Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 15 juillet 2026, 2026R00069
Mots clés
société • restitution • astreinte • crédit-bail • signification • condamnation • contrat • pouvoir • propriété • redressement • transmission • banque • procès-verbal • preuve • procès
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
15 juillet 2026
Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
2 octobre 2025
Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
11 mars 2025
Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
23 mai 2024
Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
18 janvier 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
- Numéro de pourvoi :2026R00069
- Référence abrégée : T. com. Salon-de-provence, 15 juill. 2026, 2026R00069
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 18 janvier 2024
- Identifiant Judilibre :6a80b674195da062e0ce7466
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15 juillet 2026
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
ORDONNANCE DU 15/07/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026R69
Demandeur (s) :
Maître [E] [H] agissant en qualité de Liquidateur de [Localité 1]
GRANDS TRAVAUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant (s) :
comparant
SELARL [G] Avocats prise en la personne de Me [R] [Q] -
Demandeur (s) :
E S P A C S SARL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant (s) :
comparant
SELARL [G] Avocats prise en la personne de Me [R] [Q] -
Défendeur (s) :
[1] SA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante
Président :
Greffier :
Monsieur [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier H]
Maître [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier R]
Débats à l'audience du 17/06/2026
OBJET du PROCES
La société [2] SARL (EQUIPEMENT - SERRURERIE - PORTIALS - AUTOMATISMES - CLOTURE - SECURITE) exerçait l'activité d'exploitation forestière, carbonisation du bois, ainsi que pose et fabrication de clôtures.
La [1] exerce l'activité d'opérations de banque, finance et crédit de matériels à usage professionnel.
La société [2] SARL est locataire commercial d'un terrain situé [Adresse 4], au titre de son établissement secondaire de [Localité 5].
Le 14 novembre 2018, la société [2] SARL, associée unique de la société [3], a décidé la dissolution sans liquidation de la société [4] par réunion de toutes les parts sociales composant le capital de la société [3] en une seule main.
Cette dissolution a entrainé la transmission universelle du Patrimoine de la société [3] à son associée unique la société [5] conformément à l'article 1844-5 du Code Civil.
Le 26 novembre 2018, la dissolution de la société [3] a été publiée sur un support habilité à recevoir les annonces légales, sans qu'aucun créancier ne forme opposition à la dissolution dans le délai légal de 30 jours à compter de la publication de la dissolution, de sorte que la transmission universelle du patrimoine est devenue définitive à l'expiration de ce délai, soit le 27 décembre 2018, avec radiation par le greffe intervenue le 15 mai 2019
Le 10 septembre 2021, la société [2] SARL a conclu un contrat de crédit-bail, numéroté A1K11129, portant sur une mini-pelle de marque TAKEUCHI modèle TB 290-2, portant le numéro de série 190504079 livrée par [6] et pour une durée de 60 mois de crédit-bail conclu entre la société [2] SARL et la société [1].
Le 18 janvier 2024, le Tribunal de Commerce de SALON de PROVENCE a ouvert un redressement judiciaire à l'égard de société [2] SARL, a désigné la SELARL [7] en qualité d'administrateur judiciaire et a désigné Maitre [E] [H] en qualité de Mandataire Judicaire.
Le 23 mai 2024, le Tribunal de la procédure a converti le redressement judiciaire de la société [2] SARL en liquidation judiciaire et a désigné Maitre [E] [H] en qualité de Liquidateur Judicaire.
Le 2 juillet 2024, le chargé d'inventaire désigné par le Tribunal de la procédure a dressé un procès-verbal de recollement, en application de l'article L.622-6 du Code de commerce, rendu applicable en liquidation judiciaire par l'article L.641-1 du même code, en ce compris la minipelle immobilisée sur le terrain pris à bail commercial par la société [2] SARL.
Le 2 octobre 2025, le Tribunal de commerce de SALON de PROVENCE, saisi à l'initiative de la [1], soucieuse de récupérer la mini-pelle, a statué comme suit :
Déclare la demande de restitution de la société [1] recevable et bien fondée,
En conséquence, infirme l'ordonnance rendue le 13 mars 2025 par le Juge-Commissaire.
Ordonne la restitution de la mini-pelle de marque TAKEUCHI modèle TB 290-2, portant le numéro de série 190504079, objet du contrat de crédit-bail n°A1K11129
Condamne Maitre [E] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] SARL à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Déboute les parties de leurs demandes, plus amples ou contraires au présent dispositif
Dit que les dépens de l'instance en ceux compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 94,49 euros dont 15,75 euros seront passés en frais privilégiés de la procédure. »«
Dit recevable en la forme l'opposition formée par la société [1].
