Tribunal judiciaire de Toulon, 26 août 2026, 25/01632
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • préjudice • société • provision • principal
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulon
26 août 2026
Tribunal judiciaire de Toulon
15 janvier 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulon
- Numéro de pourvoi :25/01632
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Toulon, 26 août 2026, n° 25/01632
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulon, 15 janvier 2026
- Identifiant Judilibre :6a8ee80f195da062e0f48e26
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulon
26 août 2026
Tribunal judiciaire de Toulon
15 janvier 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/01632 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NEUV
En date du : 26 août 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt six août deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l'article 799 alinéas 2 et 3, les avocats ont été invités à déposer leurs dossiers de plaidoirie au greffe de la 2ème Chambre Civile le 04 juin 2026, l'affaire étant mise en délibéré sans audience au 26 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Jugement signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], de nationalité Française, Militaire
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
demeurant Service Juridique - [Adresse 2]
défaillant
La Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
représentée par Me Yves SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE
La CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Laurent JULLIEN
Me Yves SOULAS
Le 7 décembre 2023, Monsieur [U] [F] a été victime d'un accident de la circulation, survenu sur la commune de [Localité 2]. Alors qu'il circulait au volant de son scooter, assuré auprès de [J], Monsieur [F] a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [N] et assuré auprès de la Société AXA.
Dans le cadre de la convention IRCA, la compagnie [J] a adressé à la victime une provision de 1.500,00 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, le 9 janvier 2024.
Le Docteur [Z] a également été mandaté en qualité d'expert et a rendu son rapport le 5 septembre 2024 dont les conclusions sont les suivantes :
- Arrêt Temporaire des Activités Professionnelles du 07/12/23 au 01/02/24
- Aide humaine temporaire : 3 heures par semaine du 07/12/23 au 22/12/23
- Déficit fonctionnel temporaire total : du 31.03.2015 au 04.04.2015 puis du 24.02.2016 au 26.02.2016
- Déficit fonctionnel temporaire partiel
• 25 % du 07/12/23 au 22/12/23
• 10 % du 23/12/23 au 25/07/24
- Souffrances endurées : 2.5/7
- Date de consolidation : 26 juillet 2024
- Déficit fonctionnel permanent : 6 %
- Il existe un préjudice d'agrément définitif avec gêne à la pratique du rugby en loisirs
- Au niveau professionnel, une gêne est retenue pour le tir sans impossibilité
La compagnie AXA a repris le mandat d'indemnisation et a adressé une offre définitive d'indemnisation le 17 janvier 2025 pour un montant de 26 958,94 euros laquelle n'a pas été acceptée par la victime.
Par exploits de commissaire de justice en date des 19 février et 4 mars 2025, Monsieur [U] [F] a assigné la société AXA France IARD et la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS) devant le tribunal judiciaire de Toulon afin de solliciter la liquidation de ses préjudices.
Dans son acte introductif d'instance, il sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
-CONDAMNER la compagnie AXA France IARD à verser à Monsieur [F] [U] les sommes suivantes :
Frais d'assistance à expertise médicale: 800,00 euros
Aides humaines 3 h/semaine du 07/12/23 au 22/12/23 à 25 euros de l'heure : 150,00 euros
Incidence professionnelle : 60.000,00 euros
Dftp 2 du 07/12/23 au 22/12/23 : 125,00 euros
Dftp 1 du 23/12/23 au 25/07/24 : 700,00 euros
Souffrances endurées 2,5/7 : 6.000,00 euros
Préjudice esthétique temporaire 15 jours: 1.500,00 euros
Dfp 6% : 11.400,00 euros
Préjudice d'agrément : 6.000,00 euros
TOTAL: 86.675,00 euros
Provision à déduire: 1.500,00 euros
SOLDE: 85.175,00 euros
À actualiser au jour du jugement.
-DECLARER le jugement opposable à la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE.
