Tribunal judiciaire de Nanterre, 9 juillet 2026, 26/03780
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations • signification • commandement • procès-verbal
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
9 juillet 2026
Tribunal de proximité d'Aubervilliers
27 août 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
- Numéro de pourvoi :26/03780
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Nanterre, 9 juill. 2026, n° 26/03780
- Décision précédente :Tribunal de proximité d'Aubervilliers, 27 août 2024
- Identifiant Judilibre :6a5e7fde84f14adac9b1690e
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
9 juillet 2026
Tribunal de proximité d'Aubervilliers
27 août 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHEN Fei
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEMARD Nicolas du Cabinet GERY DEMARD LIN & ASSOCIES
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/03780 - N° Portalis DB3R-W-B7K-36LI
AFFAIRE : [O] [B] / [F] [M]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Fei CHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W13
DEFENDERESSE
Madame [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas DEMARD de l'AARPI GERY DEMARD LIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0997
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 26 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 27 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a notamment :
- Constaté à compter du 11 janvier 2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [B] et situés au [Adresse 3] à [Localité 3] ;
- Ordonné en conséquence à M. [B] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
- Dit qu'à défaut de départ volontaire, Mme [M] pourra, faire procéder à l'expulsion de M. [B] , ainsi que de tus les occupants de son chef avec le concours d'un serrurier et de la force publique, le cas échéant, sous réserve des dispositions des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Rejeté la demande de suppression du délai de deux mois, prévus par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Rejeté la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues ;
- Rappelé que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L.433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Condamné M. [B] à payer à Mme [M] la somme de 8 968 euros (juin 2024 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
- Condamné M. [B] à payer à Mme [M], à compter du 1er juillet 2021 et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d'expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2026, Mme [M] a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations à M. [B] pour paiement de la somme de 13.632,53 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2026, M. [B] a fait assigner Mme [M] devant le juge de l'exécution de [Localité 4] aux fins de contestation de la mesure d'exécution forcée.
L'affaire a été retenue, sans renvoi, à l'audience du 26 mai 2026, lors de laquelle les parties ont été entendues, représentées par leur conseil.
M. [B], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance et demande au juge de l'exécution de :
A titre principal :
- Déclarer la contestation recevable et constate qu'elle a été formée dans le délai d'un mois suivant la signification du commandement ;
- Dire et juger inopposable à M. [B] la signification prétendument effectuée le 12 février 2025;
- Dire et juger que les modalités de signification ont porté une atteinte grave au principe du contradictoire et aux droits de la défense ;
- Dire et juger que les diligences accomplies par le créancier n'ont pas permis de garantir une information effective du débiteur quant à la procédure engagée à son encontre ;
- Dire et juger que les mesures d'exécution engagées sur le fondement de cette signification ne peuvent être poursuivies en l'état ;
- Suspendre en conséquence toute mesure d'exécution forcée dans l'attente de la régularisation contradictoire de la procédure ;
- Constater en conséquence la suspension du cours de la procédure de saisie des rémunérations;
- Dire que le commandement litigieux ne pourra servir de fondement à des mesures d'exécution complémentaires tant que la présente contestation n'aura pas été définitivement tranchée ;
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que le commandement litigieux ne peut produire effet en raison des contestations sérieuses affectant les conditions de notification et le contradictoire ;
En tout état de cause :
- Condamner le créancier aux dépens ;
- Condamner le créancier à payer à M. [B] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, aux termes de ses écritures visées par le greffe à l'audience, Mme [M], représentée par son conseil, demande au juge de l'exécution de :
- Débouter M. [B] de sa demande d'inopposabilité de la signification du jugement ;
- Débouter M. [B] de sa demande de nullité du commandement de payer ;
- Débouter M. [B] de sa demande de caducité du commandement de payer ;
- Débouter M. [B] de sa demande subsidiaire de communication des documents ;
- Dire et juger le commandement de payer régulier et de plein effet ;
