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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 mai 2024, 22-17.086

Portée limitée
Mots clés
société • immobilier • pourvoi • siège • bourse • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2 mai 2024
Cour d'appel de Bordeaux
22 février 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    22-17.086
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. 2e civ., 2 mai 2024, n° 22-17.086
  • Rapporteur : M. Waguette
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Bordeaux, 22 février 2022
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2024:C210343
  • Identifiant Judilibre :66332cf7cbff4d0008b0753b
  • Président : Mme Durin-Karsenty
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Résumé

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Auteurs du pourvoi
Société Cofilance
société Cofilance
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Défendeurs au pourvoi
CABINET KERMEL
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET
MMA IARD
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET

Suggestions de l'IA

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10343 F Pourvoi n° B 22-17.086 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024 1°/ La société Cofilance, société par actions simplifiée, 2°/ la société Human immobilier, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée société Bourse de l'immobilier, ayant absorbé la société L'Immobilière de gestion, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° B 22-17.086 contre l'arrêt rendu le 22 février 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Cabinet Kermel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Cofilance et Human immobilier, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Cabinet Kermel et MMA IARD, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Cofilance et Human immobilier aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Cofilance et Human immobilier et les condamne à payer à la société Cabinet Kermel et à la société MMA IARD la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.

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