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Tribunal judiciaire de Nancy, 7 juillet 2026, 23/03063

Mots clés
Droit des personnes • Nationalité • Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité • filiation • ressort • étranger • vestiaire • preuve

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
MINISTÈRE PUBLIC

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Texte intégral

MINUTE N° : 26/263 JUGEMENT DU : 07 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 23/03063 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IZKH AFFAIRE : Monsieur [P] [K] C/ M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY POLE CIVIL section 7 JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur ASSESSEURS : Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente Madame Sabine GASTON, Juge GREFFIER : Monsieur William PIERRON, Greffier PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [P] [K] né le 18 Août 1994 à [Localité 1] - ALGERIE, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 127, Me Dominique CLEMANG, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant, DEFENDERESSE Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 2] comparant en la personne de Monsieur Matthieu LEONARD, substitut du procureur ______________________________________________________________ Clôture prononcée le : 26 mars 2026 Débats tenus à l'audience du : 25 Mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Mai 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 Juillet 2026, nouvelle date indiquée par le Président. le Copie+grosse+retour dossier : Me Brigitte JEANNOT Copie+retour dossier : MP EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2023, M. [P] [K], se disant né le 18 août 1994 à [Localité 1] (Algérie), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa des articles 18, 29-3 et 32-1 du code civil, aux fins de voir accueillir son action déclaratoire en nationalité française et de le déclarer français à compter de sa naissance, de condamner le Ministère Public en sa qualité de représentant de l'État à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 20 février 2025, M. [K] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, qu'il est de nationalité française de par sa chaine de filiation établie avec son arrière-arrière-grand-mère, Mme [A] [B] née le 19 août 1893 à [Localité 2] (Côtes-du-Nord). Selon le demandeur, la circonstance que l'âge de ses parents n'ait pas été porté en marge de son acte de naissance est sans incidence sur la légalité de cet acte de naissance. Il ajoute à ce titre que cet acte de naissance algérien daté de 2021 est parfaitement conforme aux règles régissant l'état civil algérien depuis l'intervention du décret N°14-75 du 17 février 2014. M. [K] précise à ce titre que l'acte de naissance plus ancien datant de 2013 a été versé aux débats pour répondre au moyen tiré du défaut de l'indication des professions de ses parents. Il soutient qu'il est normal que cet acte antérieur à 2014 n'ait pas étéra établi sur le formulaire EC7 non existant à cette date. M. [K] atteste en outre avoir transmis les actes de naissance des parents de Mme [B] attestant de leur naissance en France métropolitaine à [Localité 2] respectivement le 4 Septembre 1859 et le 18 février 1857. Le demandeur en déduit qu'il établit avec certitude la nationalité française de plein exercice de Mme [A] [B]. Ainsi, selon M. [K], il est vain pour le Ministère Public de rappeler le sort réservé aux " indigènes " à l'occasion de l'indépendance de l'Algérie dès lors que sa famille ressort des dispositions applicables aux ressortissants français de droit commun. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mars 2025, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [T] n'est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public rappelle que le fait qu'un membre de la famille du demandeur se soit vu délivrer un certificat de nationalité française ne dispense pas l'appelant de justifier de sa qualité de français. Le Ministère Public relève notamment que l'acte de naissance du demandeur omet certaines mentions substantielles notamment les mentions concernant l'âge et la profession des père et mère. Or, selon le Ministère Public, le seul fait que la copie d'acte ait été délivrée sur un imprimé EC7 conforme ne peut suffire pour que le demandeur justifie d'un état civil fiable et certain dès lors qu'il ressort que l'acte n'a pas été établi conformément à la loi de son pays d'établissement. Ainsi, il estime que M. [K] ne justifie pas d'un état civil probant au sens de l'article 47 du code civil et en déduit qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à ce titre. Par ailleurs, le Ministère Public affirme qu'en l'état des pièces produites, M. [K] ne rapporte pas la preuve d'un lien de filiation légalement établi pendant sa minorité à l'égard de sa mère et ne peut par conséquent prétendre être français par filiation maternelle. Le ministère public