Tribunal de commerce de Sens, 1ère chambre, 17 mars 2026, 2025F00032
Mots clés
société • prorogation • subsidiaire • condamnation • preuve • qualités • ressort • siège
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Sens
17 mars 2026
Tribunal de commerce de Sens
27 mai 2025
Tribunal de commerce de Sens
19 octobre 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Sens
- Numéro de pourvoi :2025F00032
- Référence abrégée : T. com. Sens, NaNe ch., 17 mars 2026, 2025F00032
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Sens, 19 octobre 2021
- Identifiant Judilibre :69e784d3cdc6046d47050c84
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Sens
17 mars 2026
Tribunal de commerce de Sens
27 mai 2025
Tribunal de commerce de Sens
19 octobre 2021
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet COOPERATIVE DU BARREAU DU VAL DE MARNE
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
N° Greffe : 2025F00032
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 17 MARS 2026
EN LA CAUSE D'ENTRE :
* La société [Y] [C] [W], Société par Actions Simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SENS sous le numéro 850 667 841, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par la SOCIETE ARCHIBALD, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de SENS sous le numéro 453 758 567, prise en la personne de sa gérante, Maître [S] [Q], Mandataire Judiciaire, [Adresse 2] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Y] [C] [W]
Demanderesse comparante par son mandataire liquidateur, Maître [S] [Q],
D'UNE PART,
ET :
* Madame [K] [X], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (Thaïlande), de nationalité française, domiciliée [Adresse 3],
Défenderesse, comparante par Maître Frédéric GODARD, avocat au barreau du Val-de-Marne, [Adresse 4] FONTENAY-SOUS-BOIS,
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
: La société [Y] [C] [W] exerçait une activité de réalisation de soins esthétiques et de bien-être du visage et du corps. Par jugement du Tribunal de Commerce de SENS en date du 19 octobre 2021, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à l'encontre de la société [Y] [C] [W], désignant la société ARCHIBALD en qualité de liquidateur et fixant la date de la cessation de paiement au 19 avril 2021. Dans le cadre des opérations d'inventaire, l'expert-comptable de la société [Y] [C] [W] a tout d'abord présenté un extrait du grand livre dans son état provisoire, extraction du 20 octobre 2021. Cet extrait reprenait les mouvements entre le 19 avril 2020 et le 31 décembre 2020 mais ne reprenait pas les soldes des mouvements antérieurs. Il est alors constaté que le compte 455 (compte courant d'associé) s'est dégradé de 5 525,65 euros entre le 19 avril 2020 et le 31 décembre 2020. Jugement du Tribunal de Commerce de Sens SELARL ARCHIBALD c/ Mme [K] [X] 17.03.2026- n° 2025F00032 Quelques jours plus tard, l'expert-comptable de la société [Y] [C] [W] a présenté un extrait du grand livre dans son état définitif, extraction en date du 3 novembre 2021, c'est-àdire avec l'indication des mouvements antérieurs au 19 avril 2020. Il est alors constaté que le compte courant d'associé était créditeur de 7 907,33 euros en début de période. Avec la dégradation de 5 525,65 euros déjà évoquée, il est positionné à la valeur créditrice de 2 381,68 euros au 31 décembre 2020. Il est également constaté dans l'extrait du grand livre provisoire que quatre virements internes de 400 euros, soit la somme globale de 1 600 euros ont été enregistrés dans le compte 580 (virements internes) entre le 22 juin 2020 et le 9 juillet 2020. Par multiples échanges entre le 26 octobre 2021 et le 28 janvier 2025, il est constaté la divergence de points de vue comptables entre l'expert-comptable de la société [Y] [C] [W] et la société ARCHIBALD. Il a été procédé à de multiples prorogations de la durée nécessaire à cette procédure de liquidation. Lors de l'audience du 18 mars 2025 auprès du Tribunal de Commerce de SENS, la société ARCHIBALD a demandé une nouvelle prorogation de 9 mois. L'affaire a été plaidée le 18 mars 2025 et mise en délibéré au 15 avril 2025, délibéré prorogé au 20 mai 2025 et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. En date du 15 avril 2025, une assignation a été délivrée à la demande de la société ARCHIBALD à l'encontre de Madame [K] [X]. Le jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025 indique notamment que Madame [K] [X] n'est plus redevable d'un compte courant débiteur et qu'il est accordé une prorogation de trois mois à la société ARCHIBALD pour clôturer la procédure de liquidation. L'affaire a été présentée auprès du Tribunal de Commerce de SENS lors de l'audience du 3 février 2026. LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES : Comme déjà évoqué, par assignation en date 15 avril 2025, la société ARCHIBALD souhaite que Madame [K] [X] soit condamnée : -à lui restituer la somme de 6 891,16 euros correspondant au compte courant associé débiteur de 5 291,16 euros ainsi que le montant de 1 600 euros déjà évoqué. -à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. * outre l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La demanderesse verse aux débats les pièces justificatives de sa demande, à savoir : 1. Jugement d'ouverture en date du 19 octobre 2021 2. Courrier en date du 26 octobre 2021 3. Courrier en date du 3 janvier 2022 4. Courrier en date du 24 mai 2022 5. Courrier en date du 11 octobre 2022 6. Courrier en date du 23 décembre 2022 7. Courrier en date du 28 janvier 2025 8. Echanges par mails avec l'Expert-Comptable 9. Grand livre de l'exercice 2020 édité le 20 octobre 2021 10. Relevés bancaires de juin et juillet 2020 Pour la défenderesse : Madame [K] [X], dans ses dernières conclusions souhaite qu'il soit : * DIT que par courrier du 3 janvier 2022 la société ARCHIBALD reconnaît elle-même que le compte courant d'associé n'est pas débiteur mais créditeur, Et par voie de conséquence, demande au tribunal de : * DEBOUTER la société ARCHIBALD agissant ès-qualités de liquidateur de la société [Y] [C] [W] de sa demande de condamnation pour un montant de 5 291,16 euros. * DIRE que la société ARCHIBALD agissant ès-qualités de liquidateur de la société [Y] [C] [W] ne rapporte pas le caractère douteux des retraits effectués en dehors de la période suspecte pour un montant de 1 600 euros. A titre subsidiaire, si le tribunal devait reconnaître le caractère injustifié des quatre retraits pour un montant de 1 600 euros, * DIRE qu'il viendrait en déduction du compte courant d'associé pour un montant de 1 600 euros à retrancher au montant accepté de 2381,68 euros. * CONSTATER que ledit compte courant associé resterait créditeur d'un montant de 781,68 euros. En tout état de cause, * DEBOUTER la société ARCHIBALD de l'ensemble de ses demandes * CONDAMNER la société ARCHIBALD pour 3 000 euros de procédure abusive. * CONDAMNER la société ARCHIBALD à 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire, * OCTROYER à la concluante un délai de paiement de 24 mois pour le paiement de sa dette, à compter du jour du prononcé du jugement. La défenderesse verse aux débats les pièces justificatives de sa demande, à savoir : 1. Courrier du 26 octobre 2021 2. Courrier du 3 janvier 2022 3. Courrier du 24 mai 2022 4. Courrier du 11 octobre 2022 5. Courrier du 23 décembre 2022 6. Courrier du 28 janvier 2025 7. Grand livre exercice 2020, édition du 3 novembre 2021 8. Mail du 11 janvier 2022 à 15 h 44 et conversations antérieures 9. Mail du 3 novembre 2021 à 15 h 12 10. Page 4 sur 7 du grand livre 11. Jugement du 27 mai 2025 SUR CE, LE TRIBUNAL : Attendu que l'expert-comptable de la société [Y] [C] [W] a présenté au sein de l'extrait du grand livre dans son état définitif une position créditrice du compte courant d'associé, pour un montant de 2 381,68 euros au 31 décembre 2020, Attendu que par son courrier du 3 janvier 2022 la société ARCHIBALD reconnaît elle-même que le compte courant d'associé n'est pas débiteur mais créditeur, Attendu que le jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025 indique notamment que Madame [K] [X] n'est plus redevable d'un compte courant débiteur, Qu'il convient de considérer que le compte courant d'associé de Madame [K] [X] était créditeur de la somme de 2 381,68 euros à la date du 31 décembre 2020, Attendu que les opérations cumulées pour un montant global de 1 600 euros ont été effectuées antérieurement à la date de cessation de paiement, il convient de considérer qu'elles ont été effectuées hors de la période suspecte, Attendu que seuls les actes accomplis au cours de la période suspecte sont atteints par les nullités édictées par les articles L.632-1 et L.632-2 du Code de Commerce, il convient de ne pas considérer les mouvements d'un montant global de 1 600 euros dans cette procédure de liquidation, Attendu que quand bien même, le montant de 1 600 euros serait débité du compte courant créditeur, cela ne remettrait pas en cause le caractère créditeur de ce dernier, Attendu, qu'à la vue du refus de la prise en compte de certains éléments par le liquidateur et notamment l'extrait définitif du grand livre, ainsi que les multiples prorogations sollicitées, il y a lieu à condamner la société ARCHIBALD à des dommages et intérêts pour procédure abusive, Attendu, dans ces conditions, que le tribunal déboute la SELARL ARCHIBALD de ses demandes, en statuant dans les termes ci-après : Page 4 sur 5PAR CES MOTIFS
: LE TRIBUNAL, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les pièces produites aux débats, DEBOUTE la société ARCHIBALD ès-qualités de liquidateur de la société [Y] [C] [W] de sa demande de voir condamner Madame [K] [X] à restituer la somme de 6 891,16 euros entre les mains de la société ARCHIBALD, DEBOUTE la société ARCHIBALD ès qualités de liquidateur de la société [Y] [C] [W] de sa demande de voir condamner Madame [K] [X] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, DIT que la société ARCHIBALD, agissant ès-qualités de liquidateur de la société [Y] [C] [W] ne rapporte pas la preuve du caractère douteux des retraits effectués en dehors de la période suspecte pour un montant de 1 600 euros, DIT que quand bien même le montant de 1 600 euros serait déduit du compte courant d'associé ce dernier resterait créditeur, CONDAMNE la société ARCHIBALD ès-qualités à régler à Madame [K] [X] la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNE la société ARCHIBALD ès-qualités à régler à Madame [K] [X] la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1 500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société ARCHIBALD ès-qualités aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de SOIXANTE SIX EUROS ET TREIZE CENTIMES TTC (66,13 €). RETENU à l'audience publique du TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, où siégeaient, Monsieur Stéphane KUBIK, président, Madame Sylvie SIDOU et Monsieur Daniel VERNET, juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier et mis en délibéré à l'audience du DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX, PRONONCE par mise à disposition au greffe le DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Stéphane KUBIK, président, Madame Sylvie SIDOU et Monsieur Daniel VERNET, juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier, LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,Commentaires sur cette affaire
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