Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-2, 16 mars 2026, 2026021547
Mots clés
redressement • ressort • rapport • société • apprentissage • enseignement • requête • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
16 mars 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
15 décembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2026021547
- Référence abrégée : TAE Paris, 2e ch., 16 mars 2026, n° 2026021547
- Décision précédente :Tribunal des activités économiques de Paris, 15 décembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a0ed103cdc6046d476b624c
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
16 mars 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
15 décembre 2025
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
SELARL BCM
SELARLPARTNERS
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
*1DE/06/54/76/47*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le lundi 16 mars 2026
Chambre 2-2
SAS à associé unique COLLEGE DE PARIS [Adresse 1]
CONVERSION DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE
* SAS Bariacum, président elle-même représenté par son président M. [M] [X], demeurant [Adresse 2], présent, assisté de Me Gérard Cohen, avocat (L38);
* SELARL BCM en la personne de Me [K] [V], [Adresse 3], et la SELARL [J] PARTNERS en la personne de Me [L] [N], [Adresse 4], administrateurs judiciaires, présentes ;
* SCP BTSG en la personne de Me [R] [S], [Adresse 5] 92200 [Adresse 6], et la SELARL [O] ASSOCIES en la personne de Me [C] [O], [Adresse 7], mandataires judiciaires, présents ;
* [F], obligataire, représentée par M. [A] [Y], présent assisté de Me Céline Domenget-Morin, avocate (P411) ;
* Mme [U] [Z] demeurant [Adresse 8], représentante des salariés, présente.
PROCEDURE
Par jugement en date du 15 décembre 2025, le tribunal a ouvert une procédure sauvegarde, conformément aux dispositions des articles L.621-1 et L.621-4 du code de commerce ; Par requête en date du 02 mars 2026, la SELARL BCM en la personne de Me [K] [V] et la SELARL [J] PARTNERS en la personne de Me [L] [N], co-administrateurs judiciaires demandent au tribunal de faire application des dispositions des articles L.621-12 et L.622-10 du code de commerce.
Le débiteur, les administrateurs, les mandataires judiciaires, la représentante des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 16 mars 2026 pour être entendus. Mme le vice procureur de la République a été avisée de la date de l'audience.
MOYENS
Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur et des explications des parties que la procédure de sauvegarde ne pouvait se dérouler qu'avec le soutien financier de [F] ; Qu'après avoir soutenu à hauteur de 4,5 millions d'€uros, [F] ne souhaite pas apporter de nouveau soutien financier ;
Attendu que la société, bien que ne se trouvant pas en état de cessation des paiements, ne dispose cependant pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de présenter un plan de sauvegarde ;
Attendu que la situation de la société se dégrade progressivement ;
LRAR: M. [M] [X] Mme [U] [Z] [G].: -SAS à associé unique COLLEGE DE [Localité 1] Copies : -TPG -Parquet
R.G. : 2026021547 P.C. : P202504967
Il ressort des débats en chambre du conseil que :
* le mandataire judiciaire se déclare favorable à la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement iudiciaire :
* le dirigeant ne s'oppose pas à la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire ;
* le juge commissaire se déclare favorable à la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.
Mme [D] [W], substitut de Mme procureure de la république a été entendue en ses observations et s'est déclarée favorable à la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.
Attendu que la poursuite de la procédure de sauvegarde est manifestement impossible, Qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit :
PAR CES MOTIFS
: Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et en avoir délibéré, Le juge commissaire entendu en son rapport oral. Prononce le redressement judiciaire de la : SAS à associé unique COLLEGE DE [Localité 1] [Adresse 1] Activité : gestion d'établissements d'enseignement supérieur et de formation et prises de participations dans ces secteurs. Enseignement et formation, formation en alternance dans le cadre d'un centre de formation par apprentissage. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 815229901 Etablissement(s) - RCS [Localité 2] Maintient la durée de la période d'observation restant à courir soit jusqu'au 15 juin 2026. Maintient M. [Q] [P], juge commissaire. Maintient la SELARL BCM en la personne de Me [K] [V], et SELARL [J] PARTNERS en la personne de Me [L] [N], en qualité d'administrateurs iudiciaires avec une mission d'assistance. Maintient la SCP BTSG en la personne de Me [R] [S] et la SELARL [O] ASSOCIES en la personne de Me [C] [O], mandataires judiciaires. Désigne la SCP [H], [Adresse 9], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce. Fixe le délai du dépôt de l'inventaire à trois semaines à compter du présent jugement. Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 16/03/2026 où siégeaient : M. Joseph Wehbi, président, M. Joël Cosserat, juge, et Mme Nathalie Buguen, juge. Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Joseph Wehbi, président, M. Joël Cosserat, juge, M. Olivier Dubois, juge, assistés de Mme Jocelyne Miré. areffier. La minute du jugement est signée par M. Joseph Wehbi, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...