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Tribunal administratif de Limoges, 30 avril 2026, 2501000

Mots clés
solidarité • requête • recours • service • statuer • divorce • rapport • rejet • requérant • requis • résidence • statut

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Limoges
30 avril 2026
Tribunal administratif de Limoges
17 septembre 2025
Conseil départemental de l'Indre
27 mars 2025
Conseil départemental de l'Indre
23 octobre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
  • Numéro d'affaire :
    2501000
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Limoges, 30 avr. 2026, n° 2501000
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Conseil départemental de l'Indre, 23 octobre 2024
  • Avocat(s) : GOMOT-PINARD NATHALIE
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GOMOT-PINARD Nathalie
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. D... B..., représenté par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l'Indre a confirmé l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge et de le décharger de sa dette ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les sommes déjà prélevées ; 4°) de mettre les dépens de l'instance à la charge du conseil départemental de l'Indre. Il soutient qu'après avoir divorcé le 19 novembre 2007, il s'est remarié le 26 juin 2023 avec Mme C... qui est venue le rejoindre en France depuis le 8 juin 2024 et que c'est pour cette raison qu'il n'a pas déclaré de pension alimentaire pour son enfant A.... Il soutient également que la non déclaration parallèle à l'Urssaf l'avantage et ne saurait justifier une créance. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le département de l'Indre conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et non fondée. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Revel a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire lors de l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit

: 1. M. D... B... est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 1er avril 2010. A la suite de diverses informations fournies par ce dernier à la caisse d'allocations familiales de l'Indre sur son statut matrimonial et sur ses ressources et d'un contrôle effectué le 23 octobre 2024, le directeur de la caisse lui a notifié divers indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'allocation de soutien familial. Par une décision du 23 octobre 2024, le président du conseil départemental de l'Indre a rejeté son recours administratif préalable contre les indus de revenu de solidarité active. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes de l'article L. 262-3 de ce code : « (…) L'ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (…) ». Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) ». Aux termes de l'article R. 262-6 dudit code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) » Aux termes de l'article R. 262-37 du code précité : « Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. » 4. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que l'indu de revenu de solidarité active en litige résulte de l'absence de déclaration de pensions alimentaires perçues par son fils A..., de l'absence de déclaration de son mariage à compter du 26 juin 2023 et de l'absence de déclaration de tous ses revenus par M. B.... Or, ce dernier qui se contente, pour justifier ses abstentions déclaratives, d'affirmer que son épouse ne l'a rejoint en France qu'à compter du 8 juin 2024 et que la différence du montant de déclaration de ses revenus entre la caisse d'allocations familiales et l'Urssaf lui a préjudicié, n'apporte aucun élément de nature à établir que l'indu en litige aurait été calculé de façon erronée. Il résulte ainsi de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 mars 2025, par laquelle le président du conseil départemental de l'Indre a confirmé l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B... est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D... B... et au département de l'Indre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. Le magistrat désigné, F-J. REVEL La greffière, M. E... La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. E...

Commentaires sur cette affaire

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