Tribunal administratif de Nantes, 28 avril 2026, 2605203
Mots clés
compensation • requête • recours • recouvrement • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2605203
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
- Référence abrégée : TA Nantes, 28 avr. 2026, n° 2605203
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
28 avril 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, Mme B... A... conteste devant le tribunal l'avis de sommes à payer émis le 12 février 2026 par le département de la Loire-Atlantique pour le recouvrement d'un indu de prestation de compensation handicap (PCH) versée à son fils, d'un montant de 1 104,30 euros. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : (…) 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles (…) ». Aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : « Le juge judiciaire connaît des litiges : / (…) 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 (…) ». Aux termes de l'article L. 245-2 du même code : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national. (…) Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ». Il résulte de ces dispositions combinées que les litiges relatifs à la prestation de compensation du handicap relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Par suite, la requête doit être rejetée comme ne relevant manifestement pas de la juridiction administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Nantes, le 28 avril 2026. La présidente, M.-P. Allio-Rousseau La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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