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Tribunal administratif de Marseille, 2 septembre 2026, 2614928

Mots clés
maire • requête • sanction • astreinte • rejet • rapport • référé • réintégration • requérant • requis • service • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2614928, 2614927
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 2 sept. 2026, 2614928, 2614927
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : MCL AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CALLEN Romain
Partie défenderesse
commune de Berre-l'Etang
défendu(e) par MENDES CONSTANTE Jorge

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 20 août 2026, M. A... B..., représenté par Me Callen, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 août 2026 par lequel le maire de la commune de Berre-l'Etang a prononcé l'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de douze mois et l'a privé de toute rémunération pendant cette période ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Berre-l'Etang de procéder à sa réintégration dans ses fonctions, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Berre-l'Etang la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision en litige le prive de tout revenu, de sorte qu'il n'est plus en mesure d'assumer ses charges ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision dès lors que : * elle est insuffisamment motivée, en ce qu'elle ne comporte aucun élément de fait qui la fonde ; * les droits de la défense ont été lésés compte tenu de la présentation spontanée d'éléments, durant la séance du conseil de discipline, nullement portés à sa connaissance dans le dossier qui lui avait été soumis ; * la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts et qui ne lui sont pas imputables ; * elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2026, la commune de Berre-l'Etang, représentée par Me Mendes Constante, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : la condition d'urgence n'est pas démontrée ; les moyens invoqués ne font pas naître de doute sérieux sur la légalité de la décision.

Vu :

- la requête enregistrée sous le n° 2614927 tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : le code général de la fonction publique ; le code des relations entre le public et l'administration ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er septembre 2026 en présence de Mme Gonzales, greffière : - le rapport de Mme Felmy, juge des référés ; - les observations de Me Callen, représentant M. B..., qui a repris ses conclusions et moyens et insisté sur le défaut d'imputabilité à l'agent des faits reprochés, et les observations de M. B... ; - et les observations de Me Mendes Constante, représentant la commune de Berre-l'Etang, qui a notamment fait valoir que M. B... a déjà fait l'objet de trois procédures disciplinaires et qu'il n'a pas assuré son obligation de modération des « pages Facebook » qu'il gérait. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: M. B..., adjoint administratif employé par la commune de Berre-l'Etang, a occupé des fonctions de chargé de communication jusqu'à la suppression de ce poste le 10 octobre 2025, date à laquelle il a été maintenu en surnombre dans cette collectivité jusqu'au 10 octobre 2026. Par un arrêté du 5 août 2026, le maire de la commune de Berre-l'Etang a prononcé à son encontre l'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de douze mois et l'a privé de toute rémunération pendant cette période. M. B... demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En ce qui concerne l'urgence : La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une mesure de suspension de l'exécution d'un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l'exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Une mesure prise à l'égard d'un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l'agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu'il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l'espèce. Alors que M. B... fait valoir sans être contredit que son épouse perçoit un revenu de 1 700 euros par mois environ et que le couple a trois enfants dont deux handicapés et assume des charges mensuelles d'un montant supérieur à 1 790 euros, la commune de Berre-l'Etang ne fait état, à l'encontre de la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté prononçant la sanction disciplinaire en cause, se traduisant par une privation totale de rémunération pendant une durée de douze mois, d'aucune circonstance particulière ni d'aucun intérêt public de nature à s'opposer à ce que la condition d'urgence soit regardée comme étant remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité : Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) infligent une sanction ». Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par M. B..., tirés de l'insuffisante motivation en fait de la décision attaquée et du caractère disproportionné de la sanction infligée paraissent de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 août 2026 du maire de la commune de Berre-l'Etang. Sur les conclusions à fin d'injonction : Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique seulement que M. B... soit réintégré à titre provisoire dans les effectifs de la commune de Berre-l'Etang à compter du 7 septembre 2026 jusqu'à l'intervention du jugement au fond, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Berre-l'Etang le versement à M. B... de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés pour la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 5 août 2026 du maire de la commune de Berre-l'Etang est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Berre-l'Etang de réintégrer M. B... à titre provisoire dans ses effectifs à compter du 7 septembre 2026 jusqu'à l'intervention du jugement au fond. Article 3 : La commune de Berre-l'Etang versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Berre-l'Etang. Fait à Marseille, le 2 septembre 2026. La juge des référés, Signé E. Felmy La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière,

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