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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-14, 5 juin 2026, 2025083596

Mots clés
requête • caducité • siège • principal

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Paris
5 juin 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
11 août 2025

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Résumé

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Partie demanderesse

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Texte intégral

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025083596 ENTRE : SAS JULIE FERRE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 932397565 Partie demanderesse : non comparante ET : SAS GROUPE OFFICEO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 491306122 Partie défenderesse : assistée de Me Denys Trotsky, avocat (R077) et comparant par l'AARPI [Localité 1] AVOCATS, représentée par Me Virginie Trehet, avocat (J119) APRES EN AVOIR DELIBERE A la requête de la SAS JULIE FERRE une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 11 août 2025 par le Président du tribunal des activités économiques de Paris, enjoignant à la SAS GROUPE OFFICEO de régler 2.042,40 euros en principal, outre les intérêts à taux légal, 245,74 euros de frais accessoires et outre les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros. A cette audience la demanderesse est absente et seule la défenderesse est présente laquelle sollicite la caducité de l'ordonnance. A l'issue de cette audience, le tribunal prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 juin 2026. Sur ce, L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Le tribunal constate l'absence du demandeur à l'audience. En conséquence, le tribunal, d'office, déclarera caduque la requête en injonction de payer ainsi que l'ordonnance du 11 août 2025, en statuant dans les termes ci-après.

Par ces motifs

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, Vu l'article 468 du code de procédure civile, D'office, déclare caduque la requête en injonction de payer et l'ordonnance du 11 août 2025, Condamne la SAS JULIE FERRE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,34 € dont 14,17 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 21 mai 2026 où siégeaient : Mme Nadine Michotey, président présidant l'audience, M. Thierry Faugeras et M. Cédric Payrard, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier. Le greffier Le président.

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