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Tribunal administratif de Paris, 16 avril 2025, 2504858

Mots clés
société • requête • recours • contrat • préjudice • relever • réparation • service

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Paris
16 avril 2025
Tribunal administratif de Toulouse
29 avril 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2504858
  • Dispositif : TA Toulouse
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 16 avr. 2025, n° 2504858
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Toulouse, 29 avril 2024
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, la société Topsolid, représentée par Me Aidan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre du travail a rejeté sa demande indemnitaire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 42 478,87 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité des décisions prises par l'inspection du travail, les 6 septembre 2021 et 18 février 2022 refusant le licenciement de Mme A ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative et notamment les articles R. 312-14 1° et R. 351-3.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 312-14 du code de justice administrative : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1º Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal (). " 2. Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). " 3. Le litige soulevé par la société Topsolid est relatif à l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité des décisions de l'inspection du travail des 6 septembre 2021 et 18 février 2022, refusant le licenciement pour inaptitude de Mme A. Les refus de licenciement en litige ont fait l'objet de deux recours en annulation devant le tribunal administratif de Toulouse qui a statué par un jugement N° 2106389, 2202163, le 29 avril 2024. Il suit de là qu'en application des dispositions précitées des articles R. 351-3-1° et R. 312-14 1° du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Toulouse et doit lui être transmise.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la société Topsolid est transmis au tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulouse et à la société Topsolid. Fait à Paris, le 16 avril 2025. La présidente de la 3ème section, Signé P. BAILLY

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