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Conseil d'État, Juge des référés, 15 septembre 2026, 516775

Mots clés
pourvoi • irrecevabilité • réexamen • principal • recours • référé • requête • requis • statuer • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
15 septembre 2026
Tribunal administratif de Rouen
11 juin 2026
Tribunal administratif de Rouen
13 mai 2026

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    516775
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
  • Référence abrégée :
    CE, réf., 15 sept. 2026, n° 516775
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Rouen, 13 mai 2026
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Préfet de la Seine-Maritime
Ministre de l'intérieur
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 16 avril 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa requête et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande. Par une ordonnance n° 2603097 du 11 juin 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par un pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistré les 16 juin, 18 juin et 17 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l'article R. 821-3 du même code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre (…) Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. » En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. B... tend à l'annulation d'une ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Rouen. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B... n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. M. B... n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 15 septembre 2026. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : P. Maury

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