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Tribunal judiciaire de Béziers, 6 février 2026, 25/00590

Mots clés
déchéance • prêt • contrat • terme • forclusion • résolution • ressort • subsidiaire • assurance • nullité • principal • rapport • remboursement

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] MINUTE N° 2026/152 AFFAIRE : N° RG 25/00590 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E33GA Copie exécutoire à : Me Franck RIGAUD Le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 06 Février 2026 DEMANDERESSE : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 487 625 436 prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Franck RIGAUD, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS DÉFENDEUR : Monsieur [S] [Q] [X] [K] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection siégeant en qualité de juge rapporteur Emeline DUNAS, greffière en présence de Mme FOURNAL, auditrice Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection Armelle ADAM, vice présidente Pascal BOUVART, magistrat honoraire DÉBATS : Audience publique du 05 décembre 2025 DECISION : réputée contradictoire, et en premier ressort, rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere, EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [S] [K] a conclu par voie électronique le 8 octobre 2022, avec la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, un contrat de crédit n° 73147678531 de 20000 € remboursable en 72 mensualités de 315,38 € hors assurance au taux nominal de 3,99 % (pièce n° 1-2), taux effectif global de 4,356 % (pièce n° 1). Monsieur [K] a manqué à ses obligations de remboursement du prêt à compter du 10 juin 2024 (pièce n° 3) et, après vaine mise en demeure du 1er juillet 2025 (pièce n° 4 - pli avisé et non réclamé), s'est vu dénoncer la déchéance du terme le 28 août 2025 (pièce n° 4-1 - destinataire inconnu à l'adresse). C'est dans cette conjoncture que, par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025, déposé en l'étude, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait assigner Monsieur [S] [K] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre à titre principal - condamner Monsieur [S] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 20230,59 €, au titre du prêt outre intérêts au taux contractuel de 3,99 % à compter du 13 octobre 2025, date du décompte et jusqu'au complet paiement ; à titre subsidiaire - constater la résolution unilatérale du contrat de prêt au 28 aout 2025 ; en conséquence - condamner Monsieur [S] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 20230,59 €, au titre du prêt outre intérêts au taux contractuel de 3,99 % à compter du 13 octobre 2025, date du décompte et jusqu'au complet paiement ; à titre infiniment subsidiaire - prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ; en conséquence - condamner Monsieur [S] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 20230,59 C, au titre du prêt outre intérêts au taux contractuel de 3,99 % à compter du 13 octobre 2025, date du décompte et jusqu'au complet paiement ; en tout état de cause - condamner Monsieur [S] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Monsieur [S] [K] aux entiers dépens. Monsieur [K] n'a pas comparu. La présidente a soulevé d'office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d'ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation. La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, autorisée à produire une note en délibéré avant le 19 décembre 2025, n'a versé aucune nouvelle écriture. La partie présente a été informée, conformément à l'article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 6 février 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION La forclusion n'est pas encourue, l'action ayant été engagée le 6 novembre 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, datant du 10 juin 2024. La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE est recevable en son action. La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a bien consulté le Fichier des Incidents de paiement des Crédits aux Particuliers le 7 octobre 2022. En revanche elle ne démontre avoir procédé de manière suffisante aux vérifications de la solvabilité de l'emprunteur, telles que prévues à l'article L 312-16 du Code de la consommation, de sorte qu'elle encourt la déchéance des intérêts en application de l'article L 341-2 du même code. Monsieur [K] a été valablement mis en demeure de régulariser son arriéré le 1er juillet 2025 si bien que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE est en droit de considérer que ka déchéance du terme a été prononcée au 28 août 2025. Compte tenu de la déchéance des intérêts, le montant restant dû se chiffre à 14125,16 € (20000 € financés, moins 18 règlements avant contentieux de 326,38 €, soit 5874,84 €, cf. pièce n°3), cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2025, date de l'assignation, valant seule mise en demeure. Monsieur [K] sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [S] [K] à lui payer une somme cependant modérée à 450 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DÉCLARE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE recevable en son action ; PRONONCE la déchéance des intérêts concernant le crédit n° 73147678531 souscrit le 8 octobre 2022 par Monsieur [S] [K] auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE ; CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit n° 73147678531 du 8 octobre 2022 à la date du 28 août 2025 ; CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 14125,16 € (QUATORZE MILLE CENT VINGT CINQ EUROS ET SEIZE CENTIMES), portant intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2025 ; CONDAMNE Monsieur [S] [K] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 450 € (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits. La greffiere La présidente

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