Le 17 octobre 2025, le Liquidateur Judiciaire de la société [2] SARL a formé appel contre le jugement précité afin d'obtenir son infirmation, sans que cet appel ne soit suspensif de l'exécution provisoire de droit attaché au jugement précité, en application des articles 514 du Code de Procédure Civile et R.661-1 du Code de commerce.
Postérieurement au prononcé du jugement précité la [1] n'a pas entrepris la moindre démarche pour récupérer la mini-pelle ou organiser sa restitution.
Le 25 novembre 2025, le conseil du Liquidateur Judiciaire de la société [2] SARL, tirant les conséquences de la restitution ordonnée par le Tribunal au sujet de la mini-pelle immobilisée [Adresse 4], entre les mains de la société [2] SARL et pour le compte du Liquidateur Judiciaire de la société [2] SARL, a mis en demeure la [1], outre [8], de récupérer la mini-pelle ou, a défaut, de rendre possible l'organisation de sa restitution,
Cette mise en demeure est restée sans réponse et sans effet,
Par exploit en date du 26 janvier 2026, Maître [E] [H] ès qualité de Liquidateur Judicaire de la société [2] SARL, assignait en référé la société [1] devant le Président du Tribunal de commerce de SALON de PROVENCE afin qu'il lui soit ordonné sous astreinte de récupérer la mini-pelle ou, à défaut, de rendre possible l'organisation de sa restitution,
Le 11 mars 2026, le Juge des référés a ordonné à la société [1] de récupérer à ses frais et sous sa responsabilité, la mini-pelle selon les modalités suivantes :
CONDAMNONS la société [1] SA à récupérer, à ses frais et sous sa responsabilité, sa mini-pelle de marque TAKEUCHI modèle TB 290-2, portant le numéro de série 190504079, actuellement immobilisée [Adresse 4], entre les mains de la société [2] SARL, pour le compte de Maître [E] [H], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [9], aux heures d'ouverture au public.
ORDONNONS l'exécution de cette obligation sous astreinte de 500 euros par jour de retard (toute journée commencée étant due), passé un délai de 6 jours, à compter de la date de signification de la décision à intervenir.
Nous RESERVONS la liquidation de l'astreinte précitée, en application de l'article 491 du Code de Procédure Civile.
JUGEONS que la récupération de la mini-pelle pourra être effectuée sous le contrôle de tout commissaire de justice mandaté par l'une des parties à ses frais
ORDONNONS à la société [1] SA le respect d'un délai de prévenance de 3 jours à l'égard de la société [2] SARL
Cette décision bénéficie de l'exécution de droit à titre provisoire conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile.
Le 27 mars 2026, le Liquidateur Judiciaire de la société [2] SARL a fait signifier à la société [1] la décision.
Le 11 avril 2026, le délai de recours a expiré, de sorte que la décision est passée en force de chose jugée à cette date au sens de l'article 500 du Code de Procédure Civile et, à ce titre, devenue irrévocable.
Le 9 mai 2026, la société [1] a exécuté son obligation de faire, soit 60 jours après la décision fixant l'injonction et donc au-delà du délai imparti.
Dans ces conditions, Maitre [E] [H] ès qualité de Liquidateur Judicaire de la société [2] SARL a assigné, par exploit en date du 26/05/26 de la SCP [X] [M] [J], la société [1] devant le Président du Tribunal de commerce de SALON de PROVENCE afin d'obtenir notamment la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés, cette juridiction s'étant réservée le pouvoir de liquider l'astreinte ordonnée au sens de l'article L.131-3 du Code de Procédure Civile d'exécution.
C'est dans ces conditions que l'affaire vient devant le Tribunal.
DEMANDES des PARTIES
Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Juge des référés rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit :
Maître [E] [H] - Liquidateur Judiciaire de la Société [5] SARL DEMANDE :
Vu les pièces versées au dossier
LIQUIDER l'astreinte ordonnée par le Président du Tribunal de commerce de SALON de PROVENCE, en qualité de juge des référés, le 11 mars 2026 à la somme de 18 500 euros pour la période située entre le 3 avril 2026 inclus et le 9 mai 2026 inclus,
CONDAMNER la société [1] SA à payer à Maitre [E] [H] ès qualité de liquidateur judicaire de la société [9], la somme de 18 500 euros, avec intérêts au taux légal, à compter de la date du prononcé de la décision à intervenir, en application de l'article 1231-7 du Code Civil et capitalisation des intérêts au sens de l'article 1343-2 du Code Civil,
DEBOUTER la société [1] SA de ses demandes et moyens,
DECLARER commune et opposable la décision à intervenir à l'égard de la société [2] SARL,
CONDAMNER la société [1] SA à payer à Maître [E] [H] ès qualité de liquidateur judicaire de la société [9], la somme de 5 000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens
La société [1] SA DEMANDE :
Est non comparante et non représentée.