-ORDONNER l'exécution provisoire qui est de droit sur le fondement de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
-CONDAMNER la compagnie AXA France IARD à verser à Monsieur [F] [U] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-CONDAMNER la compagnie AXA France IARD aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 juillet 2025, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
- DONNER ACTE à la Compagnie AXA France IARD, de ce qu'elle n'entend pas contester le droit à indemnisation de Monsieur [U] [X], victime d'un accident de la circulation le 7 décembre 2023
- Au bénéfice des offres faites et les déclarant satisfactoires EVALUER le préjudice subi par la victime à la somme de 16.984,40 € dont à déduire la provision de 1.500,00 € déjà versée à titre principal et 26.984,40 € à titre subsidiaire
- Nonobstant l'éventuelle créance des tiers payeurs JUGER qu'il reviendra Monsieur [U] [X] un solde de 15.488,40 € à titre principal et 25.488,40 € à titre subsidiaire
- DEBOUTER Monsieur [U] [X] de ses plus amples demandes et notamment celle fondée au titre des frais irrépétibles et des dépens.
- CONDAMNER Monsieur [U] [X] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Yves SOULAS, avocat en la cause.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 13 mai 2025, la clôture a été fixée de façon différée au 20 octobre 2025 et l'audience au 20 novembre 2025 avec injonction de produire les débours définitifs de l'organisme de sécurité sociale.
La CNMSS ayant indiqué qu'il s'agissait d'un accident de trajet et qu'elle n'était donc pas compétente, l'assignation a été dénoncée à l'Agent Judiciaire de l'État par acte du 3 avril 2025. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25-2804 et appelée à l'audience d'orientation du 9 septembre 2025 à la suite de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 novembre 2025 avec une clôture fixée au 20 octobre 2025.
Bien que régulièrement assignés, ni la CNMSS ni l'Agent judiciaire de l'Etat n'ont constitué avocat.
Par jugement du 15 janvier 2026, le tribunal a ordonné la jonction de l'instance RG n° 25-2804 (appel en cause du tiers payeur) à l'instance principale ainsi que la réouverture des débats afin de permettre au requérant de produire la créance définitive de l'Agent judiciaire de l'Etat. La clôture a été révoquée pour être fixée à nouveau au 4 mai 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience du 4 juin 2026.
Le requérant a dénoncé, outre les actes introductifs d'instance, le jugement du 15 janvier 2026 à l'Agent judiciaire de l'Etat lequel a communiqué, par courrier du 10 mars 2026, sa créance définitive pour la somme de 15 418,26 euros, déjà réglée par la société AXA France IARD le 28 août 2025.
Un avis aux parties a été adressé le 21 mai 2026 les invitant à déposer leurs dossiers de plaidoirie en application des dispositions de l'article 799 du Code de procédure civile et à défaut, solliciter le renvoi à une prochaine audience.
Les débats sur le fond clos, le délibéré a été fixé au 26 août 2026.
