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Tribunal judiciaire de Metz, 17 septembre 2024, 24/00142

Mots clés
réparation • siège • société • référé • absence • vestiaire • provision • rapport • réserver • caducité • préjudice • principal • remise • statuer • vente

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Société XTR AUTOMOBILE - TADDEI FRERES
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Texte intégral

Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00142 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KSED ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 SEPTEMBRE 2024 DEMANDERESSE : Madame [E] [I], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Florian WASSERMANN, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B304, avocat postulant, Me Séréna KASTLER, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant DÉFENDEUR : S.A.S. AUTOMOBILES CITROËN, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Pascal FOUGHALI de l'ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B113, avocat postulant, Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant S.A.S. CAR AVENUE [Localité 14], en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Me Redouane SAOUDI de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205 Société XTR AUTOMOBILE - TADDEI FRERES, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8] / LUXEMBOURG non comparante, non représentée € € € € € € € € € € Débats à l'audience publique du 06 AOÛT 2024 Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Anna FELTES Les parties ont été avisées que l'ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 17 SEPTEMBRE 2024 € € € € € € € € € € EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de Justice et d'huissier de Justice du Luxembourg signifiés en date des 04, 08 et 11 mars 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [E] [I] a fait assigner la SAS AUTOMOBILES CITROËN, la SAS CAR AVENUE [Localité 14] et la société de droit luxembourgeois XTR AUTOMOBILE - TADDEI FRERES devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145 et suivants du Code de procédure civile, aux fins de voir : - Ordonner une mesure d'expertise judiciaire du véhicule CITROËN C3 immatriculé [Immatriculation 13] et désigner tel expert qu'il plaira au Juge des référés pour y procéder. - Réserver les dépens. La SAS AUTOMOBILES CITROËN a constitué avocat. Par conclusions enregistrées le 18 juin 2023, elle demande : - Décerner acte à la société AUTOMOBILES CITROËN de ce qu'elle forme, au titre de la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par Madame [E] [I], toutes protestations et réserves. - Le cas échéant, compléter la mission de l'expert dans les termes suivants : solliciter, avant l'organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s'assurer de leur disponibilité; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable;dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s'ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;rechercher les conditions d'utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse d'une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;rechercher les modalités d'entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l'art et aux préconisations du constructeur; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux;rechercher l'existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l'art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;en tout état de cause, dater l'origine de chaque cause des désordres ;tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.- Réserver les dépens. La SAS CAR AVENUE BAILLY a constitué avocat. Par conclusions enregistrées le 06 août 2024, elle demande de : - Lui décerner acte de ce qu'elle forme, au titre de la mesure d'expertise sollicitée par Madame [E] [I], toutes protestations et réserves. - Réserver les dépens. La société de droit luxembourgeois XTR AUTOMOBILE - TADDEI FRERES n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la procédure Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. En l'espèce, la société de droit luxembourgeois XTR AUTOMOBILE - TADDEI FRERES n'a pas comparu. L'acte a été délivré dans les formes prévues par le règlement (UE) n°2020/1784 du 25 novembre 2020, à savoir à siège social au LUXEMBOURG. La demande en principal étant indéterminée, l'ordonnance est susceptible d'appel. Il convient de statuer par ordonnance réputée contradictoire. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ". En l'espèce, le 26 juillet 2019, Madame [E] [I] épouse [N] a fait l'acquisition d'un véhicule CITROËN C3 auprès du garage XTR AUTOMOBILE-TADDEI FRERES pour un montant de 12 850 euros HT. La SAS CAR AVENUE a procédé à différentes interventions d'entretien et de réparation sur le véhicule. Le 18 juillet 2023, un expert automobile mandaté par l'assureur de protection juridique de Madame [E] [I] a examiné le véhicule litigieux. Il a déposé son rapport le 28 juillet 2023 dans lequel il a procédé aux constatations suivantes : " - Durite air turbo déposée - Pare-boue avant droit déposé - Cache distribution déposé - Véhicule levé sur le pont - Présence d'une tôle qui bloque la poulie de vilebrequin en plusieurs morceau - Cette tôle est solidaire de la poulie de vilebrequin - Tours moteur impossible - Dépose poulie vilebrequin = le cerclage de protection s'est désolidarisé en 4 morceaux distinct : 3 morceau lisses usinés1 morceau fortement déformé dû au passage dans le circuit de distribution moteur- Contrôle poulie enrouleur et tendeur = ok absence de point dure - Contrôle poulie arbre à cames absence de déformation - Absence de coups étranger au moteur du véhicule - Contrôle visuel de la courroie de distribution légèrement frottée sur la partie inférieure - Référence courroie distribution : 9819101580 d'origine - Référence courroie accessoire : 9813908180 d'origine Méthodologie de réparation : Remplacement moteur suivant le devis N* 65585 d'un montant de 7 027.23€TTC Mesures conservatoires à prendre : Poulie stockée dans le coffre du véhicule ". L'expert a conclu : " L'échéance d'entretien entre février 2020 et novembre 2021 étant dépassée, le constructeur CITROEN France refuse de participer à la réparation du véhicule de Mme [I]. Ce défaut d'entretien n'incrimine pas la poulie du vilebrequin (pièce défectueuse) n'ayant pas de périodicité d'entretien devant opérer durant toute la vie du véhicule. CITROEN France se doit d'intervenir dans la remise en état de ce véhicule. Une action en justice est nécessaire ". Madame [E] [I] démontre ainsi l'existence de possibles dysfonctionnements constituant un motif légitime à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire de son véhicule, la responsabilité du fabricant, du vendeur et/ou du garagiste étant susceptible d'être engagée. La mesure d'expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige pouvant opposer les parties. Il convient de l'ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Madame [E] [I]. Sur les dépens Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. Il convient de condamner Madame [E] [I] à les régler dans la mesure où l'expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l'issue de la mesure.

