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Tribunal judiciaire de Libourne, 13 août 2026, 26/00107

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • provision • vestiaire • procès • qualités • référé • siège • tiers • astreinte • condamnation

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Libourne
13 août 2026
Tribunal judiciaire de Libourne
17 avril 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Libourne
  • Numéro de pourvoi :
    26/00107
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Libourne, 13 août 2026, n° 26/00107
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Libourne, 17 avril 2025
  • Identifiant Judilibre :6a7f8eab195da062e0b36b25
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Résumé

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Partie défenderesse

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Texte intégral

ORDONNANCE DU : 13 AOUT 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00107 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DVQE AFFAIRE : S.A.R.L. GROUPE FRANCAIS DES ENERGIES C/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY 58E TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX DEBATS : Audience publique du 18 Juin 2026 QUALIFICATION : - contradictoire - prononcée par mise à disposition au Greffe - susceptible d'appel dans le délai de 15 jours DEMANDERESSE : S.A.R.L. GROUPE FRANCAIS DES ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Hélène JANOUEIX, avocat postulant au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 22, Me Paule ABOUDARAM, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE, DEFENDERESSE : S.A. MIC INSURANCE COMPANY es qualité d'assureur de la Société G.F.E, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Anaïs MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 942 Par acte du 10 avril 2026, la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES a assigné la SA MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale et civile professionnelle, devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne afin de lui voir déclarées communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [K] [L] par ordonnance du 17 avril 2025, tout en rappelant l'exécution provisoire de la décision à intervenir, en laissant à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et en disant n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle demande également au juge des référés de dire n'y avoir lieu à la condamner à payer une provision complémentaire à l'expert. Enfin, elle demande qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens de l'instance. Dans le dernier état de ses conclusions, développées à l'audience, la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES maintient ses prétentions initiales et conclut au débouté des demandes présentées par la défenderesse. Elle expose qu'au regard des premières conclusions de l'expert judiciaire, elle est bien fondée à faire intervenir son assureur à la cause. En défense, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande au juge des référés de rejeter la demande et de condamner la demanderesse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement, s'il était fait droit à la demande, elle précise qu'elle ne s'opposerait pas à la mise en œuvre de la mesure à son égard, aux frais avancés par Monsieur [S], tout en émettant des protestations et réserves. Elle sollicite par ailleurs la réserve des dépens. La SA MIC INSURANCE COMPANY soutient que la demanderesse ne justifie pas d'un motif légitime pour l'attraire à la cause. Conformément à l'article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. L'affaire a été débattue en audience publique le 18 juin 2026, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile, le 13 août 2026, les parties avisées.

SUR CE,

Pour une bonne administration de la justice, les procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 25-47 et 26-107 devront être rapprochées. 1- Sur la demande d'opposabilité de la mesure d'expertise L'article 145 du Code de procédure civile dispose : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». L'article 330 du même Code précise : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. / Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. / Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ». Il est constant que le 29 décembre 2016, Monsieur [R] [S] a commandé la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques auprès de la SARL GROUPE FRANCAIS DES ENERGIES. Il n'est pas contesté que les travaux ont été réalisés puis facturés le 23 février 2017, ni que des désordres ont affecté l'installation. Aucune résolution amiable du litige n'ayant pu aboutir dans le prolongement du rapport d'expertise amiable établi le 14 novembre 2023, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise judiciaire de Monsieur [S]. La mesure d'investigation demeure en cours. Par les attestations qu'elle verse aux débats, la SARL GROUPE FRANCAIS DES ENERGIES démontre que la SA MIC INSURANCE COMPANY assure son activité professionnelle depuis le 1er janvier 2014. La responsabilité de la SARL GROUPE FRANCAIS DES ENERGIES étant susceptible d'être engagée en raison des désordres constatés au domicile de Monsieur [S], sa demande tendant à voir son assureur associé aux opérations d'expertise, est pleinement justifiée. En conséquence, les opérations d'expertise précédemment ordonnées seront déclarées communes et opposables à la SA MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d'assureur civil et décennal de la SARL GROUPE FRANCAIS DES ENERGIES. Il appartiendra à l'expert de solliciter, éventuellement, un complément de frais d'expertise. Ces derniers seraient alors mis à la charge de Monsieur [S], à l'initiative de la mesure. 2. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. L'article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. » ; l'article 696 du même code précise : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. /Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. ». En l'espèce, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse. L'article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. ». A ce stade, il n'apparaît inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. La demande présentée sur ce fondement sera ainsi rejetée.

PAR CES MOTIFS

, Le Juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi, ORDONNE le rapprochement des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 25-47 et 26-107, DECLARE COMMUNES ET OPPOSABLES à la SA MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d'assureur civil et décennal de la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES, les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne le 17 avril 2025, DIT que l'expert devra poursuivre ses opérations en présence de la SA MIC INSURANCE COMPANY ou celle-ci dûment appelée, et devra provoquer ses observations sur les opérations d'expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire, REJETTE la demande de la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES tendant à voir dire n'y avoir lieu à la condamner à payer à l'expert judiciaire une provision complémentaire, REJETTE la demande de la SA MIC INSURANCE COMPANY sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. CONDAMNE la SARL GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES à supporter les dépens de l'instance. La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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