Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des référés, 27 août 2026, 26BX01843
Mots clés
requête • saisie • relever • ressort
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Bordeaux
27 août 2026
Tribunal administratif de Pau
30 avril 2026
Tribunal administratif de Pau
14 septembre 2023
Tribunal administratif de Pau
28 décembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Numéro d'affaire :26BX01843
- Référence abrégée : CAA Bordeaux, 27 août 2026, 26BX01843
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Pau, 28 décembre 2022
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Bordeaux
27 août 2026
Tribunal administratif de Pau
30 avril 2026
Tribunal administratif de Pau
14 septembre 2023
Tribunal administratif de Pau
28 décembre 2022
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CARLUS Gaétane
Parties intimées
ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé de faire droit à sa demande d'allocation temporaire d'invalidité. Par une ordonnance n° 2302982 du 30 avril 2026, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 juin 2026, Mme A..., représentée par Me Carlus, conteste l'ordonnance du tribunal administratif de Pau du 30 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) ». 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que « (…) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (…) 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics (…) ». 3. Le litige dont a été saisie la cour porte sur le refus d'accorder à Mme A... l'allocation temporaire d'invalidité, qui est au nombre des litiges en matière de pension de retraite des agents publics mentionnés par les dispositions de l'article R.811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que le Conseil d'Etat est seul compétent pour connaître de la contestation de l'ordonnance du tribunal administratif de Pau. Par suite, en application de l'article R.351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A... au Conseil d'Etat.ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à Mme B... A.... Fait à Bordeaux, le 27 août 2026. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, O. Couvert-CastéraCommentaires sur cette affaire
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