PAR CES MOTIFS

Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort : RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent ; ORDONNE une expertise du véhicule de marque CITROËN C3 VF7SXYHYSJT686470 immatriculé [Immatriculation 13] et commet pour y procéder : Monsieur [V] [P] [Adresse 3] [Localité 10] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 12] Expert auprès de la Cour d'appel de METZ avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties, - d'examiner le véhicule CITROËN C3 immatriculé [Immatriculation 13] et les pièces qui s'y rapportent ; - de rechercher s'il existait avant la vente, des vices affectant ce véhicule ; - dans l'affirmative, de les décrire, de préciser s'ils étaient apparents ou cachés et s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ; - de dire si le véhicule est conforme au contrat de vente c'est-à-dire s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un véhicule semblable ; - de préciser si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales déceler les désordres affectant le véhicule et en apprécier l'importance ; - de fournir tout élément de nature à permettre au juge du fond de décider si le vendeur pouvait ou devait avoir connaissance du ou des désordres ; - de décrire les travaux nécessaires pour y remédier et d'en chiffrer le coût ; - de rechercher les modalités d'entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l'art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux; - de rechercher l'existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l'art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ; - de préciser les travaux réalisés par la SAS CAR AVENUE et de dire si le dommage subi trouve sa cause dans l'organe sur lequel elle est intervenue ; - de déterminer si les interventions de la SAS CAR AVENUE sont conformes aux règles de l'art et dans la négative dans quelle mesure elles ont contribué aux désordres affectant le véhicule ; - de chiffrer le coût éventuel des frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par l'acquéreur notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - de fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ; - de déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ; FIXE à 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par Madame [E] [I], avant le 17 novembre 2024, sous peine de caducité de la désignation de l'Expert ; INVITE Madame [E] [I] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts : - site : Consignations.fr ; INVITE Madame [E] [I] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ; APPELLE l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues : " À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner " ; DIT que l'Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer ; DIT que si les honoraires de l'Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ; DIT que l'Expert devra déposer en double exemplaire son rapport au greffe du Tribunal dans les 6 mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ; RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ; CONDAMNE Madame [E] [I] aux dépens. Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix-sept septembre deux mil vingt quatre par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier. Le Greffier La Première Vice-Présidente

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