Tribunal judiciaire de Nantes, 12 septembre 2024, 24/00223
Mots clés
société • commandement • résiliation • signification • contrat • ressort • révision • saisine • désistement • restitution • production • recevabilité • réfaction • règlement • remboursement
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
- Numéro de pourvoi :24/00223
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Nantes, 12 sept. 2024, n° 24/00223
- Identifiant Judilibre :66fd9e7d38de0398b51ba487
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nantes
12 septembre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 12 Septembre 2024
__________________________________________
DEMANDERESSE :
Société D'HLM LOGI-OUEST
13 boulevard des Deux Croix
BP 83029
49017 ANGERS CEDEX 01
représentée par Maître Christophe DOUCET, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [N]
Logement 421
26 Rue du Languedoc
44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 20 juin 2024
date des débats : 20 juin 2024
délibéré au : 12 septembre 2024
RG N° N° RG 24/00223 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MX5A
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Christophe DOUCET
CCC à Madame [O] [N] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 30 décembre 2010, la société anonyme d'habitations à loyer modéré d'HLM LOGI OUEST (ci-après société LOGI OUEST) a donné à bail à Madame [O] [N] un logement situé 26 rue du Languedoc - 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE.
Le 3 juillet 2023, la société bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et les articles 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989, la mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 2.673,67 euros au titre des loyers échus et impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 11 janvier 2024, la société LOGI OUEST a fait assigner Madame [O] [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :
- Constater à compter du 3 septembre 2023 la résiliation du bail signé le 30 décembre 2010 pour acquisition de la clause résolutoire en raison du défaut de paiement des loyers ;
- Ordonner en conséquence l'expulsion de Madame [O] [N], ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;
- Condamner Madame [O] [N] à lui payer la somme de 4.442,21 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 30 novembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- Condamner Madame [O] [N] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, payable immédiatement à compter du 3 septembre 2023, et ce, jusqu'à la libération complète des lieux ;
- Condamner Madame [O] [N] à lui payer la somme de 143,02 euros au titre du commandement de payer ;
- Condamner Madame [O] [N] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à venir.
A l'audience du 20 juin 2024, la société LOGI OUEST, représentée son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d'instance. La société LOGI OUEST a également actualisé sa créance à la somme de 6.920,98 euros selon le décompte arrêté au 11 juin 2024. Elle s'est en revanche désistée de sa demande formulée au titre du défaut d'assurance après régularisation lors de l'audience, et s'en est rapportée quant à l'octroi de délais de paiement tels que sollicités par la locataire, en l'absence de reprise intégrale du versement du loyer avant l'audience.
Madame [O] [N] a comparu et actualisé sa situation financière et personnelle. Elle a reconnu tant le principe que le montant de la dette et sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire du bail, en proposant de régler 50 euros par mois en sus du loyer courant.
Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux a été communiqué à la partie demanderesse lors de l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande : En vertu de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la délivrance de l'assignation, les bailleurs personnes morales, autres qu'une société civile familiale, doivent saisir la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant la délivrance d'une assignation aux fins de constat de résiliation du bail, et ce, sous peine d'irrecevabilité de la demande. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement (...). Aux termes de l'article 24 III de cette même loi, dans sa version applicable au jour de la délivrance de l'assignation, l'assignation aux fins de constat de la résiliation doit être notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, par voie électronique, et ce à peine d'irrecevabilité de la demande (...). En l'espèce, une copie de l'assignation a été notifiée au préfet de Loire Atlantique le 11 janvier 2024, soit six semaines au moins avant la date de l'audience. La société LOGI OUEST justifie par ailleurs avoir signalé la situation d'impayés de loyers à la Caisse d'Allocations Familiales par un courrier en date du 7 septembre 2023, cette situation d'impayés ayant perduré postérieurement à cette saisine. Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation du bail. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire : Il convient de constater le désistement de la demande d'acquisition de la clause résolutoire formulée au titre du défaut de production de l'attestation d'assurance, après régularisation lors de l'audience. L'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoyant un délai de six semaines accordé au locataire pour apurer sa dette, après la délivrance d'un commandement de payer, ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jours de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner sa réfaction. En l'espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail mentionnant un délai de « deux mois », et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été signifié à Madame [O] [N], le 3 juillet 2023, pour un arriéré de loyers et charges de 2.673,67 euros. Dès lors, en vertu des stipulations des parties, il convient de considérer que la locataire disposait d'un délai de deux mois pour s'acquitter de la dette à compter de la délivrance du commandement de payer. Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du décompte, que ce commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 4 septembre 2023. Sur le montant de l'arriéré locatif Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989. En l'espèce, la créance principale de la société LOGI OUEST est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail du 30 décembre 2010. Le décompte actualisé versé aux débats, après déduction des frais de procédure (142,56 euros et 140,92 euros) laisse apparaître un solde débiteur de 6.637,50 euros au 11 juin 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse. En conséquence, Madame [O] [N] seront condamnés à payer à la société LOGI OUEST la somme de 6.637,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 11 juin 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur les délais de paiement : L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que "Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) " L'article 24 VII de cette même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que "Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet". En l'espèce, le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître que Madame [O] [N] n'a pas repris le règlement intégral du loyer courant, le dernier versement étant en date du mois de mars 2024. Le diagnostic social et financier indique que Madame [O] [N], dispose d'un total de ressources de 2010 euros par mois, avec un salaire de 1.583 euros. Le bailleur fait valoir que la locataire vit désormais seule avec sa dernière fille et pourrait être relogée dans un appartement plus petit. Lors des débats, Madame [O] [N] a confirmé ces éléments et sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire du bail. Elle n'a formulé aucune proposition quant au remboursement de sa dette et fait état de difficultés qui durent depuis quinze ans. Dans ces conditions, en l'absence de reprise intégrale du paiement du loyer, et au regard de l'importance de la dette difficile à résorber au regard des difficultés récurrentes de la locataire, il convient de rejeter sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire. Dès lors, Madame [O] [N], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte au besoin avec l'assistance de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l'article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution. Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d'exécution. Madame [O] [N], sera par ailleurs condamnée à payer à la société LOGI OUEST, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clefs au bailleur ou son expulsion, une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial). Sur les mesures accessoires : En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment les frais de commandement. Par ailleurs, l'équité commande de débouter la société LOGI OUEST de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'action aux fins de résiliation de bail engagée par la société LOGI OUEST à l'encontre de Madame [O] [N] ; CONDAMNE Madame [O] [N] à payer à la société anonyme d'habitations à loyer modéré d'HLM LOGI OUEST la somme de 6.637,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 11 juin 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; CONSTATE la résiliation du bail, par l'effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, au 4 septembre 2023 ; DIT que Madame [O] [N] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués situés 26 rue du Languedoc - 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ; ORDONNE à défaut, l'expulsion de Madame [O] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ; CONDAMNE Madame [O] [N] à payer à la société anonyme d'habitations à loyer modéré d'HLM LOGI OUEST une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter du 4 septembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux ; RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d'exécution concernant le sort à réserver aux meubles ; DÉBOUTE la société anonyme d'habitations à loyer modéré d'HLM LOGI OUEST de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Madame [O] [N] aux dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 3 juillet 2023 ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DIT qu'une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l'Etat dans le département. Le Greffier Le juge des contentieux de la protection Michel HORTAIS Pierre DUPIRECommentaires sur cette affaire
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