Tribunal judiciaire de Strasbourg, 27 août 2026, 26/00147
Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande relative à d'autres contrats d'assurance • contrat • astreinte • règlement • référé • ressort • condamnation • preuve • principal • procès • production • signification • testament
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Numéro de pourvoi :26/00147
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Strasbourg, 27 août 2026, n° 26/00147
- Identifiant Judilibre :6a91fed2195da062e04a24b2
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Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BURKATZKI Simon
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BURKATZKI Simon
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BURKATZKI Simon
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Partie défenderesse
ACM VIE SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE SA
défendu(e) par PAULUS Serge
Suggestions de l'IA
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 26/00147 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OCYG
Minute n° 677/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Simon BURKATZKI - 94
Me Serge PAULUS - 44
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 27 août 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Ordonnance du 27 Août 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [M]
[Adresse 1]
représenté par Me Simon BURKATZKI, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Simon BURKATZKI, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [K] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Simon BURKATZKI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
ACM VIE SA
[Adresse 4]
représentée par Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 07 Juillet 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 30 janvier 2026, M. [T] [M], M. [N] [M], M. [K] [M] ont fait assigner la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL VIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
- condamner la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL VIE, sous astreinte 100 € par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à délivrer aux consorts [M] : tous documents relatifs au règlement des contrats d'assurance vie (bénéficiaire(s), date du ou des règlements…) ;
- condamner la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL VIE à leur verser la somme de 1.600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL VIE aux entiers dépens.
Dans ses conclusions du 23 juin 2026, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL VIE a sollicité voir :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice et qu'elle exécutera la décision à intervenir, ordonnant la communication des documents concernant le contrat souscrit par M. [R] [M] ;
- condamner solidairement les demandeurs à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les demandeurs aux entiers dépens.
À l'audience du 07 juillet 2026, les parties sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Les sociétés d'assurances sont en principe tenues au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, mais elles peuvent être autorisées expressément par le juge à communiquer des documents ou renseignements contractuels. En l'espèce, M. [T] [M], M. [N] [M], M. [K] [M] exposent qu'ils sont les descendants issus de l'union entre M. [R], [P], [H] [M] avec Mme [D] [B] [W], son épouse prédécédée ; que leur père est décédé sans laisser de testament ; que M. [R] [M] a néanmoins souscrit par l'intermédiaire du Crédit Mutuel un contrat d'assurance vie auprès des ACM VIE [Localité 2] : le contrat n° OY 12547509 en date du 31 octobre 2020 ; que les ACM ont refusé de leur communiquer les bénéficiaires et de leur donner la ou les dates de règlement. La SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL VIE rappelle qu'elle est soumise à un devoir de confidentialité mais ne s'oppose pas à la communication du contrat dès lors qu'elle est autorisée par le juge. À cet égard, il appert que M. [T] [M], M. [N] [M], M. [K] [M], en qualité d'héritiers réservataires de M. [R] [M], disposent d'un intérêt légitime à solliciter la production dudit contrat d'assurance. Par conséquent, la défenderesse sera condamnée à produire les documents demandés comme précisé dans le dispositif. Toutefois, rien ne justifie que cette condamnation soit assortie d'une astreinte. M. [T] [M], M. [N] [M], M. [K] [M], qui ont intérêt à cette communication, seront condamnés aux entiers dépens et aux frais de cette communication. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes effectuées sur ce fondement seront par conséquent rejetées.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, CONDAMNONS la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL VIE à communiquer à M. [T] [M], M. [N] [M], M. [K] [M] les documents de règlement relatif au contrat d'assurance vie n° OY 12547509 souscrit par M. [R], [P], [H] [M] en date du 31 octobre 2020, dans un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à astreinte ; CONDAMNONS M. [T] [M], M. [N] [M], M. [K] [M] aux dépens ; REJETONS les demandes effectuées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier. Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUERCommentaires sur cette affaire
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