ajoute que M. [K] ne peut se prévaloir du certificat de nationalité française déliré à Mme [M] [F] pour justifier de sa nationalité française. De même, concernant la nationalité de Mme [D] [O], le Ministère Public considère que la copie d'acte de naissance n° 01951 des registres de la commune d'[Localité 1] pour l'année 1921 versée par le demandeur au dossier ne peut recevoir force probante au sens de l'article 47 du code civil dès lors qu'elle ne mentionne pas les âges, profession et domiciles des père et mère de l'enfant ni ceux du déclarant. Au surplus, le ministère public rappelle que le fait de présenter plusieurs copies d'un acte de naissance comportant des différences sur des mentions substantielles leur ôte toute force probante. Enfin, le ministère public estime que le lien de filiation entre M. [S] [O] et Mme [A] [B] n'est pas démontré au regard de pièces versées aux débats. En effet, le ministère public relève que le demandeur ne justifie pas que M. [S] [O] ait été légitimé par le mariage de M. [J] dit [I] [O] et de Mme [A] [B], survenu postérieurement à sa naissance. Le ministère public en conclut que le demandeur ne justifie pas d'une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de Mme [A] [B] et partant, de la conservation de la nationalité française par Mme [D] [O] lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie. La clôture de l'instruction de l'affaire a été ordonnée le 26 mars 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2026. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la délivrance du récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile En application des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues. Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 1er février 2024, de l'assignation signifiée le 20 octobre 2023 au ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance. Sur le refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française Aux termes de l'article 18 du code civil, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas d'un état civil français, au sens des dispositions de l'article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. En l'espèce, M. [P] [K] revendique la nationalité française en raison de sa filiation maternelle. Afin de justifier de son état civil, M. [P] [K] produit la copie intégrale de son acte de naissance n°08690 Bis délivré suivant le formulaire EC7 par M. [L] [U], officier de l'état civil de la commune de [Localité 1] (Algérie). Il ressort de ce document que M. [P] [K] est né le 18 août 1994 à [Localité 1] de M. [L] [H] et de Mme [M] [F]. Il convient en l'espèce de considérer que la circonstance que l'âge des parents de Monsieur [K] n'ait pas été porté en marge de l'acte de naissance est sans incidence sur la légalité de cet acte de naissance qui apparaît par ailleurs régulier en la forme et comportant l'ensemble des mentions substantielles permettant d'établir l'état civil de M. [K]. Il sera ainsi dit que M. [K] dispose d'un état civil fiable et certain au sens de l'article 47 du code civil. M. [P] [K] produit par ailleurs le certificat de nationalité française n° 11403/2010 de sa mère, Mme [M] [F] aux termes duquel Mme Solange FERRAND, greffière en chef du service de la nationalité, certifie que Mme [F] est française par sa branche maternelle et sa descendance légalement établie à l'égard de Mme [A] [B], son arrière-grand-mère, née à [Localité 2] (Côtes du Nord) le 19 août 1893. M. [P] [K] produit également la copie de son Livret de famille démontrant qu'il est le troisième enfant de Mme [M] [F]. Le tribunal estime ainsi au vu des pièces produites, que M. [K] démontre son lien de filiation avec Mme [M] [F], de nationalité française. Dès lors, sans qu'il soit besoin de remonter davantage la chaine de filiation du demandeur, le tribunal considère que M. [K] est de nationalité française en application des dispositions de l'article 18 du code civil. Aux termes de l'article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l'espèce ordonnée. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le Ministère Public succombe. Les dépens seront laissés à la charge de l'État. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais et honoraires exposés par lui et non compris dans les frais de justice. Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 1 500 €.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, CONSTATE que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré, DÉBOUTE le Ministère Public de ses demandes, DIT que M. [P] [K], né le 18 août 1994 à [Localité 1] (Algérie) est de nationalité française en application des dispositions de l'article 18 du code civil, CONDAMNE le Trésor public à verser à M. [P] [K] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE la mention prévue à l'article 28 du code civil, LAISSE les dépens à la charge de l'État. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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