Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2020, 19-81.999, 19-82.002
Mots clés
connexité • pourvoi • produits • rapport • recevabilité • recours • réduction
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
11 mars 2020
Cour d'appel d'Agen
19 février 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :19-81.999, 19-82.002
- Référence abrégée : Cass. crim., 11 mars 2020, 19-81.999, 19-82.002
- Rapporteur : Mme Slove
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel d'Agen, 19 février 2019
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2020:CR00224
- Identifiant Judilibre :5fca5a54233bb73181f375b4
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
11 mars 2020
Cour d'appel d'Agen
19 février 2019
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Tribunal de l'application des peines
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Texte intégral
N° A 19-82.002 F-N
X 19-81.999
N° 224
SM12
11 MARS 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MARS 2020
M. Q... H... a formé des pourvois contre les ordonnances n° P20 et P19 du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Agen, en date du 19 février 2019, qui a déclaré irrecevable ses appels des ordonnances du juge de l'application des peines ayant prononcé sur le crédit de réduction de peine ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Des mémoires personnels ont été produits.
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, 1er avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents,M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard , greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article
567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.Commentaires sur cette affaire
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