipements ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice résultant de la défaillance de Madame [D] qui ne serait pas réparé par l'allocation des intérêts au taux contractuel et la capitalisation des intérêts. En conséquence, cette demande sera rejetée. IV. Sur la demande en garantie présentée par Madame [D] à l'encontre de Monsieur [P] Il ressort de l'article 220 du Code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement, sauf, notamment, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les emprunts à moins que ces derniers portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. En l'espèce, il est établi que Madame [D] a souscrit l'emprunt litigieux aux fins d'acquisition d'un véhicule à usage professionnel, de sorte que le moyen tiré de la solidarité entre époux est inopérant. Madame [D] sera déboutée de sa demande en garantie contre Monsieur [P], qui n'est pas fondée. V. Sur les demandes accessoires 1) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [D], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. 2) Sur les frais irrépétibles L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge de ses frais irrépétibles de sorte qu'elle sera déboutée de cette demande. N° RG 22/02978 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JRDU 3) Sur l'exécution provisoire En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable la demande de Madame [S] [D] tendant à la condamnation de Monsieur [J] [P] à payer à la S.A. Compagnie générale de location d'équipements la somme de 12661,48 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,120% à compter du 6 février 2018, Condamne Madame [S] [D] à payer à la S.A. Compagnie générale de location d'équipements, la somme de 12661,48 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,116% à compter du 6 février 2018, Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, Condamne Madame [S] [D] à restituer à la S.A. Compagnie générale de location d'équipements, le véhicule RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 1] ainsi que ses documents administratifs, clés et carte grise dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois, Dit que le prix de vente du véhicule RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 1] sera déduit de la somme due par Madame [S] [D], Déboute la S.A. Compagnie générale de location d'équipements de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, Déboute Madame [S] [D] de sa demande en garantie à l'encontre de Monsieur [J] [P], Déboute la S.A. Compagnie générale de location d'équipements de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Madame [S] [D] aux dépens, Rappelle que l'exécution provisoire de la décision est de droit. La Greffière, La Présidente, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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