MOTIFS
de laDECISION
Sur la liquidation d'astreinte : Attendu que l'article L. 131-3 du Code de Procédure Civile d'exécution dispose : « L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir » Qu'il appartient au débiteur de l'obligation de faire ordonner sous astreinte de rapporter la preuve qu'il l'a exécutée, en application de l'article 1353 du Code Civil, Que la société [1] SA a exécuté son obligation de faire le 9 mai 2026, soit 60 jours après sa condamnation du 11 mars 2026 par le Tribunal de commerce de SALON de PROVENCE, Que l'exécution de cette obligation était sous astreinte de 500 euros par jour de retard (toute journée commencée étant due), passé un délai de 6 jours, à compter de la date de signification de la décision à intervenir, Que le point de départ de l'astreinte a été fixé au 3 avril 2026 (date de signification du jugement faite le 27 mars 2026 + 6 jours), Que ladite astreinte n'a pas été limitée dans sa durée. Sur le comportement et les difficultés : Attendu que l'article L ;131-4, alinéa 1er, du Code des Procédures civiles d'exécution dispose: « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter…» Que la société [1] SA dûment convoquée aux deux audiences de référés (11mars 2026 et 17 juin 2026) n'a pas daigné se faire représenter, produire des pièces ou justifier de difficultés de nature à réduire le montant de la condamnation à intervenir. Que la société [1] SA est condamnable au sens que : la société [1] SA est un institutionnel doté d'un service juridique et contentieux, lequel est nécessairement rompu aux problématiques de récupération et restitution des biens qu'elle donne en location ou crédit-bail; la société [1] SA est à l'origine du litige pour avoir elle-même initié une procédure aux fins de restitution de la mini-pelle ; la société [1] SA a été enjointe de récupérer la mini-pelle à de multiples reprises, par voie de mise en demeure, d'assignation, d'ordonnance ou encore de signification. Sur la proportionnalité de l'atteinte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime gu'elle poursuit : Attendu qu'un arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile 2 du 20 janvier 2022, n°20-15.261, Publié au Bulletin dispose que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le « caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit » à savoir apprécier « de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l' enjeu du litige » Qu'il n'existe aucune disproportion entre la somme d'argent demandée au titre de l'astreinte et l'enjeu du litige, La société [1] SA ne saurait bénéficier d'une cause de minoration, En conséquence, nous, Juge des référés, condamnerons la société [1] SA à payer à Maître [E] [H] ès qualité de Liquidateur Judicaire de la société [9], la somme de 18 500 euros, avec intérêts au taux légal, à compter de la date du prononcé de la décision à intervenir, en application de l'article 1231-7 du Code Civil et capitalisation des intérêts au sens de l'article 1343-2 du Code Civil. SUR l'ARTICLE 700 du CPC : Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Maître [E] [H] ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [2] SARL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge il lui sera alloué la somme de 5 000 €. SUR les DEPENS : Attendu que la société [1] SA succombe elle sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR ces MOTIFS Nous, Juge des référés du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire, LIQUIDONS l'astreinte ordonnée par le Président du Tribunal de commerce de SALON de PROVENCE, en qualité de Juge des référés, le 11 mars 2026 à la somme de 18 500 euros pour la période située entre le 3 avril 2026 inclus et le 9 mai 2026 inclus, CONDAMNONS la société [1] SA à payer à Maître [E] [H] ès qualité de Liquidateur Judicaire de la société [2] SARL, la somme de 18 500 euros, avec intérêts au taux légal, à compter de la date du prononcé de la décision à intervenir, en application de l'article 1231-7 du Code Civil et capitalisation des intérêts au sens de l'article 1343-2 du Code Civil, DECLARONS commune et opposable la décision à intervenir à l'égard de la société [2] SARL, CONDAMNONS la société [1] SA à payer à Maître [E] [H] ès qualité de Liquidateur Judicaire de la société [2] SARL, la somme de 5 000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la société [1] SA aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros dont TVA 6,12 euros. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier R] Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier H] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier H] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier R], greffier associe.Commentaires sur cette affaire
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