MOTIFS
: A titre liminaire, il sera indiqué que le droit à indemnisation de Monsieur [F] n'est pas contesté par l'assureur de sorte qu'il doit bénéficier d'un droit à l'indemnisatoin intégrale de ses préjudices. I/ SUR L'EVALUATION DES PREJUDICES DE MONSIEUR [F] : Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d'évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Monsieur [F] : 1/ Préjudices temporaires : -Dépenses de santé actuelles La victime ne formule aucune demande à ce titre. La créance du tiers payeur s'élève à ce titre à la somme de 543,02 euros conformément à ses débours. -Frais d'assistance à expertise Monsieur [F] justifie avoir exposé la somme de 800 euros que l'assureur consent à indemniser. Il sera donc fait droit à la demande. -Assistance tierce personne temporaire La victime sollicite la somme de 150 euros pour 3 heures par semaine durant 2 semaines, calculée sur la base d'un taux horaire à 25 euros. L'assureur propose un taux horaire à 16 euros. Au regard des conclusions expertales et de la non spécialisation de l'assistance retenue, un taux horaire à 23 euros sera retenu, de sorte qu'il sera alloué à Monsieur [F] la somme de 138 euros. -Perte de gains professionnelles actuelles La victime ne formule aucune demande à ce titre. La créance de l'Agent judiciaire de l'Etat s'élève à la somme de 13 672,24 euros conformément à ses débours (7 232,18 euros de soldes et indemnités et 6 440,06 euros de charges patronales). -Déficit fonctionnel temporaire à 25% et 10% La victime sollicite la somme totale de 825 euros sur une base mensuelle à 1 000 euros. L'assureur propose de retenir une base mensuelle à 720 euros. Au regard des conclusions expertales, une base de calcul à hauteur de 32 euros par jour est satisfactoire et sera retenue. L'indemnisation sera donc la suivante: -25 % du 07/12/23 au 22/12/23 : 16 jours x 32 x 25 % = 128 € -10 % du 23/12/23 au 25/07/24 : 216 jours x 32 x 10 % = 691,20 € Il sera ainsi alloué à la victime la somme de 819,20 euros. -Souffrances endurées La victime sollicite la somme de 6 000 euros pour des souffrances fixées à 2,5/7 alors que l'assureur offre la somme de 4 554 euros. Au regard des conclusions expertales, du traumatisme initial, des soins réalisés et de la rééducation la somme de 4 554 euros telle que proposée par la société AXA France IARD est satisfactoire. -Préjudice esthétique temporaire L'expert ne retient pas de préjudice esthétique temporaire durant le port de la contention sur une période de 15 jours. La victime sollicite pour autant en réparation la somme de 1 500 euros. L'assureur ne formule aucune offre. Au regard des mentions contenues dans le rapport sur le port d'une contention et étant rappelé que le tribunal n'est pas lié par les conclusions expertales, le préjudice esthétique est bien caractérisé par le port d'une contention et cela pour une courte durée de 15 jours. Il sera donc alloué à la victime la somme de 300 euros. 2/ Préjudices permanents : -Incidence professionnelle L'expert a retenu une gêne dans la pratique du tir. Il retient l'état séquellaire suivant: un syndrome algofonctionnel cervical avec limitation des mouvements en fin de course sur cervicarthrose et une limitation des mouvements de l'épaule droite chez un droitier en actif dans tous les axes sur épaule dégénérative. Monsieur [F] explique exercer la profession de fusiller marin premier maître au sein de la marine nationale et qu'il résulte de l'accident une pénibilité accrue dans l'exercice de sa profession, indiquant que le tir fait partie intégrante de son activité, que ce soit en entraînement ou en mission. Il ajoute avoir une pénibilité plus importante à la pratique du rugby, celle-ci étant un facteur de cohésion entre les membres de son équipe. Il sollicite donc la somme de 60 000 euros en réparation de ce préjudice. L'assureur ne conteste pas la réalité de l'incidence professionnelle mais relève que Monsieur [F] ne justifie pas des missions qui lui sont confiées, notamment s'agissant du port de son arme. En effet, la pénibilité ne peut être contestée et ne l'est d'ailleurs pas. Si Monsieur [F] justifie dans sa pièce 14 être premier maître fusilier, être entré dans le service depuis le 30 avril 1994 et être affecté à la base navale de [Localité 2] au 30 janvier 2025, il est indiqué une "fin de lien" au 4 septembre 2027. Il produit également sa carte du combattant et de titre de reconnaissance de la nation pour des missions réalisées sur le porte avion Charles de Gaulle. En revanche, comme le relève l'assureur, il ne produit aucun document détaillant ses missions, précisant le port ou non d'une arme de manière permanente, la fréquence du tir, des missions et des