- Condamner M. [B] à payer à Mme [M] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [B] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l'assignation et aux écritures des parties régulièrement visées par le greffe à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur les demandes tendant à voir " constater " ou " dire et juger " A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir " constater " ou " dire et jugre " ne sont pas des prétentions, en ce sens qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l'exécution n'est pas tenu de statuer. Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R.212-1-8 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, lorsqu'elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 212-4, soit dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement, la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer. En l'espèce, le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations a été délivré à M. [B] le 17 mars 2026, tandis qu'il a saisi le juge de l'exécution le 15 avril 2026, soit dans le délai légal. En outre, M. [B] justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant, selon les formalités requises par l'article susvisé. M. [B] est donc recevable en sa contestation. Sur la demande d'annulation de l'acte de signification du 12 février 2025 En vertu de l'article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L'article 693 du Code de procédure civile précise que ce qui est prescrit par les articles 654 à 659 du même code est observé à peine de nullité. Il résulte des articles 654, 655 et 659 du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne, si la signification à personne s'avère impossible, elle peut être faite à domicile et à défaut de domicile connu à résidence et lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. Il résulte de l'article 659 du Code de procédure civile que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Il y a également lieu de rappeler que les mentions, dans un acte de signification, des diligences accomplies par un huissier de justice valent jusqu'à inscription de faux, même s'il s'agit de mentions préimprimées (Civ. 2e, 26 sept. 2013, no 12-23.167). En l'espèce, le jugement réputé contradictoire du 27 août 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a été signifié à M. [B] le 12 février 2025 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Le procès-verbal de signification du jugement établi le 12 février 2025 par le commissaire de justice comporte notamment les indications suivantes : " Parvenu à l'adresse indiquée, il n'a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte. Un voisin déclare ne pas reconnaitre l'intéressé. De retour à l'étude, mes recherches à l'aide du site internet www.pagesblanches.fr ne m'ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement. En conséquence, j'ai constaté que M. [B] n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus; et j'ai converti le présent acte en Procès-verbal de recherches article 659 C.P.C. " En outre, il ressort des éléments du dossier une ambiguïté sur la véritable adresse de M. [B], laquelle était établie au [Adresse 4] à Argenteuil sur son titre de séjour et sur le contrat de bail conclu avec Mme [A] le 22 décembre 2022, puis au [Adresse 5] à Drancy dans le jugement correctionnel du 23 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny, puis au [Adresse 3] à la Courneuve dans le jugement d'expulsion du 27 août 2024, puis au [Adresse 1] à Massy dans la facture d'électricité du 3 février 2026 produite par le requérant, adresse qui figure également à son assignation dans le cadre de la présente procédure. M. [B] soutient que Mme [M] disposait de l'adresse figurant sur son titre de séjour puisque cette dernière était mentionnée sur le bail qu'il avait conclu avec elle, sise au [Adresse 4] à [Localité 5] et que le commissaire de justice aurait pu l'utiliser aux fins de retrouver sa nouvelle adresse. Toutefois, le moyen tiré de l'absence de notification à une adresse antérieure alors que la défenderesse avait eu connaissance de nouvelles adresses ultérieures apparaît peu convaincant. En outre, s'il n'est pas précisé comment le commissaire de justice a eu accès à l'adresse à laquelle il a notifié le jugement, il doit être souligné que l'adresse utilisée dans le cadre de la notification litigieuse a également été confirmée ultérieurement, dans le cadre d'une démarche effectuée par le commissaire de justice auprès des services fiscaux. Ainsi, le demandeur apparaît infondé à se prévaloir de l'ambigüité qu'il maintient lui même autour de son adresse véritable et il y a lieu de considérer que le commissaire de justice qui vérifie l'adresse auprès du voisinage, et tente ensuite de confirmer l'adresse dont il dispose sur le site des pages blanches, a effectué les diligences nécessaires pour établir la réalité du domicile de M. [B], et a valablement pu établir un procès-verbal selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. L'acte de signification du 12 février 2025 sera donc déclaré régulier. En conséquence, la partie défenderesse disposant d'un titre exécutoire valablement signifié, il y a lieu de rejeter la demande d'annulation des mesures d'exécution forcée subséquentes diligentées. Sur les demandes accessoires En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, M. [B] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence il sera condamné à verser à Mme [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE M. [B] recevable en son action ; DIT que l'acte de signification du 12 février 2025 est régulier ; DEBOUTE Monsieur [B] de l'entièreté de leurs demandes ; CONDAMNE M. [B] à payer à Mme [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [B] aux dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et ont signé Le Greffier Le Juge de l'ExécutionCommentaires sur cette affaire
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