entraînements, étant rappelé que les fusiliers marins ont pour mission de protéger les sites stratégiques et les unités navales. Dès lors, l'incidence professionnelle étant caractérisée par la pénibilité découlant de la gêne retenue au titre du tir mais le tribunal ne disposant pas des éléments pour apprécier l'indemnisation d'un tel préjudice, ce poste sera réservé, tel que le propose à titre principal la société AXA France IARD. -Déficit fonctionnel permanent La victime sollicite la somme de 11 400 euros calculée sur la base d'un point à 1 900 euros. L'assureur propose la somme de 8 424 euros sur la base d'un point à 1 404 euros. L'expert a fixé un taux de 6%. Ainsi, compte tenu de l'âge du requérant au jour de la consolidation (51 ans), un point à 1 560 euros sera retenu de sorte qu'il sera alloué à la victime 9 360 euros. -Préjudice d'agrément L'expert retient une gêne à la pratique du rubgy en loisirs. La victime sollicite à ce titre la somme de 6 000 euros sans produire de justificatifs à l'appui de sa demande. L'assureur souligne ce point mais offre la somme de 2 500 euros au regard des conclusions expertales. En effet, il convient de rappeler que pour être indemnisé, le préjudice d'agrément suppose la démonstration de la pratique antérieure à l'accident d'une activité spécifique sportive ou de loisir. Monsieur [F] ne produit aucune pièce et notamment aucune attestation confirmant qu'il pratiquait le rugby ou d'autres activités. Il en résulte que l'offre formulée par la société AXA France IARD à hauteur de 2 500 euros est satisfactoire. * Il résulte de ce qui précède que la somme totale de 18 471,20 euros sera allouée à Monsieur [F], de laquelle devra être déduite la provision de 1 500 euros, se décomposant de la manière suivante: - Frais d'assistance à expertise : 800 € - Assistance à tierce personne : 138 € - Gêne temporaire partielle : 819,20 € - Souffrances endurées : 4 554 € - Préjudice esthétique temporaire : 300 € - Incidence professionnelle : réservée - Déficit fonctionnel permanent : 9 360 € - Préjudice d'agrément : 2 500 € Monsieur [F] indique dans le dispositif de ses conclusions que les sommes sollicitées sont à actualiser au jour du jugement sans en préciser le mode de sorte que la demande ne pourra prospérer, étant rappelé en tout état de cause que l'actualisation ne saurait intervenir sur les postes de préjudice extra-patrimoniaux dont l'évaluation est faite au jour de la décision. La créance de l'agent judiciaire de l'Etat sera fixée à la somme de 15 418,26 euros, en ce compris l'indemnité forfaitaire de gestion. II/ SUR LES DÉPENS, LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET L'EXÉCUTION PROVISOIRE : Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. La société AXA France IARD, qui défaille, sera condamnée aux dépens de l'instance. En revanche et en équité, au regard de l'offre formulée par l'assureur le 17 janvier 2025, alors que le rapport a été déposé le 5 septembre 2024, soit dans les délais requis par les dispositions du code des assurances et pour une somme très proche de celle allouée par la présente décision, la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée. Enfin, l'exécution provisoire de plein droit sera rappelée.PAR CES MOTIFS
: Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DIT que Monsieur [U] [F] bénéficie d'un droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice à la suite de l'accident du 7 décembre 2023 ; DIT en conséquence que la société AXA France IARD est tenue à réparer les conséquences dommageables de l'accident du 7 décembre 2023 dont a été victime Monsieur [U] [F] ; DECLARE le présent jugement commun à la CNMSS et à l'Agent judiciaire de l'Etat ; FIXE la créance de l'Agent judiciaire de l'Etat à la somme de 15 418,26 euros; RESERVE le poste de préjudice de l'incidence professionnelle ; CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 18 471,20 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant de la manière suivante: - Frais d'assistance à expertise : 800 € - Assistance à tierce personne : 138 € - Gêne temporaire partielle : 819,20 € - Souffrances endurées : 4 554 € - Préjudice esthétique temporaire : 300 € - Déficit fonctionnel permanent : 9 360 € - Préjudice d'agrément : 2 500 € DIT que la provision allouée pour la somme de 1 500 euros devra être déduite ; DEBOUTE Monsieur [U] [F] de sa demande d'actualisation et au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la société AXA France IARD aux dépens de l'instance ; RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit. AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,Commentaires sur cette affaire
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